Accord d'entreprise "Accord collectif fixant le principe de renonciation automatique aux congés de fractionnement" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05322003620
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : SODIBLOO
Etablissement : 79425585100030
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LE PRINCIPE DE RENONCIATION AUTOMATIQUE AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE SODIBLOO
Dont le siège social est situé : 2 Rue Gustave Eiffel 53200 Chateau-Gontier-Sur-Mayenne
Société représentée par la société Darlig, elle-même représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Co-gérant
D’une part,
ET :
L’ensemble des salariés concerné ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le PV est joint à l’accord), qui a recueilli la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l’effectif.
D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule
Article 1. Objet de l’accord
Article 2. Champ d’application
Article 3. Le principe de la renonciation automatique des congés de fractionnement
Article 4. Durée de l’accord
Article 5. Révision de l’accord
Article 6. Dénonciation de l’accord
Article 7. Interprétation de l’accord
Article 8. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Article 8.1. Dépôt de l’accord
Article 8.2. Publicité de l’accord
Article 8.3. Entrée en vigueur de l’accord
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu afin de mettre en place le principe de la renonciation automatique des congés de fractionnement
Il est en effet rappelé que, conformément aux dispositions d’ordre public prévues par le code du travail, 24 jours ouvrables, correspondant à 4 semaines du congé principal doivent en principe être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année (nommée « période légale »). Le code du travail impose, sans dérogation possible, la prise d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs sur la période légale.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Si c’est le cas et si des jours du congé principal sont pris en dehors de la période légale, la loi prévoit l’attribution de jours de congé supplémentaires, nommés « congés de fractionnement ».
Au sein de l’entreprise SODIBLOO, un certain nombre de salariés ne souhaite pas prendre la totalité des quatre semaines de congé principal sur la période légale, préférant disposer librement de congés payés sur l’ensemble de l’année civile.
Consciente de l’intérêt que peut représenter l’instauration d’un tel dispositif, la société SODIBLOO a engagé des négociations au moyen d’un accord collectif d’entreprise.
Un vote a été organisé le 24/10/2022 et les parties ont conclu un accord (ci-après désigné l’« Accord») fixant le principe de renonciation automatique aux congés de fractionnement, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
Les objectifs de cet accord sont les suivants :
- De mieux concilier vie professionnelle et personnelle,
- De faire face aux aléas de la vie,
Ainsi les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif dans les conditions prévues ci-après.
Article 1. Objet de l’accord
L’Accord a pour objet, dans le cadre de l’article L 3141-21 du code du travail, de réglementer les conditions d’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement au sein de la société SODIBLOO.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble de l’entreprise SODIBLOO, dont le siège social est situé à 2 Rue Gustave Eiffel, 53200 Chateau-Gontier-Sur-Mayenne.
Il concerne tous les salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, après un an d’ancienneté et quel que soit leur durée du travail (temps plein ou temps partiel).
Ces salariés, visés au présent article, seront ci-après désignés les « Salariés ».
Article 3. Le principe de la renonciation automatique des congés de fractionnement
Les Parties tiennent à rappeler, à titre préliminaire, que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
En cas de fractionnement du congé principal de quatre semaines, c’est-à-dire en cas de prise d’au moins 3 (trois) jours ouvrables de congés en dehors de la période légale comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, les Parties conviennent de la règle suivante :
=> le fractionnement emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel exprès de l’intéressé
Article 4. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 6. Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 7. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Article 8. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Article 8.1. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :
- par voie électronique sur le site internet de la DREETS, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX ;
- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval dont une version sur support papier signé des parties ou une version sur support électronique.
La Direction de SODIBLOO se chargera des formalités de dépôt.
Article 8.2. Publicité de l’accord
Un exemplaire de l’accord est remis aux salariés.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.
Article 8.3. Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Les salariés, Pour la société SODIBLOO
Prénom Nom | Signature |
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