Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez AMBROISIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBROISIE et les représentants des salariés le 2018-09-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06418000638
Date de signature : 2018-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : AMBROISIE
Etablissement : 79427444900014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société ….. immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro …. dont le siège social est situé au … et représentée par …,

D’une part,

ET :

Les salariés élus titulaires non mandatés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche :

Mme …. délégué du personnel titulaire

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise, soucieuse de répondre avec célérité et efficacité aux nécessités des résidents, les parties sont convenues de la nécessité de moderniser les modalités d’aménagement du temps de travail pour les collaborateurs.

Afin d’envisager la refonte des modes d’organisation du travail et d’aménagement de la durée du travail existants au sein de la société, les parties ont souhaité se réunir pour négocier et conclure le présent accord, qui s’inscrit dans le respect des dispositions légales relatives notamment à la durée et l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Cet accord est conclu en application de la loi n°2018-217 parue au Journal Officiel du 31 mars 2018 et du Décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017 relatif au renforcement de la négociation collective.

Au terme de plusieurs réunions de négociations, les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent accord qui a pour objet de permettre d’atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail afin de :

  • Mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de l’établissement et aux évolutions des textes légaux et règlementaires, et permettant une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs ;

  • Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,

  • Répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

  • Répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;

  • Répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

TITRE 1 - DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • des textes légaux et réglementaires applicables à la date de signature de l'accord ;

  • des dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, et son annexe spécifique aux EPHAD.

Ainsi, pour tout ce qui ne sera pas traité dans le présent accord, il sera fait application des dispositions légales, réglementaires, et à celles de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet.

Article 2. Champ d’application 

Pour garantir la qualité de prise en charge des résidents et la permanence des soins, tous les soignants interviendront par roulement dans les différents services de soins des résidents.

Par ailleurs, pour garantir une équité des soignants dans leurs plannings de travail, le présent accord s’applique aux salariés affectés aux services de soins des résidents à savoir les postes intervenants auprès des personnes âgées, assistantes de vie, aides-soignantes, aides médico psychologiques et par extension à tout autre emploi qui serait positionné dans ces services.

Les salariés à temps partiels, eu égard aux modalités spécifiques de leur temps de travail, sont exclus du champ d’application du présent accord.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 3 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir :

  • L’aménagement dérogatoire de la semaine civile de travail

  • Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Les durées maximales de travail au sein de la société

  • Le travail de nuit

  • Les congés payés

TITRE 2 : AMENAGEMENT DEROGATOIRE DE LA SEMAINE DE TRAVAIL

Article 4 : Décompte de la semaine de travail

En application des dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise, les parties conviennent de fixer de la semaine de travail du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.

TITRE 3 : CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 5 : Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

5.1. Nombre d’heures supplémentaires :

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

L’employeur rappelle que la Convention collective nationale Hospitalisation Privée à But lucratif du 18 avril 2002 et son annexe spécifique aux EHPA du 10 décembre 2002 prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).

Le volume des heures supplémentaires est fixé à 320 heures/an.

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information du comité social et économique selon la situation de l’entreprise.

6.2. Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine de travail, soit du dimanche 0 heure au samedi 24 heures, conformément à l’article 4 du présent accord.

Dans le cadre de l’organisation du travail par cycle, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle.

La durée moyenne du cycle est le quotient du nombre d'heures du cycle par le nombre de semaines qu'il comporte.

Les heures excédant la durée moyenne de 35 heures sont soumises à l'ensemble des dispositions applicables aux heures supplémentaires : majoration de salaire ou repos compensateur de remplacement, imputation sur le contingent annuel, sauf mise en œuvre du repos compensateur de remplacement, application, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos.

Exemple :

Soit un cycle de 4 semaines (39 h − 37 h − 35 h − 37 h).

Horaire moyen du cycle :

39 + 37 + 35 + 37 / 4 = 37 heures.

Nombre d'heures supplémentaires calculées sur la base de la durée légale de 35 heures :

2 heures × 4 semaines = 8 heures.

Dans cet exemple, il y a lieu de considérer que les 8 heures supplémentaires ont été effectuées sur 4 semaines, soit 2 heures en moyenne par semaine ; à défaut de taux particulier fixé par convention ou accord collectif, celles-ci donnent lieu à une majoration de 25 %.

