Accord d'entreprise "AVENANT DE RÉVISION PARTIELLE A L’ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DOCTOLIB (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DOCTOLIB et les représentants des salariés le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220021533
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : DOCTOLIB
Etablissement : 79459881300077 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-09
AVENANT DE RÉVISION PARTIELLE A L’ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 4 FÉVRIER 2020
Entre :
La société DOCTOLIB, SAS inscrite au RCS de Paris sous le numéro 794598813 et dont le siège social est situé 54 quai Charles Pasqua - 92300 Levallois-Perret, représentée par
, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée « DOCTOLIB »
D’une part,
Et les membres élus titulaires du Comité Social et Économique de DOCTOLIB :
Ci-après désignées « les membres du CSE »
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommés « les Parties »,
PREAMBULE
La Direction et les membres titulaires du CSE ont signé, le 4 février 2020, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société Doctolib. Compte tenu de l’évolution constante des besoins de l’activité, les parties ont convenu de réviser partiellement cet accord afin de lui apporter plus de cohérence avec la réalité du fonctionnement de l’entreprise. C’est dans cette optique que les parties se sont rencontrées le 2 septembre et le 22 octobre 2020.
A l’issue de cette réunion, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Ajout d’un article 4 dans le Titre I relatif aux congés payés applicable à tous les salariés
Les parties conviennent d’ajouter un article 4 dans le Titre I intitulé “Dispositions introductives” :
Article 4 : Congés payés
La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. 2,08 jours de congés payés sont acquis par mois de travail effectif.
Les parties précisent que toutes les demandes de congés doivent être soumises à la validation du manager via l’outil interne de gestion des temps.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Une dérogation exceptionnelle et individuelle pourra s’opérer conformément aux dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail.
Il est précisé que chaque salarié devra bénéficier d’au moins 12 jours de congés ouvrables et continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire (10 jours ouvrés, hors jour férié) entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Le fractionnement du congé principal, à la demande du salarié, ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.
Article 2 : Révision du Titre II de l’accord du 2 février 2020
Les parties signataires décident de modifier partiellement le Titre II de l’accord initial, relatif aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Le Titre II est désormais rédigé comme suit :
TITRE II : SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures appartiennent à la catégorie professionnelle des ETAM tels que définis par la Convention collective des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils.
La durée du travail des cadres n’ayant pas conclu de convention individuelle de forfait annuel en jours fait également l’objet d’un décompte en heure.
ARTICLE 1 : DURÉE DU TRAVAIL
La durée de travail hebdomadaire des salariés en heures est de 38 heures pour un temps plein.
Les salariés sont donc soumis à une durée hebdomadaire de travail de 38 heures par semaine, soit 3 heures supplémentaires effectuées chaque semaine au-dessus de la durée légale de travail de 35 heures, lesquelles sont rémunérées conformément à la législation applicable.
La durée hebdomadaire de travail effectif est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.
Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours sur une même semaine civile.
Il est également accordé un jour de repos compensateur (JRC) aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures. Ce JRC est placé sur une seule journée dont la date est fixée au lundi de Pentecôte, journée de solidarité choisie par l’entreprise.
Dans le cas où le collaborateur serait amené, à la demande de l’entreprise à travailler lors de la journée de solidarité, retenue par l’entreprise, ce JRC pourra être pris à l’initiative du collaborateur, dans les 2 mois suivants le jour initialement programmé.
ARTICLE 2 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 2.1 : Définition
Sont considérées comme des heures supplémentaires hebdomadaires, les heures de travail effectuées et validées a priori par la hiérarchie, au-delà des heures supplémentaires contractuellement prévues par semaine pour les salariés à temps plein.
Au-delà des trois heures supplémentaires dites structurelles prévues à l’article 1 du Titre II du présent accord, seules les heures réalisées à la demande expresse du manager ou après concertation du salarié avec son manager, peuvent être reconnues comme heures supplémentaires et rémunérées en tant que telles.
Les heures supplémentaires seront déclarées sur le logiciel de gestion du temps et seront payées à la fin de chaque mois suivant leur réalisation.
Article 2.2 : Contrepartie des heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’apprécient dans le cadre de la semaine civile. La majoration des heures supplémentaires est calculée comme suit :
- 30 % pour les trois (3) premières heures au-dessus de la durée légale du travail, soit de 35h à 38h,
- 50% pour les trois (3) heures au delà de la durée contractuelle du travail, soit de 38h à 41h,
- 70% pour les heures suivantes.
Une prime pourra être accordée dans les cas suivants :
- versement d’une prime de 75€ bruts, au delà de cinq (5) heures supplémentaires (hors heures contractuelles, donc au delà de 38h) effectuées dans le mois,
- versement d’une prime de 125€ bruts, au delà de dix (10) heures supplémentaires (hors heures contractuelles, donc au delà de 38h) effectuées dans le mois,
Lorsqu’il est constaté que, de façon répétée, la durée du travail d’un salarié ne respecte pas les 38 heures hebdomadaires prévues à son contrat, il est vérifié par la Direction que les ressources et les moyens nécessaires à l’accomplissement du travail sont bien en adéquation avec la durée du travail de ce salarié.
A cette fin, un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique et à l’initiative de l’un ou de l’autre est organisé, au cours duquel une analyse de la situation, un compte rendu et un plan d’action seront réalisés.
