Accord d'entreprise "UN ACCORD EN VUE DE METTRE EN PLACE UN FORFAIT JOURS AINSI QU'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez TMS EVENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TMS EVENTS et les représentants des salariés le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519002140
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : OURSSIE
Etablissement : 79432036600014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE EN VUE DE METTRE EN PLACE UN FORFAIT JOURS

AINSI QU’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

La Société OURSSIE, société à responsabilité limitée au capital de 10530 euros, dont le siège social est situé 5, rue René Descartes, PA de la Bretonnière, 85600 BOUFFERE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 794 320 366,

Représentée par M en qualité de gérante,

Ci- après dénommée la « société »

D’UNE PART,

ET :

  • M

  • M

  • M

Le personnel de l’entreprise suivant référendum conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-23 du Code du travail

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble les « parties » ou individuellement la « partie »

IL EST ARRETE CE QUI SUIT ET PREALABLEMENT EXPRIME

PREAMBULE

Les parties ont la volonté de mettre en place une organisation du temps de travail permettant de garantir aux salariés un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Avec ce même objectif, les parties mettront également en place un compte épargne temps.

.

Compte tenu de la création récente de la Société, les parties au présent accord sont convenues de mettre en place un forfait annuel en jours ayant pour objet d’adapter le décompte du temps de travail de certains salariés avec une organisation du travail permettant une meilleure adéquation avec les besoins de la Société, de définir les modalités et les caractéristiques dudit forfait jours.

Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre du dispositif légal, réglementaire et jurisprudentiel en vigueur en matière de durée et d’organisation du travail.

Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de la société, à savoir :

  • Pour l’aménagement du temps de travail des salariés en forfait jour : personnel cadre et personnel non cadre, qui compte-tenu de leurs fonctions, gèrent de façon autonome leur temps de travail, savoir les responsables et chargés de clientèle.

  • Pour la mise en place d’un compte-épargne temps : l’ensemble du personnel.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Article 1 - Les catégories de salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours s’applique aux salariés suivants :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il en résulte que sont éligibles à ce dispositif les salariés :

  • Ayant le statut de cadre au sens de la convention collective des prestataires de services, convention applicable à la Société ;

  • Les salariés non cadres, chargés de clientèle, dès lors que leurs horaires ne sont pas pré-déterminables et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans leur emploi du temps.

Article 2. Caractéristiques du forfait exprimé en jours

2.1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait – Nombre de jours de repos temps de travail

Le nombre de jours des salariés soumis aux forfaits exprimés en jours est de 214 jours pour douze mois continus d’activité.

Ce forfait est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux, des jours fériés et des jours de repos temps de travail définis ci-après. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

L’année complète s’entend du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante.

Les parties ont arrêté le nombre de jours minimum de Repos Temps de Travail, généré en fonction du nombre de jours de congés payés, de jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux, des jours fériés et des jours de repos temps de travail sur les prochaines années et ont expressément fait le choix d’arrêter à 12 jours minimum, le nombre de jours de repos pour la période du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, pour un forfait annuel de 214 jours de travail effectif.

Le forfait n’intègre pas en revanche les congés pour événements exceptionnels (congé pour mariage, enfant malade, congé de fin de carrière, congé pour âge…), ni les éventuels congés conventionnels d’ancienneté qui viendront en déduction du forfait applicable, selon l’établissement de rattachement du bénéficiaire.

2.2. Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice

Pour ce qui concerne les arrivées et départs en cours d’année, le calcul du nombre de jours à travailler sera effectué au prorata du temps de présence en tenant compte de leur date d’arrivée ou de départ.

2.3. Modalités de prise des jours de Repos Temps de Travail

Les jours de Repos Temps de Travail sont pris à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie directe, en prenant en compte les nécessités de fonctionnement régulier et des congrès à préparer.

Les jours de Repos Temps de Travail sont pris par journée complète ou demi-journée.

Un jour de Repos Temps de Travail est obligatoirement posé le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité.

Les jours de Repos Temps de Travail restants peuvent être accolés entre eux et/ou être accolés individuellement à des jours de congés payés, week-end ou jours fériés.

