Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES" chez AGYLA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGYLA et les représentants des salariés le 2019-08-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519015720
Date de signature : 2019-08-07
Nature : Accord
Raison sociale : AGYLA
Etablissement : 79459288100047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif aux mesures d'urgence résultant de la lutte contre la pandémie de COVID 19 (2020-04-14) AVENANT N°2 ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION VARIABLE (2023-01-11) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES (2023-01-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société AGYLA, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 794 592 881 et dont le siège social est situé 89 rue Bobillot – 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, Gérant

D'une part

ET :

  1. Monsieur, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société AGYLA

  2. Monsieur, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société AGYLA

  3. Monsieur, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société AGYLA.

D'autre part

PREAMBULE :

Afin de répondre à la continuité du service que la société AGYLA doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Les parties signataires ont donc souhaité mettre en place le présent accord collectif d’entreprise afin de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et de fixer les compensations proposée aux salariés auxquels ces dispositions s’appliquent.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions relatives aux astreintes précisées par la loi du n° 2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. La convention collective applicable au sein de la société AGYLA est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) dite « SYNTEC ».

Conformément aux dispositions légales, en raison de l’absence de représentants élu du personnel mandaté dans la société AGYLA, les négociations collectives ont été engagées et se sont déroulées, de manière dérogatoire comme l’autorise la loi du n° 2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, entre la Direction de la société AGYLA et des membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de service ayant trait à l’astreinte.

EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – DEFINITION ET CATEGORIES D’ASTREINTES

Une période d’astreinte s’entend comme période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ce dispositif doit être distingué des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

La présente décision a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société AGYLA.

Article 3 – ORGANISATION DES ASTREINTES

3.1. – Recours à l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié, sauf situation exceptionnelle liée à des impératifs clients.

3.2. – Périodes d’astreinte

Les astreintes s’effectuent en dehors des heures ouvrées, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés dans le respect de la réglementation du travail en vigueur.

Elles ne peuvent débuter avant 18 heures et ne peuvent se terminer après 9 heures. Les périodes d’astreinte des samedi, dimanche et jours fériés sont déterminées sur une base journée et nuit complète de 24 heures.

Les périodes d’astreintes sont fixées comme suit :

  • Nuits semaine : lundi soir, mardi soir, mercredi soir et jeudi soir ;

  • Nuits week-ends : vendredi soir, samedi soir et le soir précédent un jour férié ;

  • Nuits du dimanche et jours fériés : dimanche soir et le soir du jour férié ;

  • Journée du samedi ;

  • Journée du dimanche ou d’un jour férié ;

  • Semaine de 7 jours :

· du lundi au lundi ;

· du mardi au mardi ;

· du mercredi au mercredi ;

· du jeudi au jeudi ;

· du vendredi au vendredi ;

  • du lundi au jeudi : de 18 heures au plus tôt à 9 heures au plus tard ;

  • le week-end : du vendredi 18 heures au lundi 9 heures ;

  • en cas de jour férié : de 18 heures la veille à 9 heures le lendemain ;

  • Semaine de 8 jours : la semaine d’astreinte se clôt lors d’un jour férié, la période d’astreinte est prolongée d’une période de 24 heures d’astreinte :

· du lundi 18 heures au plus tôt au mardi 9 heures au plus tard (Ex. : lundi de Pâques pour une semaine d’astreinte du lundi au lundi ;

  • Semaine de 5 jours : du lundi 18 heures au plus tôt au samedi 9 heures au plus tard ;

  • Week-end complet : du vendredi 18 heures au plus tôt au lundi 9 heures au plus tard ;

  • Week-end samedi/dimanche : du samedi 9 heures au lundi 9 heures.

3.3. – Planification des astreintes

La demande d’astreinte, qu’elle soit demandée par la société AGYLA ou le client, doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins huit (8) jours à l’avance, et ce par email.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance par la société peut être ramené à un (1) jour franc. Il en sera de même dans l’hypothèse où client demanderait directement au salarié d’effectuer des astreintes s’il justifie d’une circonstance exceptionnelle.

Lorsque l’astreinte est demandée par le client, le salarié devra immédiatement en faire part à la société AGYLA à l’adresse email astreinte@agyla.com. Le salarié devra avoir obtenu l’accord préalable et écrit de la société AGYLA avant d’effectuer cette astreinte.

3.4. – Intervention pendant l’astreinte

3.4.1. – Modalités d’intervention

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail, c’est-à-dire dans les locaux de la société AGYLA ou ceux du client. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent. Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’incident.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais AGYLA et le client concerné.

