Accord d'entreprise "Mise en place CET" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522038655
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : OSALIA
Etablissement : 79449465800022
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-04
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Entre :
La Société OSALIA
SAS au capital de 50 000 Euros
Dont le siège social est 22 rue de Maubeuge à 75009 PARIS
Représentée par xJxxxx en sa qualité de président
Code NAF 4666Z
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 794494658
D’une part,
Et :
L’ensemble des membres du personnel qui, après consultation par vote à bulletins secrets dont le procès-verbal en date du ...... rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord (annexez le PV ou la liste d’émargement).
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise de gérer le temps de travail et de repos, il est convenu de mettre en place un compte épargne-temps comme le permet le code du travail.
Article 1 - Objet
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps, dénommé ci-après CET, a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent, d’accumuler des droits à congés et/ou de monétiser les congés affectés sur le compte épargne temps. Il est géré en temps.
Article 2 - Bénéficiaires
Le compte épargne-temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société OSALIA, ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise et en ayant fait la demande écrite.
Article 3 - Ouverture et tenue du compte épargne-temps
Le salarié qui souhaite ouvrir un CET devra faire une demande auprès de sa hiérarchie.
Le salarié indique le nombre de jours qu’il souhaite affecter sur son compte épargne-temps.
La première affectation d’élément a pour effet d’ouvrir un compte épargne-temps au nom du salarié qui pourra, décider librement de l’alimenter avec des éléments énumérés à l’article 4 du présent accord.
Article 4 - Alimentation du compte épargne-temps
L’alimentation du CET relève de l'initiative exclusive du salarié.
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des journées ou demi-journées de repos dont la liste est fixée ci-après, et cela en deux campagnes par an :
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours de congés payés et 5 jours de RTT par an.
Le nombre de jours de repos placés dans le CET ne pourra excéder 60 jours.
Article 5 - Utilisation du compte épargne-temps
5.1. Cas dans lesquels le compte épargne-temps peut être utilisé
5.1.1. Utilisation du CET pour financer un congé ou un passage à temps partiel
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour financer tout ou partie :
d’un congé formation ;
d’un congé ou d’un passage à temps partiel prévus par la loi (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité familiale, etc.) ; étant entendu que la demande de congé ou de passage à temps partiel doit être faite dans le respect des conditions et délais prévus par le texte qui l’instaure ;
d’un congé sans solde accepté par l’employeur.
Ces jours seront valorisés conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.
Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au régime social et fiscal en vigueur au moment du versement.
5.1.2. Utilisation du CET en argent : monétisation
Le salarié peut demander, à l’exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, la liquidation de 15 jours maximum par an, par conversion monétaire, sur la période s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les jours placés dans le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de l’utilisation du droit ; ils feront l’objet d’une revalorisation en fonction de l’évolution du salaire de base de l’intéressé lorsque ce salaire évolue en cours d’utilisation.
Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au régime social et fiscal en vigueur au moment du versement.
L’utilisation du CET ne génère aucun droit à congé.
5.2. Modalités de gestion
5.2.1. Tenue du compte
La gestion du CET est assurée directement par OSALIA.
5.2.2. Procédure de demande d’utilisation en congés du compte
La durée et les conditions de prise de ces congés ou passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui leurs sont propres.
Dans les cas où les congés ne sont pas spécifiquement réglementés par des dispositions législatives ou réglementaires, ils devront être demandés avec un délai de prévenance équivalent à la durée de l’absence sollicitée, avec un minimum de 15 jours et un maximum de 3 mois.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai de 8 jours minimum et d’un mois maximum, toute décision de report devra être motivée.
Dans tous les cas, l’indemnité versée pourra être lissée sur toute ou partie de la durée de l’absence.
Elle sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise et suit le même régime social et fiscal que les salaires.
5.2.3. Valorisation et revalorisation des éléments affectés
L’indemnisation pendant le congé sera effectuée sur la base du salaire mensuel perçu au moment de la prise de congé, hors prime exceptionnelle.
Le régime des jours de congés dans le cadre de congés légaux (congé sabbatique, congé parental d’éducation, …) est celui défini par la loi.
Les jours de congés pris en dehors de ces congés légaux seront pris en compte pour déterminer la durée des congés payés, exclusion faite de l’utilisation de ces jours mis dans le CET afin d’anticiper un départ de l’entreprise (retraite, préretraite, expatriation).
Par ailleurs, les jours de congés CET ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits et sont exclus de l’application de la règle du dixième pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
5.2.4. Information des salariés sur l’état de leur CET
Chaque mois les salariés sont informés de l’état de leur compte sur la fiche annexe du bulletin de paie.
5.3. Conditions de monétisation et de transfert du CET
5.3.1. En cas de rupture du contrat de travail
Le compte du salarié sera soldé au moment du départ de l’Entreprise, soit sous forme de jours d’anticipation en cas de cessation volontaire d’activité, soit sous forme d’indemnité compensatrice, avec l’accord préalable des deux parties.
La base de calcul de cette indemnité est constituée par le salaire perçu au moment de la rupture du contrat. Cette indemnité est soumise au versement des charges sociales et à l’impôt.
5.3.2. Valorisation des journées en cas de monétisation
La valorisation des journées acquises ou des droits affectés au CET dont le salarié demande la monétisation est établie sur la base du 1/22ème du salaire mensuel (salaire de base + primes fixes mensuelles) du mois du paiement.
Article 6 - Garantie des droits accumulés sur le compte épargne-temps
Les droits acquis dans le cadre du CET sont assurés contre le risque de non-paiement, au même titre que les salaires, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise dans la limite du plafond annuel de l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dont le montant est fixé chaque année par décret.
Si le salarié a acquis des droits supérieurs à ce plafond, OSALIA prévoit un dispositif d'assurance pour couvrir les droits acquis au-delà de ce montant.
Article 7 - Conditions d’application de l’accord
7.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.
7.2. Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ;
dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales applicables, à tout moment, par l’une des parties qui en informera les autres par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modifications.
7.3. Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de télé procédure du Ministère du travail, « Télé Accords ».
Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris, le …. (à compléter),
en deux exemplaires originaux, remis à chacune des Parties signataires.
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