Les jours de repos temps de travail ne peuvent être pris par anticipation.

Les jours de Repos Temps de Travail non pris au 30 juin de chaque année seront perdues sauf si le salarié demande de les porter sur le Compte Epargne Temps, dans la limite de six (6) jours.

2.4. - Rémunération

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

2.5. Organisation du repos et droit à la déconnexion

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures prévue à l'article L. 3121-18 ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures, ni à la moyenne hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période 12 semaines consécutives (44 heures au maximum) prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3° A la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3121-27.

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire, minimum de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 12 heures, soit 36 heures.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le respect du droit à déconnexion des outils de communication à distance,

En cas de dépassement de ces durées maximales de référence, notamment en cas de pic d’activité, le salarié signalera ces dépassements dans sa feuille de suivi mensuelle selon les modalités prévues ci-après pour le contrôle des temps de repos.

Si un salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction, afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

2.6. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – équilibre vie personnelle et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie personnelle.

2-6-1-Répartition initiale de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions et au plus tôt sa charge de travail dans l’année, et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, la Direction et le salarié en forfait jours veilleront à ce qu’il soit défini, en début d’année, un calendrier prévisionnel des jours travaillés et des jours de prise de repos (congés payés, jours de Repos Temps de Travail, …) tenant compte des pics d’activité, sur la période considérée.

Ce calendrier prévisionnel devra en tout état de cause prendre en compte les impératifs liés d’une part, à la réalisation des missions et d’autre part, au bon fonctionnement de la Société.

Cette organisation prévisionnelle n’a pas un caractère définitif. Elle est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’emploi du salarié et des missions qui pourraient lui être confiées ultérieurement.

Outre, la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

2-6-2-La feuille de suivi mensuelle

Le contrôle des journées de travail et de repos est réalisé au moyen d’un système auto-déclaratif ou tout autre moyen digital qui lui serait substitué.

L’auto-déclaratif sera renseigné chaque mois par le salarié au forfait annuel en jours et transmis à la Direction. Ce document est annexé à titre informatif au présent avenant (annexe).

Les parties entendent réaffirmer, dans le cadre du présent accord, l’importance de la feuille de suivi mensuelle qui constitue un véritable outil de management, en ce qu’elle doit permettre d’inviter l’ensemble des salariés en forfait jours à une meilleure gestion des temps et de l’amplitude de travail, et de créer un espace de dialogue entre le salarié et la Direction sur la question de la charge, de l’organisation des rythmes et des priorités de travail.

2-6-3-Entretiens annuels et périodiques

Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, la rémunération, l’articulation vie personnel et vie professionnelle et l’organisation du travail est prévu par la loi.

Cet entretien se déroulera, au sein de la Société, entre le 15 juin et le 15 juillet de chaque année, ce qui permettra notamment à la Direction et au salarié de s’assurer que les objectifs fixés, et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité.

L’entretien doit également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge de travail du salarié sont raisonnables et d’assurer une bonne répartition du travail de l’intéressé dans le temps.

En complément de l’entretien annuel, des entretiens périodiques pourront être organisés à la demande du salarié pour faire le point sur sa charge de travail.

2-6-4-Dispositif d’alerte

Le salarié tiendra informé la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de surcharge objective de travail et/ou évoquée de façon récurrente, notamment par le biais de la feuille de suivi mensuelle et lors de l’entretien annuel, le salarié peut prendre l’initiative de déclencher un entretien avec la Direction destiné à rechercher les causes de cette surcharge de travail et redéfinir les missions prioritaires du salarié (analyse de l’amplitude et de la charge de travail, de la répartition des activités entre les membres de l’équipe, plan d’actions…) ;

2-6-5-Temps de déplacements professionnels

Sans remettre en cause l’application des dispositions légales et conventionnelles, et des normes collectives en vigueur dans la Société à la date de conclusion du présent accord, portant sur le même objet les parties conviennent des mesures spécifiques suivantes :

  • Les déplacements professionnels le dimanche ou un jour férié devront demeurer exceptionnels ;

  • Au cours de ces déplacements professionnels, les salariés concernés devront veiller à respecter un temps de repos raisonnable.

