Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à la durée du travail décomptée en heures sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922007334
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : M.C.P. 2
Etablissement : 79463813000037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

Accord d’entreprise relatif à la DUREE DU TRAVAIL DECOMPTEE EN HEURES SUR L’ANNEE

Entre :

La SARL M.C.P. 2

Société à responsabilité limitée

Dont le siège social est situé à GUISSENY (29880), ZA LANVIAN

Représentée à l'effet des présentes par M………………………………….. agissant en qualité de Gérant

Et

Les membres élus de la délégation du personnel du CSE :

  • M………………………………., élu titulaire au CSE, collège ouvriers / employés

  • M………………………………., élu titulaire au CSE, collège ETAM

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Compte tenu de son secteur d’activité la société est soumise à une saisonnalité inhérente à l’activité de l’entreprise.

Depuis plusieurs années, la société applique la modulation annuelle du temps de travail en application de la Convention Collective Nationale du Bâtiment, ce qui permet de répartir la durée du travail sur une période de 12 mois, et ainsi d’adapter le volume de travail des salariés aux besoins de l’entreprise.

Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, de sorte que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l’accord.

Le présent accord a été négocié avec les membres du CSE.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera uniquement aux salariés affectés sur les chantiers et ateliers de l’entreprise relevant du statut « ouvrier », peu importe la forme de leur contrat de travail (CDI, CDD).

Article 2 : Durée du travail et période de référence

La durée annuelle de travail est de 1890,50 heures sur l’année 2023 pour chaque salarié à temps complet, journée de solidarité incluse.

La durée hebdomadaire moyen de travail effectif est fixée à 38 heures.

La période de référence retenue en matière de durée du travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Article 3 : Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité correspondant aux périodes d’été et d’hiver, à condition que sur la période de référence de la modulation qui est de 12 mois le nombre d’heures de travail n’excède pas 42,50 heures en moyenne par semaine sur la période de forte activité et 40,00 heures en moyenne par semaine sur la période basse, journée de solidarité incluse, soit un total de 1890,50 heures.

Article 4 : Organisation et limite de décompte de la durée du travail

Les heures réalisées au-delà des 1890,50 heures, seront quant à elle être payées en heures supplémentaires.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonction des dispositions légales.

Le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent pris à la demande du salarié après validation de la société.

Article 5 : Incidence des absences, embauche et départs en cours d’année

5.1. Lissage du salaire

Le salaire du salarié dont la durée du travail est annualisée sera lissé et est indépendant du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

5.2. Absences

Les absences justifiées (rémunérées ou non) ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé.

Les absences non justifiées ne sont quant à elle pas comptabilisées dans le temps de travail.

5.3. Entrée ou sorties en cours de période

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à celle correspondant au salaire lissé, il est versé au salarié un complément de rémunération correspondant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle effectivement versée au salarié. Ce complément de rémunération tient compte le cas échéant des majorations applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires.

  • S’il apparaît que les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est effectuée entre les sommes dues par l’entreprise et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Article 6 : Modalité de décompte du temps de travail

Le contrôle du temps de travail s’effectuera sur auto déclaration du salarié validée par le supérieur hiérarchique tant pour les heures complémentaires (temps partiel) que pour les heures supplémentaires (temps plein).

Le compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé chaque mois et le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;

  • le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés, le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois réduit des éventuelles absences constatées, le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Article 7 : Jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires sont des jours d’absence acquis dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence.

Ainsi, corrélativement à la durée hebdomadaire fixée ci-dessus, le salarié peut bénéficier de jours de récupération afin que le nombre d’heures de travail réalisées au terme de la période de référence soit conforme à la durée légale hebdomadaire.

Hormis les jours de repos supplémentaires fixés par l’employeur lors de la programmation annuelle collective, ces derniers sont fixés par le salarié, en accord avec son responsable hiérarchique et en tenant compte des nécessités du service, sur la période de référence.

Ils peuvent être regroupés et être accolés à des congés payés, des jours fériés, des jours mobiles conventionnels, des congés.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet, après l’accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 9 : Suivi de l’accord

Les membres élus du CSE seront consultés une fois par an sur une évolution de l’application de cet accord.

Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales applicables.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions légales applicables, soit dans sa totalité, soit partiellement.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de la société :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail : une version intégrale signée par les parties au format PDF, une version au format docx, sans prénom, nom, paraphe ou signature des négociateurs et signataires.

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de BREST.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 12 : Publicité de l’accord

Le texte du présent accord sera tenu à disposition du personnel dans les locaux de l’établissement.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à GUISSENY

Le 14 octobre 2022

Pour l’entreprise 

M……………….……………………………

Et

M……………….…………………………… en tant que membre élu titulaire du CSE collège ouvriers / employés

M……………….…………………………… en tant que membre titulaire du CSE collège ETAM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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