Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au compte-epargne temps" chez GEMDOUBS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEMDOUBS SAS et le syndicat UNSA le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T02520002650
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : GEMDOUBS SAS
Etablissement : 79456425200029 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE-EPARGNE TEMPS
Entre les soussignés,
- La Société GEMDOUBS ayant son siège Rue Jean Baptiste Weibel, 25220 NOVILLARS, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général dument habilité aux fins des présentes
d'une part,
- L'Organisation Syndicale U.N.S.A représentée par le Délégué Syndical Monsieur XXX,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord d'établissement.
Préambule
Le Compte Epargne-Temps est une modalité d’aménagement du temps de travail qui permet à son titulaire d’accumuler des congés non pris et de les reporter d’une année sur l’autre ou de bénéficier de rémunération en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.
Le présent accord a pour objet de préciser les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion du compte épargne-temps, ainsi que les modalités de son utilisation par le salarié.
Le Compte Epargne-Temps est désormais régi par les principes suivants :
• L’ouverture du Compte Epargne-Temps est facultative et résulte d’une démarche strictement volontaire du salarié.
• Les droits inscrits au Compte Epargne-Temps sont exprimés dans une unité de compte temps.
Enfin, les parties tiennent à rappeler que le CET ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés annuels dont bénéficient les salariés dans l’entreprise. En effet, la prise effective des jours de congés légaux est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Ils réaffirment que le mode normal de gestion des congés reste celui de la prise des droits ouverts dans l’année considérée.
Article 1 - Modalités et conditions d’ouverture
Article 1.1 : Conditions d’ouverture et d’ancienneté
Pour pouvoir bénéficier d’un Compte Epargne-Temps, le salarié doit remplir les conditions suivantes :
Être en CDI (contrat à durée indéterminée) depuis au moins un an à temps complet ou à temps incomplet à la date de la demande d’ouverture du compte.
Être employé de façon continue.
Article 1.2 : Forme de la demande
L’ouverture d’un Compte Epargne-Temps est facultative et s’effectue à la demande du salarié. (Fourniture d’un formulaire d’adhésion). Cette demande peut s’effectuer à tout moment et au plus tard lors de la première alimentation. La date de la demande détermine l’année civile pendant laquelle le Compte Epargne-Temps peut commencer à être alimenté. Elle ne peut être refusée pour d’autre motif que le respect des conditions d’ancienneté.
La Direction des ressources humaines informe par écrit le salarié du refus d’ouvrir un Compte Epargne-Temps, l’éventuel refus devant être motivé.
Article 2 - L’alimentation du compte épargne-temps
Le Compte Epargne-Temps est ouvert et alimenté :
au titre de l’année N, à la demande du salarié transmise à la Direction des ressources humaines, avant le 31 mai de l’année N+1 pour les CP
au titre de l’année N, à la demande du salarié transmise à la Direction des ressources humaines, avant le 31 décembre de l’année N pour les RTT, les heures à récupérer
au titre de l’année N, à la demande du salarié transmise à la Direction des ressources humaines, avant le 20 janvier de l’année N+1 pour les Heures issues de l’annualisation
L’alimentation du Compte Epargne-Temps se fait en heures et en minutes, en jour de congés payés ou en jours conventionnels (Cp supplémentaires, RTT …). On distinguera dans des rubriques à part les congés payés correspondant à la cinquième semaine des autres congés payés tels que ceux issus de droits conventionnels.
Article 2.1 : Report sur le CET
Le Compte Epargne-Temps pourra être alimenté par le report :
Du solde de jours de congés annuels au-delà des 20 jours obligatoires (cinquième semaine, congés payés supplémentaires de fractionnement ou issus des droits conventionnels…).
Si le salarié dispose encore de congés payés non utilisés au 31 mai (au-delà des 20 CP obligatoires), ces derniers sont automatiquement versés sur le Compte Epargne-Temps dans une rubrique à part en distinguant les CP de la cinquième semaine des autres congés payés
De RTT non pris au 31/12
De toutes les heures supplémentaires (astreinte, rappel, arrêt machine …).
Si le salarié souhaite récupérer les heures supplémentaires qu’il a effectuées durant l’année N plutôt que de se les faire payer, et que des heures sont encore disponibles au 31 décembre de l’année N, ces dernières seront alors directement versées sur le Compte Epargne-Temps.
Cependant, 7h50c ; 7h75c ou 8h (en fonction du service) seront conservés dans le compteur se trouvant sur le bulletin de paie afin de palier à une éventuelle absence.