Les parties rappellent que les collaborateurs ont la possibilité de solliciter les membres du Comité Social et Économique pour tout sujet entrant dans leur champ de compétences.
Article 2.3 : Le contingent d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 230 heures.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail. Ainsi, les heures dites structurelles telles que définies à l’article 1 du présent Titre, sont inclus de facto dans le contingent d’heures supplémentaires.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie en repos à hauteur de 100% des heures effectuées, en plus de la rémunération majorée perçue en cas d’heures supplémentaires. Par exemple, pour une heure effectuée au-delà du contingent, la contrepartie en repos sera de 2 heures.
Le collaborateur peut prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.
ARTICLE 3 : JOUR DE REPOS SUPPLÉMENTAIRE
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’une journée de repos supplémentaire, créditée sur leur compteur, au mois d’avril de chaque année.
Cette journée est posée en une seule journée et en priorité sur le lundi de Pentecôte, journée de solidarité choisie par l’entreprise.
Dans le cas où le collaborateur serait amené, à la demande de l’entreprise à travailler lors de la journée de solidarité retenue par l’entreprise, ce jour de repos pourra être pris à l’initiative du collaborateur ultérieurement.
Cette journée devra être prise avant le 31 décembre de chaque année. A défaut, elle sera perdue.
ARTICLE 4 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Article 4.1 : Définition
Les heures complémentaires correspondent aux heures effectuées par un salarié à temps partiel, au-delà de la durée hebdomadaire contractuellement prévue dans son contrat de travail.
Les parties conviennent que les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire prévue dans le contrat sans que cela ne puisse porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale.
Article 4.2 : Rémunération des heures complémentaires
Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire équivalente à 25% dès la première heure complémentaire effectuée.
ARTICLE 5 : DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS EN HEURES
Le temps de travail des salariés en heures fait l’objet d’un suivi individuel par un système déclaratif permettant de mesurer et de saisir la durée du travail.
Article 5.1 : Périodicité de déclaration
Afin de permettre un décompte du temps de travail par semaine calendaire complète, la période de déclaration ne comprend que des semaines complètes.
Les salariés sont encouragés à remplir leur déclaration au fur et à mesure, chaque jour ou chaque semaine.
Article 5.2 : Contrôle par le manager
Le manager est responsable du temps de travail effectué et de son contrôle. Les déclarations du salarié sont contrôlées par son manager.
ARTICLE 6 : RESPECT DES DISPOSITIONS LÉGALES ET CONVENTIONNELLES EN MATIÈRE DE DURÉE DU TRAVAIL ET DE REPOS
Il est rappelé que les dispositions suivantes relatives au respect des durées maximales de travail doivent être respectées :
La durée maximale journalière de travail est de 10 heures.
Par exception, la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures pour répondre à des circonstances exceptionnelles selon les modalités fixées par les articles L.3121-18 du Code du travail.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail, il pourra être dérogé à cette durée maximale quotidienne, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, dans la limite de 12 heures par jour.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et 44 heures sur 12 semaines consécutives. Ces limites peuvent être dépassées en cas de circonstances exceptionnelles dans le respect des dispositions légales.
Un repos journalier de 11 heures et un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoutent un repos quotidien de 11 heures) doivent être respectés.
Il est rappelé que les salariés ne peuvent être amenés à travailler au-delà de l'amplitude maximale quotidienne, qui est de 13 heures.
***
Article 3 : Révision de l’article 1 du Titre V de l’accord initial
Les parties signataires décident de modifier partiellement l’article 1 du Titre V relatif aux dispositions finales de l’accord.
L’article 1 est désormais rédigé comme suit :
Article 1 : Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord pourra faire l’objet d’une révision selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions légales.
En cas de dénonciation dans ces conditions, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Il est néanmoins précisé que, compte tenu des dispositifs d’organisation de la durée du travail en heures ou en jours, en cas d’impossibilité de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution avant le terme des délais légaux, les parties s’accordent pour proroger de plein droit les dispositions du présent accord jusqu’au terme de l’année civile alors en cours.
Les autres dispositions de l’accord initial du 4 février 2020 restent inchangées.
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Article 4 : Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
Les parties conviennent de se rencontrer au premier anniversaire de l’accord initial afin de faire le point sur ses conditions d’application.
Afin de veiller à l’application de l’accord et de son avenant et de suggérer les façons de l’améliorer, un suivi du présent accord est assuré par le CSE et la Direction des ressources humaines, une fois par an. Le CSE pourra formuler des remarques par l’examen des documents nécessaires à l’appréciation de son application, qui devront être fournis en toute transparence par la société.
Tout différend concernant l’application de l’accord sera soumis à l’examen du CSE en vue de rechercher une solution amiable.
En l’absence de solution amiable, le différend sera soumis devant la juridiction territorialement compétente.
Article 5 : dépôt et publicité de l’accord
Une fois signé, le présent avenant sera transmis pour approbation à la CPPNI par lettre recommandée avec avis de réception, accompagné du dossier de validation.
Le texte du présent accord sera déposé par la Direction :
- auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris en un exemplaire papier
- auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Île-de-France via la plateforme de téléprocédure Télé@ccords.
Il est convenu entre les parties que le présent accord sera mis à disposition des salariés sur un support qui leur sera communiqué afin qu’ils puissent en prendre connaissance.
Fait à Paris, le 9 novembre 2020.
Pour la Société Doctolib
Pour les membres du CSE
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