Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SASU MAISONS ET DOMAINES HENRIOT INTERNATIONAL" chez MAISONS & DOMAINES HENRIOT INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISONS & DOMAINES HENRIOT INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519013906
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : MAISONS & DOMAINES HENRIOT INTERNATIONAL
Etablissement : 79458541400020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SASU MAISONS ET DOMAINES HENRIOT INTERNATIONAL

Entre :

La SASU MAISONS ET DOMAINES HENRIOT INTERNATIONAL

Dont le siège social est situé à PARIS (75008), au 65 rue d’Anjou,

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 794 585 414

Représentée par Monsieur X,

d'une part

Et :

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, l’émargement des salariés signataires (sur la liste nominative de l’ensemble des salariés), étant annexé au présent accord ;

d'autre part,

Il est convenu le présent accord instituant un compte épargne-temps, dont l’objet est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qui y sont affectées.

  1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

  1. Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  1. Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à l'article 2 du présent accord et ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 4, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

  1. Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

4.1. Alimentation du compte à l’initiative du salarié en jours de repos 

Le salarié peut décider de porter sur son compte :

  • des congés payés, dans les conditions suivantes :

Le salarié peut porter en compte au maximum 5 jours ouvrés de congés par an.

Le congé annuel pouvant être affecté au compte est celui excédant le seuil de 20 jours ouvrés.

  • des congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté ;

  • Heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire ;

  • des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours dans la limite de 5 jours.

Si le salarié entend porter sur son compte des congés payés et des congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté acquis au titre de la période du 1er juin de l’année N -1 au 31 mai de l’année N et de périodes antérieures, il doit le faire entre le 1er et le 30 juin de l’année N.

Si le salarié entend porter sur son compte des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement et au titre des repos compensateurs obligatoires, et des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours, acquis au titre de l’année civile en cours, il doit le faire entre le 1er et le 31 janvier de l’année N+1.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 18 jours ouvrés par année civile.

A aucun moment, la totalité des jours de repos capitalisés ne doit excéder 70 jours ouvrés. 

4.2. Alimentation du compte à l’initiative du salarié en heures supplémentaires et majorations afférentes

  • Tout salarié occupant un poste dont le temps de travail ne s’inscrit pas dans le cadre d’une annualisation peut décider d’alimenter son compte épargne temps par des heures supplémentaires et leur majoration afférente.

Le choix d’affectation au CET est opéré d’avance par le salarié  pour 2 périodes de 6 mois :

  • la demande doit être faite par écrit au service RH entre le 15 février et le 15 mars de l’année N pour le premier semestre de la même année,

  • la demande doit être faite par écrit au service RH entre le 15 juin et le 15 juillet de l’année N pour le second semestre de la même année.

  • Tout salarié occupant un poste dont le temps de travail s’inscrit dans le cadre d’une annualisation peut décider d’alimenter son compte épargne temps par des heures supplémentaires présentes sur son compteur de modulation au 31 décembre de chaque année (année N) ainsi que leur majoration afférente.

Le choix d’affectation au CET est opéré par le salarié dans une demande écrite qui doit parvenir au service RH au plus tard le 15 janvier de l’année N+1.

  1. Utilisation du compte

5.1 Indemnisation de congés

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite.

Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.

b) Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 5 jours.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 2 mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas pourquoi,

  • soit qu'il la diffère.

c) Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-6 et suivants du Code du travail ;

  • congé de proche aidant prévu par les articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail ;

  • congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

5.2 Restitution de l'épargne en argent

Le salarié peut sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour compléter sa rémunération.

L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est pas autorisée pour la 5ème semaine de congés payés.

L’utilisation des droits affectés au compte pour compléter la rémunération est limitée aux droits présents sur le compte depuis 6 mois.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard le 15 de chaque mois par courrier.

L'indemnité correspondante lui est versée avec la paie du mois suivant la demande.

  1. Gestion du compte épargne temps

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.

  • Sont inscrits au crédit du compte les droits affectés au compte.

Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

Les modes de conversion adoptés sont les suivants :

  • 1 heure affectée = 0,143 jour,

  • 1 jour ouvré affecté = 1 jour,

  • 1 somme affectée = X jour, X étant déterminé selon la formule de calcul suivante :

Somme / (Salaire mensuel de base x horaire mensuel contractuel)

Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures.

  • Sont inscrits au débit du compte les droits utilisés.

Lors de l’utilisation des droits, qu’il s’agisse de la prise d’un congé ou du versement d’un complément de rémunération, leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation.

A aucun moment le solde créditeur du compte ne peut dépasser le seuil de 70 jours ouvrés.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que lorsque les droits acquis, figurant au solde créditeur, atteignent 6 fois le plafond des contributions de l’assurance chômage, ceux-ci font l’objet automatiquement d’une liquidation et donne lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour du versement.

  1. Prise de congé

7.1 Situation du salarié en congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 5 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

7.2 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de prévoyance.

7.3 Fin du congé

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

  1. Clôture des comptes individuels

8.1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Par dérogation au présent article, il est procédé en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis conformément à l’article L 3153-2 1° du Code du travail..

8.2 Clôture du compte personnel

Le salarié peut clôturer son compte personnel dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La clôture est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La déclaration de dénonciation doit être déposée auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire.

  1. Dépôt légal

Le présent accord (y compris les annexes) sera déposé par le représentant légal du groupe sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission sociale paritaire du Conseil national des Vins et Spiritueux et en informera les autres parties signataires.

Fait à Paris, le 9 juillet 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la SASU MAISONS ET DOMAINES HENRIOT INTERNATIONAL

Monsieur x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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