Article 2.2 : particularité du service Production
Le compte-épargne temps pourra être alimenté par le report :
Des heures habituellement payées en heures supplémentaires ne figurant pas dans le planning de production et pourtant réalisées par les salariés tels que jours de formation, remplacement du personnel dans les autres équipes.
Si le salarié souhaite récupérer les heures supplémentaires qu’il a effectuées durant l’année N plutôt que de se les faire payer, et que des heures sont encore disponibles au 31 décembre de l’année N, ces dernières seront alors directement versées sur le compte épargne-temps.
Du solde de jours payé en heures supplémentaires (entièrement ou partiellement) au mois de janvier de l’année N+1 concernant l’année N dans le cadre de l’annualisation.
Concrètement, le service des Ressources Humaines transmet une estimation du nombre d’heures supplémentaires effectuées durant l’année N à chaque membre du personnel de production en même temps que la feuille de paye du mois de décembre de l’année N et lui demande ce qu’il désire se faire payer et ce qu’il souhaite épargner sur son Compte Epargne-Temps. Les salariés sont invités à répondre au plus vite en retournant le coupon réponse dûment signé au service des Ressources Humaines. Si aucune réponse n’est parvenue avant le 20 janvier, la totalité des heures supplémentaires est payée avec le salaire du mois de janvier de l’année N+1 de manière irrévocable.
Lorsqu’il s’agit d’heures supplémentaires, la valeur des heures de travail portées au Compte Epargne-Temps doit inclure la majoration légale.
Article 2.3 : limite d’alimentation (en jours) du CET
Le nombre total de jours épargnés sur le Compte Epargne-Temps ne peut pas dépasser 120 jours. (1 jour équivaut à 7h dans le cadre d’un contrat de travail à 35h)
Pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel, le nombre de jours maximum épargné est proratisé à hauteur de leur quotité de travail. Ainsi, un salarié travaillant à 80% peut épargner 96 jours au maximum.
Les jours non utilisées dépassant le plafond de 120 jours ne peuvent pas être maintenus sur le Compte Epargne-Temps et sont définitivement perdus. Ainsi un salarié qui a accumulé 115 jours sur son Compte Epargne-Temps ne peut plus épargner que 5 jours. S’il lui reste 7 jours de Congés Payés au 31 mai, les deux jours excédant le plafond seront définitivement perdus.
Le salarié n’a aucune obligation d’alimentation périodique de son Compte Epargne-Temps après son ouverture et une première alimentation.
Le salarié est informé 3 fois par an :
Au mois de janvier
Au mois de mai
Au mois de décembre
Avec la fiche de paye de l’état de son compte, en termes de droits épargnés.
Concernant le personnel de production, les jours de CP au-delà des 20 jours obligatoires non pris au 31 décembre de l’année N entrent en compte pour le calcul des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation. Ils doivent ensuite être déduits du solde d’heures supplémentaires calculé le 31 décembre de l’année N+1 s’ils sont déposés sur le Compte Epargne-Temps au 31 mai de l’année N+1.
De cette manière, l’utilisation du compte épargne-temps ne modifie pas le calcul des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation.
Article 3 - L’utilisation du compte épargne-temps
Le Compte Epargne-Temps peut être utilisé :
Pour prendre des congés payés
Pour cesser progressivement ou complètement son activité avant la retraite
Pour bénéficier d’une rémunération
Pour alimenter un plan épargne retraite si ce dernier existe dans l’entreprise
Le Compte Epargne-Temps est utilisé à l’initiative du salarié, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
Article 3-1 : Conditions pour prendre des congés payés
Le Compte Epargne-temps est instauré pour des utilisations d’importance significative, généralement en lien avec des projets personnels. Il n’a pas vocation à s’ajouter aux mécanismes existants de gestion des heures et des jours de congés « usuels ».
Ainsi, le Compte Epargne-Temps peut être utilisé pour des congés « longs » tels que le congé parental (en complément), le congé sabbatique, le congé pour création ou reprise d’entreprise, le congé pour formation en dehors du temps de travail, le congé de soutien familial.
De ce fait, le minimum de jours à poser à chaque utilisation est de 6 jours ouvrés pour la production et 5 jours ouvrés pour le personnel de jour. Selon la nature du congé, ces 5 ou 6 jours ouvrés peuvent être en un seul tenant ou, dans le cas de la formation ou du soutien familial, être répartis selon un calendrier établi aussi précisément que possible (exemple : calendrier des journées de formation, soutien familial à journées fixes dans la semaine).
Les jours de congés peuvent être utilisés sans limite dans le temps. Aucun délai de péremption ne s’applique aux jours inscrits sur un compte épargne-temps.
