Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU Don de jours de congés" chez AGYLA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGYLA et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520017936
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : AGYLA
Etablissement : 79459288100047 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DON DE JOURS DE CONGES ENTRE SALARIES |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société AGYLA, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 794 592 881 et dont le siège social est situé 89 rue Bobillot – 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, , Gérant
D'une part,
ET :
, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société AGYLA ;
, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société AGYLA ;
, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société AGYLA.
D'autre part.
Préambule :
La Direction et les partenaires sociaux ont manifesté leur volonté de mettre en place un dispositif permettant aux collaborateurs de la société AGYLA de faire des dons de jours de congés au profit des collaborateurs ayant un proche gravement malade ou en fin de vie nécessitant une présence soutenue ou décédé.
A titre d’information, les parties rappellent que les dispositifs légaux suivants existent :
congé de présence parentale ;
congé de solidarité familiale ;
congé de proche aidant.
Ces dispositifs pouvant s’avérer insuffisants face à une situation difficile, il a été décidé de créer un nouveau motif d’absence pour proche gravement malade, en fin de vie ou décédé et d’organiser la possibilité pour les salariés de faire don de jours de congés.
Cette démarche s’inscrit dans la politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité aux salariés d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son proche gravement malade, en fin de vie ou lors de sa perte.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AGYLA.
Article 2 – Objet
Les présentes dispositions doivent permettre aux salariés qui le souhaitent de donner, de façon anonyme, un ou des jours de congés ou de repos afin d’aider les collaborateurs qui auraient besoin de temps pour s’occuper de leur proche malade, en fin de vie ou lors de sa perte.
Article 3 – Don de jours de congés
3.1 Bénéficiaires
Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de bénéficier d’un don de jours de congés ou de repos.
Le don de jours de congés ou de repos est ouvert :
- au salarié bénéficiaire qui doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
- au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :
son conjoint ;
son concubin ;
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
un ascendant ;
un descendant ;
un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ;
- au salarié qui a perdu l’un des proches mentionnés ci-dessus.
3.2 Donateurs et jours de congés ou de repos cessibles
Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de congés.
Le salarié donateur doit être volontaire et disposer de jours de congés ou de repos pouvant faire l’objet d’un don.
Le don est anonyme et réalisé sans contrepartie.
Ce don est effectué lorsqu’un appel au don a été communiqué par la Direction aux salariés.
La donation est définitive et irrévocable.
Pour formaliser leur don, les collaborateurs enverront à la Direction un mail en ce sens.
Les jours donnés sont considérés comme comptabilisés à la date du don.
Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que certains jours de congés ne pourront faire l’objet d’un don.
Dans la limite globale de 5 jours maximum par an, le collaborateur peut choisir les jours de congés cessibles suivants :
les congés payés annuels légaux acquis excédant 20 jours ouvrés (5ème semaine de CP) ;
les « RTT ».
3.3 Modalités du don
Tous les salariés donateurs réalisent leurs dons en jour.
La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire.
3.4 Ouverture possible de période de recueil de dons
Pour répondre à une demande formulée par un collaborateur, la Direction organisera une période de recueil anonyme de don.
Le salarié concerné, devra rédiger un courrier de demande en ce sens.
La Direction enverra alors une communication générale d’ouverture d’une période de don. Cette période sera limitée dans le temps à deux semaines maximum à partir de l’envoi du message par la Direction.
3.5 Abondement des jours par la Direction
L’entreprise abondera d’un jour par tranche de 5 jours collectés.
Article 4 – Absence « don de jours de congés ou de repos »
Afin de permettre la consommation des jours donnés, il est convenu de créer un nouveau motif d’absence.
4.1 Création d’un nouveau motif d’absence
Un nouveau motif d’absence est donc créé.
Il s’agit de l’absence « absence don de jours ».
Avant de pouvoir prétendre à bénéficier du dispositif, le salarié devra en tout état de cause, au préalable, avoir épuisé les possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes au sein de l’entreprise sauf accord de l’entreprise :
congés payés acquis ;
jours de RTT acquis.
4.2 Procédure de demande
Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence auprès de la Direction, si possible au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence.
Cette demande doit être accompagnée :
soit d’un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins ;
soit de tout document attestant du décès du proche.
Dès réception de ce document, la Direction déclenche la mise en œuvre du processus.
4.3 Prise des jours reçus
La prise des jours d’absence se fait par journée entière.
En cas de pluralité de demandes, chacune d’entre elle sera traitée en suivant l’ordre chronologique de la date de demande.
Sur demande du médecin qui suit le proche au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans ce cas, un calendrier prévisionnel des absences sera établi.
Par ailleurs, ces jours devront être consommés dans les 3 mois sauf accord express de la Direction.
4.4 Caractéristiques de l’absence
Le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Concernant les effets sur les droits notamment congés payés, l’absence suit le même régime que les autres congés payés.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
A l’issue de la période de suspension du contrat de travail le salarié réintègre le poste qu’il occupait avant la suspension.
Article 5 – Suivi
Une fois par an, les représentants du personnel seront informés sur le nombre de donateurs et de bénéficiaires, ainsi que le nombre moyen de jours donnés.
Article 6 – Application des mesures du présent accord
Le présent accord est à durée indéterminée.
Article 7 – Publicité de l’accord
Chacune des parties recevra une version originale de l’accord. Il sera déposé par la partie la plus diligente, à la DIRECCTE.
En outre, un exemplaire sera remis, par la partie la plus diligente, au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Article 8 – Information des salariés
Le présent accord sera affiché, au sein de la société AGYLA, sur le panneau d’affichage réservé à cet effet.
Article 9 – Révision de l’accord – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé suivant les conditions légales en vigueur.
Fait à Paris, le 13 décembre 2019, en 4 exemplaires.
Monsieur
Gérant
Monsieur,
Membre titulaire du comité social et économique
Monsieur
Membre titulaire du comité social et économique ;
Madame
Membre titulaire du comité social et économique.
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