Le salarié doit prendre toutes précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié ainsi que la confidentialité des données.

3.4.2. – Décompte du temps d’intervention

Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine :

  • Soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci s’est effectuée à distance ;

  • Soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement. Le temps de trajet aller et retour étant considéré comme un temps de travail effectif, il est inclus dans la durée de l’intervention.

Le temps de chaque intervention est arrondi à l’heure supérieure.

Ces arrondis seront effectués par la direction des ressources humaines.

3.4.3. – Enregistrement du temps d’intervention

Le salarié doit compléter mensuellement le document intitulé « Récapitulatif mensuel des heures d’astreintes » ou par tout moyen mis à sa disposition par la Direction de la société AGYLA.

Il doit ensuite le communiquer sur l’adresse email correspondante astreinte@agyla.com, lequel procèdera à toutes vérifications utiles.

3.4.4. – Document récapitulant

L’employeur doit remettre mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Ces informations seront communiquées sur le bulletin de salaire.

Article 4 – CONTREPARTIES DES PERIODES D’ASTREINTE

La période d’astreinte non accompagnée d’une intervention n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à̀ intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié́ de ceux-ci. Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce d’astreinte, des contreparties financières forfaitaires prévues ci-après à l’article 4.1.

Lorsqu’une intervention est effectuée dans la période d’astreinte par le salarié, le temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif, et ceci que l’intervention soit réalisée à distance ou sur site. Les périodes d’activité correspondantes font l’objet des contreparties financières ou en repos prévues ci-après à l’article 4.2.

4.1. – Contreparties forfaitaires des périodes d’astreintes hors intervention

Lors des périodes d’astreinte, le salarié, et ce qu'il soit en forfait heures ou en forfait jours, perçoit une indemnité calculée selon les modalités ci-après définies :

  • Les nuits semaine : 45 € ;

  • Les nuits week-end : 60 € ;

  • Les nuits du dimanche et jours fériés : 75 € ;

  • La journée du samedi : 56 € ;

  • La journée du dimanche ou d’un jour férié : 90 € ;

  • Semaine de 5 jours : 225 € ;

  • Semaine de 7 jours : 370 € ;

  • Semaine de 7 jours (avec un jour férié) : 393 € ;

  • Semaine de 8 jours 438 € ;

  • Week-end complet : 159 €

  • Week-end samedi/dimanche : 106 €.

4.2. – Contreparties financières ou en repos des interventions pendant les périodes d’astreinte

4.2.1. – Salariés en forfait standard ou en forfait heures

Le salarié à la choix entre (i) la rémunération de l’intervention et de sa majoration ou (ii) la récupération du temps d’intervention. En aucun cas le salarié ne pourra dépasser par le recours à l’astreinte le contingent d’heures supplémentaire légalement fixé à 220 heures par an.

Le salarié devra faire connaître par écrit son choix à la direction des ressources humaines. A défaut, les heures qu’il aura effectuées le mois précédent au titre de l’astreinte seront payées sous forme de majoration de salaire.

  1. Rémunération majorée du temps d’intervention

Les heures d’intervention pendant les périodes d’astreintes sont rémunérés avec les coefficients de majoration suivants :

  • 8 premières heures d’intervention (i.e. entre 35 et 43 heures) : 125% ;

  • Heures suivantes : 150% ;

  • Heures de dimanche/jour férié : 200%.

La rémunération des heures d’intervention et de leurs majorations est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

  1. Récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration

Le salarié qui aura choisi le paiement des heures supplémentaires sous la forme de repos bénéficiera d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions ci-dessous.

La durée du repos compensateur de remplacement sera de :

  • 8 premières heures d’intervention (i.e. entre 35 et 43 heures) : 125%, soit 1h15 de repos par heure et 10 heures de repos pour 8 heures ;

  • Heures suivantes : 150%, soit 1h30 de repos par heure supplémentaire ;

  • Heures de dimanche/jour férié : 200%, soit 2h par heure supplémentaire.

Le droit à la prise de ce repos est ouvert dès l’instant où le salarié totalise 8 heures de repos. Le repos pourra être pris par journée ou demi-journée.

Les salariés proposeront des dates de prise du repos compensateur, lesquelles devront être validées par le supérieur hiérarchique en tenant compte des impératifs liés au fonctionnement du service ou des contraintes clients.

La récupération doit être prise dans les deux mois consécutifs à l’intervention. A l’inverse, la récupération peut, en accord avec la hiérarchie, être anticipée.