Des feuilles de demande de congés sont à la disposition des salariés.
Pour une absence inférieure à 15 jours, la demande doit être déposée auprès du Service RH au moins 10 jours ouvrés avant le départ avec une validation du responsable hiérarchique direct (Chef d’équipe ou responsable de production concernant le personnel de production).
Si l’absence prévue est supérieure à 15 jours, la demande doit être déposée au moins un mois à l’avance sauf cas exceptionnel en accord avec le service des Ressources Humaines (par exemple pour un congé de soutien familial).
Toute prise de congés au titre des jours épargnés sur le Compte Epargne-Temps n’est possible qu’après autorisation formelle. Un retour sur le statut de la demande de congés sera effectué sous un délai de 5 jours ouvrés soit par envoi d’un mail au chef d’équipe pour le personnel de production, soit par retour de la feuille directement au salarié concernant le personnel travaillant à la journée.
Article 3-2 : Délai de prévenance pour des congés d’au moins 2 mois
Le salarié qui entend user de son droit à congés rémunérés dans le cadre des congés spécifiques (congé sabbatique, pour création d'entreprise, congé parental d'éducation) pour une période de 2 mois au moins doit observer un préavis (délai de prévenance) qui varie en fonction du type de congé souhaité et conformément aux dispositions prévues par la loi :
• un mois avant la date effective de départ pour un congé parental d'éducation,
• deux mois avant la date effective de départ pour un congé de création d'entreprise et congé sabbatique.
La demande de congé doit être formulée par écrit à la Direction des Ressources Humaines par lettre Recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre.
La réponse de l'employeur doit parvenir au salarié dans les délais légaux prévus pour le type de congé demandé. Dans certains cas, l'absence du salarié peut être préjudiciable au bon fonctionnement de son service et conduire à une décision de report ou de refus de l'employeur, sauf pour le congé parental d'éducation.
Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congés conformément aux dispositions légales.
Article 3-3 : Conditions pour cesser progressivement ou complètement son activité avant la retraite
Le Compte Epargne-Temps peut également permettre d’aménager sa fin de carrière soit :
En demandant une période de travail à temps partiel afin d’abandonner progressivement la vie active à condition que ce soit compatible avec les nécessités de l’entreprise.
En prenant un congé n’excédant pas 6 mois qui s’achèvera le jour du départ à la retraite, afin de quitter la vie active plus rapidement. Le salarié doit alors informer l’employeur de sa décision d’utiliser le CET pour son départ à la retraite et respecter un délai égal à la durée conventionnelle de son préavis de travail additionnée à la durée de son congé de fin de carrière. Le congé débutera à l’issue du préavis.
Article 3-4 : Racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes
Le compte peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite.
Article 3-5 : Conditions pour bénéficier d’une rémunération
Pour favoriser l’utilisation du compte épargne-temps par le salarié qui le souhaite pour compléter sa rémunération, la loi pérennise le principe posé par la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat qui prévoit que, quelles que soient les stipulations conventionnelles applicables, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
Tout droit découlant de l’épargne de la cinquième semaine de congés payés doit nécessairement être pris sous forme de congés. Il est en effet interdit de monétiser la cinquième semaine de congés payés. C’est la raison pour laquelle les jours correspondant à cette cinquième semaine sont isolés dans un compartiment distinct.
Ce n’est qu’en cas de rupture du contrat de travail entraînant la liquidation monétaire totale du Compte Epargne-Temps que la cinquième semaine donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice. En revanche, tout autre congé payé peut donner droit au bénéfice d’une rémunération.
Un refus d’utilisation sous la forme d’une rémunération immédiate du Compte Epargne-Temps doit être notifié au salarié de manière écrite et motivée.
Article 3-6 : Chômage partiel
Le salarié pourra exceptionnellement recourir au Compte Epargne-Temps afin d’éviter une perte de rémunération en cas de chômage partiel.
L’utilisation d’un seul jour est autorisée.
Article 4 - Statut du salarié pendant le congé
Article 4-1 : Indemnisation du salarié :
Lors de la prise du congé capitalisé, le salarié bénéficie de la rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, comme en matière de congés payés. (calcul de l’indemnité de CP équivalente à celle de la prise de Cp de l’année en vigueur : vérifier entre la règle du dixième et celle du maintien de salaire et donner le plus favorable au salarié).
La rémunération du congé s’effectue mensuellement et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire. Les sommes versées lors de l’utilisation du Compte Epargne-Temps ont un caractère de salaire et supportent les charges salariales, patronales et l’impôt sur le revenu.