  • La compensation des déplacements réalisés un jour habituellement non travaillé est égale à ½ journée de repos ou une journée de repos en fonction de la durée du déplacement.

  • Ce temps de repos doit être pris, en concertation avec la Direction, en une fois, dans la semaine suivant le retour du salarié. A titre exceptionnel, si l’activité l’exige, la Direction peut autoriser la prise de ce temps de repos dans une période de 4 semaines suivant le retour.

Article 3. Travail exceptionnel du samedi, du dimanche ou d’un jour férié

Il est rappelé que l’activité hebdomadaire des salariés en forfait jours s’exerce en principe sur cinq jours consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles. Le travail exceptionnel d’un 6ème jour dans la semaine est effectué à la demande de l’employeur.

Il donnera lieu à récupération selon les modalités suivantes :

  • Le travail exceptionnel du samedi, du dimanche ou d’un jour férié (autre que le 1er mai), donnera lieu à une journée de repos, qui devra être prise pendant le mois en cours et, de manière exceptionnelle, au plus tard dans le trimestre qui suit.

  • En tout état de cause, il est rappelé que le salarié amené à travailler exceptionnellement le samedi, le dimanche ou un jour férié doit respecter les durées maximales de travail et les temps de repos minimum avant sa reprise de poste.

COMPTE EPARGE TEMPS

Les parties décident de mettre en place un compte épargne temps, lequel est reconnu comme un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu'ils soient d'ordre financier ou non.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront notamment consacrer à l'amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale. Enfin, sous certaines conditions, ils pourront contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire.

Les dispositions concernant la mise en place et le fonctionnement du compte épargne temps concernent l’ensemble du personnel de la Société.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

L'accès au compte épargne temps est ouvert à tous les salariés de la société OURSSIE comptant six (6) mois d'ancienneté

Article 2 - Alimentation du compte épargne temps

Affectation par le salarié

Le compte épargne temps peut être alimenté  à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :

  • des jours de congés payés acquis au-delà de 24 jours ouvrables (dans la limite de 6 jours ouvrables pour un congé annuel légal de 30 jours ouvrables) ;

  • des heures de repos compensateur accordés en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations pour les salariés non concernés par l’organisation du travail sous la forme d’un forfait jour (dans la limite de 10 heures par an) ;

  • des heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires (dans la limite de 5 heures par an) ;

  • des jours excédant de travail excédant 214 jours pour les salariés en forfait jours, dans la limite de six jours ;

  • des jours de congés conventionnels.

Il est toutefois rappelé que ne peuvent être affectés au compte épargne temps les repos ou congés nécessaires à la santé et à la sécurité des salariés (repos quotidien, repos hebdomadaire, le cas échéant, contrepartie en repos au travail de nuit).

Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu'il entend affecter au compte épargne temps.

Article 3 - Gestion du compte épargne temps

3.1. Gestion individuelle du CET

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

Les modes de conversion adoptés sont les suivants :

  • 1 heure affectée = 0.143 jour,

  • 1 jour ouvré affecté = 1 jour,

  • 1 jour ouvrable affecté = 0.83 jour.

Pour les éléments monétaires, les droits sont convertis, à la date de leur affectation en temps équivalent de repos, proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé par la formule suivante :

Temps de repos = (horaire mensuel contractuel × somme affectée) / salaire mensuel

Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures.

Les sommes provenant, en fin de période d'indisponibilité, de la participation ou d'un plan d'épargne entreprise font l'objet d'une inscription et d'une gestion dans un compartiment spécifique du compte épargne temps.

Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.

Lors de l'utilisation des droits, qu'il s'agisse du versement d'un complément de rémunération, de la prise d'un congé ou de leur affectation à un plan d'épargne ou au financement de prestations de retraite supplémentaire, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.

3.2. Gestion collective du CET

La gestion financière des sommes ainsi épargnées est confiée au CREDIT MUTUEL.

