Accord d'entreprise "PV OUVERTURE NEGOCIATIONS ET ACCORD NAO" chez CECOMETAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CECOMETAL et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00320001193
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : CECOMETAL
Etablissement : 79435372200018 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07
PROCES-VERBAL D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS ET ACCORD RELATIF A LA
NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre les soussignés :
La société CECOMETAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montluçon sous le numéro 794 353 722 00018, dont le siège social est sis 3 rue de l’Industrie – Bellevue – 03600 COMMENTRY,
Représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Président,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative suivante :
Force Ouvrière (FO), représentée par XXXXXXXX, Délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction de la société CECOMETAL et l’Organisation Syndicale FO se sont rencontrées les 10/07/2020, 04/09/2020, 09/10/2020 et 07/12/2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire définie aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les négociations ont porté sur :
1° la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Ont été précisés, lors de la première réunion susvisée du 10 juillet 2020, les éléments suivants :
- Le lieu et le calendrier des réunions ;
- Les informations que l'employeur a remises au délégué syndical, en vue de la négociation et la date de cette remise.
Une réunion supplémentaire et de signature a été tenue en plus des réunions initialement prévues.
De plus, les informations remises ont permis d’analyser la situation comparée entre les hommes et les femmes.
La Direction a également présenté le contexte économique dans lequel évolue la société CECOMETAL.
C’est dans ce contexte que la Direction et l’Organisation Syndicale FO se sont attachées à trouver un compromis raisonnable entre, les performances économiques de l’entreprise, la conjoncture dans laquelle elle évolue, et la satisfaction des attentes du personnel.
A la suite de ces réunions, au cours desquelles les parties sont convenues de la qualité de leurs échanges, de la pertinence des informations fournies et de la loyauté des négociations menées, la Direction et l’Organisation Syndicale signataire FO ont donc convenu de l’application des mesures suivantes et de la signature du présent accord, lequel clôture donc les négociations annuelles obligatoires sur les thèmes précités.
ARTICLE 1 : SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
La négociation a porté sur les points mentionnés à l’article L 2243-13 du Code du travail. A titre particulier et au regard de la situation de l’entreprise, il est convenu les points suivants :
A. Les salaires effectifs
Augmentation collective des salaires de 1,30 %, catégories OUVRIERS / ETAMS / CADRES, à compter du 01/02/2021.
B. La programmation et le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les négociateurs ne constatent aucun écart de rémunération entre le salaire des hommes et des femmes ni de différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sur des fonctions similaires.
La Direction souhaite poursuivre sur cette dynamique.
B. La durée effective et l’organisation du temps de travail
Pas de changement prévu au niveau des horaires et du temps de travail au sein de l’entreprise. Les horaires et temps de travail actuels continuent à s’appliquer.
C. Partage de la Valeur Ajoutée
Une prime annuelle brute de 700 €, pour les salariés de toutes les catégories professionnelles, sera accordée au prorata du temps de présence sur l’année 2020. Elle sera versée avec le salaire de décembre 2020.
ARTICLE 2 : SUR L’EGALITE PROFESIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La négociation a porté sur les points mentionnés, à l’article L 2242-17 du Code du travail. A titre particulier et au regard de la situation de l’entreprise, il est souligné que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est respectée au sein de l’entreprise.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Les parties signataires conviennent expressément que les dispositions du présent accord correspondent aux résultats de leur négociation annuelle portant sur l’ensemble des thèmes mentionnés en préambule laquelle se trouve donc clôturée les concernant.
3.1 Validité de l’accord
La validité de l’accord est subordonnée au respect des règles mentionnées à l’article L.2232-12 du Code du travail. La Direction notifiera l’accord à l’organisation syndicale représentative.
3.2 Durée - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’à l’issue des prochaines négociations annuelles obligatoires.
Il est notamment prévu un aménagement de la périodicité des négociations, lequel sera précisé dans un accord séparé.
Il pourra être révisé, modifié ou complété conformément aux dispositions légales.
3.3 Entrée en vigueur – Publicité et dépôt
Le présent accord prend effet au jour de sa signature selon les modalités prévues.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à l’Organisation Syndicale représentative et pour les formalités de dépôt prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Il fera l'objet d'une information collective dans l’entreprise.
Il sera versé dans la base de données nationale prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication sur la base de données nationale. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
A Commentry, le 7 décembre 2020.
Fait en 4 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie.
Pour la société CECOMETAL, Pour l’Organisation Syndicale Représentative FO,
XXXXXXXX XXXXXXXX
Président. Délégué syndical.
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