Pose d’heures : le nombre d’heures capitalisées est multiplié par le taux horaire calculé sur la base du salaire de l’intéressé au moment de la prise des congés.
Le Compte Epargne-Temps est débité du nombre d’heures réelles qui auraient dû être effectuées durant la prise de congés. Ainsi, il sera débité 8 heures pour une journée posée par le service production, 7h75c pour une journée posée par le personnel administratif, ou 7h50c en ce qui concerne la logistique et la maintenance. Les horaires de travail du service en vigueur au moment de la prise des congés détermineront le nombre d’heures à débiter.
Pose de jours : le nombre de jours capitalisés est multiplié par la base journalière (7H * taux horaire) calculé sur la base du salaire de l’intéressé au moment de la prise des congés.
L’indemnité d’un congé payé reste identique à celle de la prise d’un CP de l’année en vigueur.
Le compte Epargne-Temps est débité d’un jour de CP ou de RTT quelle que soit la durée du temps de travail ce jour-là. (Y compris le vendredi pour le personnel de journée.)
Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peut pas faire l’objet d’un déblocage en espèces.
Article 4-2 : Statut du salarié en congé :
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Durant le congé, le statut du salarié demeure inchangé :
• le salarié reste aux effectifs,
• la période de congé indemnisé est considérée comme temps de travail au regard de la participation et de l’intéressement,
• la période de congé indemnisé est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés, ainsi que de la prime annuelle,
• la maladie survenant pendant le congé n’a pas d’incidence sur le terme de celui-ci.
Article 4-3 : Droit à réintégration au terme d’un congé longue durée :
A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans le poste qu’il occupait lors de son départ en congé avec le coefficient correspondant à son poste.
Article 5 - Absence d’utilisation ou renonciation des droits à congés
Article 5-1 : Rupture du contrat de travail
La faculté de renonciation est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit (démission, licenciement, décès...) autre qu'un départ en retraite.
En cas de rupture du contrat de travail, les jours épargnés peuvent être soit utilisés avant la rupture effective du contrat de travail, soit payés. Aucun abondement n’est dû par l’entreprise.
Dans ce cas, l'intéressé ou son ayant-droit a droit au versement d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps à la date de la rupture. Elle est calculée sur la base du taux horaire en vigueur au moment de la liquidation du compte pour les heures à récupérées ou du salaire journalier pour les CP.
Cette indemnité a le caractère d'élément de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.
Article 5-2 : En cas de redressement ou liquidation judiciaire
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise, les droits acquis dans le cadre d’un Compte Epargne-Temps sont assurés contre le risque de non-paiement (comme les salaires). Les droits sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (article D. 3253-5) par salarié.
Article 6 – Monétisation du CET
Article 6-1 : Consignation des sommes
Lorsqu’un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis sur son Compte Epargne-Temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.
Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la CDC à l’employeur, qui en informe son salarié.
Article 6-2 : Déblocage des droits consignés
Le salarié (ou, pour le paiement, ses ayants droits) a la possibilité de débloquer les fonds consignés auprès de la CDC en demandant :
Le paiement partiel ou total des sommes ;
Le transfert partiel ou total sur le compte épargne-temps ou un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise, plan d’épargne interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif ou plan d’épargne retraite d’entreprise collectif) dont il dispose auprès d’un autre employeur.
Article 6-3 : Régime fiscal et social des jours monétisés
La liquidation des jours donne lieu au versement d’une rémunération complémentaire, dont le régime fiscal et social est celui applicable aux salaires.
Article 7 - Information des salariés
Le salarié est tenu informé de la situation de son Compte Epargne-Temps après chaque utilisation par le biais d’un compteur figurant sur une feuille annexe en même temps que sa fiche de paie de la manière suivante :
1 compteur en heures et centièmes
1 compteur de Cp (issus de la 5ème semaine)
1 compteur « autres Cp » (conventionnels, RTT …)
Article 8 - Durée – Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er décembre 2020.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives au travail au compte-épargne temps qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Ces adaptations n’entraineront pas de conséquences défavorables pour les salariés.
Article 9 - Dénonciation – Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, la société Gemdoubs et d'autre part, l'organisation syndicale représentative signataire UNSA, présente au sein de chez Gemdoubs, signataires ou non du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme l’organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 10 – Publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
Dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès l’unité territoriale de la DIRECCTE du lieu de conclusion.
Dépôt en un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera adressé en vue d’être publié sur la base de données nationale mise en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr (rubrique « Accords collectifs ») dans une version anonymisée.
Fait à Novillars le 15/12/2020
Pour UNSA Le délégué syndical, |
Pour Gemdoubs, Directeur Général |
XXX | XXX |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com