Les sommes ainsi épargnées seront ainsi majorées des produits financiers issus des placements effectués. Il est expressément convenu que, quelles que soient les modalités de gestion retenues, le dispositif d'assurance mis en place et dont le contrat est annexé au présent accord, doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et dont le montant dépasse le plafond déterminé à l'article D. 3253-5 du Code du travail

À toutes fins utiles, l'organisme gestionnaire fera un compte rendu annuel et individuel de l'épargne et des produits y afférents.

Article 4 - Utilisation des droits affectés au compte épargne temps

4.1. Options des salariés

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :

- soit à la constitution d'un complément de rémunération ;

- soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ;

- soit à constitution d’une épargne pour un passage à temps partiel ;

- soit à la constitution d'une épargne salariale, dans l’hypothèse où l’entreprise met en place un plan d’épargne entreprise (4.2) ;

- soit au financement de prestations de retraite supplémentaire revêtant un caractère collectif et obligatoire ;

- soit, en combinant les possibilités ainsi offertes.

À cet effet, les salariés devront transmettre à la Direction au plus tard le 31 mai de chaque année de chaque année, au moyen du formulaire prévu à cet effet le choix opéré quant à l'utilisation des droits affectés au CET. Pour permettre d'effectuer leur choix en toute connaissance de cause, la direction remettra à chaque salarié un état en unités de compte jours des droits acquis au cours de l'année et ce avant le 30 avril.

4.2. Affectation à un plan d'épargne de l'entreprise

Si l’entreprise met ultérieurement en place un plan d’épargne entreprise, le salarié qui décide d'utiliser tout ou partie de ses droits pour alimenter ledit plan d'épargne pourra le faire au profit de l'un ou l'autre des plans d'épargne qui pourraient ultérieurement être mis en place au sein de l'entreprise.

L'affectation des droits au(x) plan(s) ainsi choisi(s) par le salarié intervient au plus tard le 31 mai de chaque année.

Les droits du compte, convertis en unités monétaires ainsi versés au plan d'épargne suivent le sort et obéissent au régime des versements volontaires des adhérents à un plan d'épargne.

4.3. Octroi d'un complément de rémunération

À tout moment, le salarié peut demander le versement d'un complément de salaire correspondant à des droits portés au crédit de son compte.

4.4. Utilisation du capital de jours de repos

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :

- congé pour création d'entreprise ;

- congé sabbatique ;

- congé parental d'éducation ;

- congé de solidarité internationale

- congé pour convenances personnelles.

Les modalités de prise des congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale sont celles définies par la loi.

Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés six (6) mois avant la date prévue pour le départ en congé.

La Direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de trois (3) mois, si l'absence du salarié a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière ne pourront le faire que trois (3) mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite. L'information devra être faite à la Direction six (6) mois avant la date prévue pour le départ.

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit :

- en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;

- en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 6 - Non utilisation du compte

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

Les droits ayant servi à alimenter un plan d'épargne ou à financer des prestations de retraite suivent le sort de ces dispositifs ou régimes.

Article 7 - Garanties des droits du CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Conformément aux dispositions de l'article D. 3154-1 du Code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

DUREE - ENTREE EN VIGUEUR – REVISION – DENONCIATION – DEPOT- PUBLICITE

La société OURSSIE remettra à chaque salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;

En outre:

L’accord d’entreprise à jour sera mis, le cas échéant, à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise,

L’accord d’entreprise fera l’objet également d’un affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Un exemplaire de l’accord d’entreprise à jour sera mis à la disposition des salariés sur le lieu de travail,

La direction sera l’interlocuteur privilégié pour répondre aux questionnements des salariés sur la mise en place et l’application de cet accord d’entreprise.

Article 1 – Entrée en vigueur de l’accord collectif et dépôt – Modalités de suivi

1.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019.

1.2. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

1.3. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, au choix des salariés :

  • les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.-

  • les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'une part les salariés de la Société OURSSIE.

1.4. Publicité - Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 28 juin 2019.

Le présent accord a été soumis à l'approbation du personnel consulté par voie de référendum le 11 juin 2019.

1-4-1 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.

1-4-2- Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signatures.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi lors de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail

Fait à Boufféré

Le 28 juin 2019

Pour la Société

Pour le personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers dont le procès-verbal est annexé au présent accord :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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