4.2.2. – Salariés en forfait jours

Le temps d’intervention des salariés en forfait jours pendant l’astreinte sera traité comme suit :

  • Soit par le paiement dans son intégralité de leur temps d’intervention, sur la base d’une majoration définie ci-dessus ;

  • De la récupération dans son intégralité de leur temps d’intervention, sur la base définie ci-dessus.

Quelle que soit l’option retenue, les majorations ne peuvent donner lieu à récupération et seront l’objet d’une rémunération.

Si les salariés optent pour la récupération, celle-ci doit être prise dans les deux mois consécutifs à l’intervention. A l’inverse, la récupération peut, en accord avec la hiérarchie, être anticipée.

Le paiement dans son intégralité du temps d’intervention majoré ne pourra en cas avoir pour conséquence le dépassement des 218 jours (ou 235 jours) de travail annuels.

4.3. – Frais de déplacement

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention seront pris en charge par la société AGYLA.

A ce titre, le salarié pourra soit utiliser son véhicule personnel soit faire appel à un taxi (ou un chauffeur privé) pour effectuer son intervention si l’un de ces moyens facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure du déplacement. Le salarié sera alors remboursé soit de ses frais kilométriques lorsqu’il utilise son véhicule personnel, soit de ses frais de taxis ou chauffeur privé sur présentation d’un justificatif.

Article 5 – LIMITES

Article 5.1. – Fréquence des astreintes

Dans le cadre du respect des conditions de travail et de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, un salarié ne peut être d’astreinte, et ce quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre) :

  • Plus de 2 semaines consécutives sur 3 ;

  • Plus de 26 semaines par an ;

  • Plus de 2 week-ends sur 3 ;

  • Plus de 14 jours consécutifs. Si cette limite était atteinte, il conviendra de respecter une période de 14 jours consécutifs sans astreinte ;

  • Pendant ses périodes de congés-payés, de RTT, d’absence autorisée payée, de repos compensateur ou de formation.

Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, il pourra être dérogé à ces principes (à l’exception des périodes de de congés-payés, de RTT, d’absence autorisée payée, de repos compensateur ou de formations). Dans ce cas, l’accord écrit du salarié est requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives et ne pourra être utilisée qu’une seule fois par an.

Un roulement doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Article 5.2. – Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé. Ce repos journalier n’est pas impacté pendant les périodes d’astreinte à l’exception de la période d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de fonction suivante après avoir averti, par écrit, son responsable hiérarchique. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de fonction. Ces dispositions sont applicables hors le cas où le salarié a déjà bénéficié de son repos quotidien avant le début de l’intervention.

Article 5.3. – Conséquences d’une intervention sur le repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est donné le samedi et le dimanche. Ce repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, donné obligatoirement le dimanche, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.

Ce repos hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreinte à l’exception de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier de ce repos à l’issue de l’intervention. Ces dispositions sont applicables hors le cas où le salarié a déjà bénéficié de son repos hebdomadaire avant le début de l’intervention.

Article 5.4. – Suivi des limites

Le responsable hiérarchique devra veiller au respect de ces limites.

Lorsque le salarié possède une autonomie dans l’organisation de son temps de travail, il devra veillera à respecter l’ensemble des dispositions relatives au respect de la durée du travail.

Aussi, la Direction s'assurera du respect des temps de repos légaux.

Article 6. – INFORMATION DE LA MEDECINE DU TRAVAIL

La médecine du travail est informée de la mise en œuvre, au sein de l'entreprise, d’astreinte. La Direction est attentive à toutes les recommandations de la médecine du travail et les met en œuvre dans la mesure du possible.

Article 7. – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est à durée indéterminée.

Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (« DIRECCTE »).

Article 8. – PUBLICITE

Le présent accord sera adressé pour information au secrétariat de la Commission Paritaire de Validation de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et société de conseils dite « SYNTEC ».

Chacune des parties recevra une version originale de l’accord. Il sera déposé par la Direction d’AGYLA sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Article 9. – INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord sera affiché, au sein de la société AGYLA, sur le panneau d’affichage réservé à cet effet.

Article 10. – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé suivant les conditions légales en vigueur.

Fait à Paris, le 07 août 2019, en 4 exemplaires

Monsieur

Gérant de la société AGYLA

Monsieur

Membre titulaire du comité social et économique

Monsieur

Membre titulaire du comité social et économique

Monsieur

Membre titulaire du comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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