6.3. Modalités de paiement des heures supplémentaires

La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à majoration, conformément à l’article L3121-33 du Code du travail :

  • Soit en salaire,

  • Soit pour tout ou partie par l’acquisition de droit à repos compensateur de remplacement équivalent (dit RCR).

Cette majoration est égale par cycle à :

  • 25% de la 36e heure à la 43e heure ;

  • 50% à compter de la 44e heure et toutes les heures suivantes.

Les parties signataires du présent accord entendent favoriser les majorations par un paiement en salaire.

Elles conviennent également que la Direction pourra, en accord avec le salarié, remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement.

6.4. Modalités de prise de repos

Les repos compensateurs de remplacement sont pris à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité.

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris à la demande du salarié qui sera informé de son droit à repos via le logiciel Organis’or.

Le salarié pourra formuler sa demande de prise de repos compensateur de remplacement au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos sur le feuillet des congés soumis à la direction.

Son droit sera ouvert dès que le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement atteindra une durée d’une journée de travail complet et devra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant son ouverture.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateurs de remplacement soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • La situation de famille ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 6 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

6.1. Conditions de ce dépassement

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique.

6.2. Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

En application de l’article L 3121-30 du code du travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire selon les modalités prévues par l’article L 3128-38 du code du travail (50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus, et 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés).

Article 7 : Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos

7.1. Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins une journée complète de travail.

7.2. Prise du repos

La contrepartie en repos sera prise par journée entière.

Ce repos devra être pris dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit à repos.

L’employeur fixera seul les modalités et les dates de prise de ce repos.

Article 8 : Modalités d’information du salarie de son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par un document écrit annexé au bulletin de paie à chaque acquisition de droit.

Article 9 : Indemnisation de la contrepartie en repos

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant sera égal à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le taux de rémunération des heures sera celui prévu par la législation en vigueur.

TITRE 4 : DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

Article 10 : Durées maximales de travail

10.1 Durée maximale quotidienne

La durée maximale de travail au cours d’une même journée est fixée à 12H00 de travail effectif, et à une amplitude maximale de 13 heures.

10.2 Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures, exception faites de circonstances exceptionnelles survenues de manière inattendue. Dans pareil cas, la durée sera portée à 50 heures par semaine.

La durée moyenne hebdomadaire du travail ne pourra pas dépasser 46 heures calculées sur 12 semaines consécutives.

TITRE 5 : TRAVAIL DE NUIT

Tout salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 h et 6 h ou au moins 24 heures entre 21 h et 6 h sur une période mensuelle est considéré comme travailleur de nuit.

Article 11 : durée du travail de nuit

11.1 durée quotidienne

Les parties conviennent de déroger à la durée maximale quotidienne du travail de nuit, fixée à 8 heures, pour la portée à 12 heures.

11.2 durée hebdomadaire

Par dérogation aux dispositions légales, la durée maximale hebdomadaire pourra atteindre 44 heures et au maximum sur une période de 8 semaines consécutives.

11.3. Contrepartie à la dérogation

En cas de dérogation à la durée maximale quotidienne de travail, le travailleur de nuit a droit, en contrepartie, à un temps de repos équivalent à la durée du dépassement, qui s'ajoute soit au repos quotidien, soit au repos hebdomadaire, soit au repos sur 2 semaines (travail par cycle).

11.4 Temps de pause

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sauf à répondre aux critères du temps de travail effectif, le temps de pause des travailleurs de nuit ne sera pas rémunéré.

TITRE 6 : CONGES PAYES

Article 12 : Décompte des congés payés

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Article 13 : Année transitoire

Lors du basculement de l'ancien au nouveau dispositif, se fera au 31 mars 2019.

TITRE 7 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 14 : Durée de l’accord et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Un suivi de l’accord sera fait en janvier de chaque année à l’occasion de la 1ère réunion des délégués du personnel.

Article 15 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 16 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 2 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du Travail.

Article 17 : Formalités

Le présent accord sera déposé par la société en deux exemplaires, sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.

Ces dépôts seront accompagnés d’une copie du procès-verbal des résultats du 2nd tour des dernières élections professionnelles.

en 5 exemplaires, à Biarritz Le

La société …. Délégué du personnel

….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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