Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE" chez HEETCH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEETCH et les représentants des salariés le 2020-07-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520023434
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : HEETCH
Etablissement : 79469396000039 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-28

ACCORD D’ENTREPRISE

AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L'ANNÉE

ENTRE :

Heetch Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 794 693 960

Dont le siège social est situé 6 bis rue Jean Macé 75011 Paris

Représentée aux fins des présentes par son Directeur Général, dûment habilité

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET :

Le comité social et économique

Ci-après dénommé « le CSE »

Ci-après collectivement désignés les « Parties »

PREAMBULE

La Société évolue dans un contexte économique et concurrentiel toujours plus exigeant. En conséquence, il est apparu nécessaire aux Parties de mettre en place des dispositions d’organisation du temps de travail adaptées à l’activité de la Société en vue de :

  • faire évoluer l’organisation du temps de travail en fonction des nouvelles contraintes et opportunités de l’environnement de la Société afin d’accentuer sa réactivité face aux exigences des clients ;

  • développer l’amélioration des conditions de travail des salariés tout en préservant une organisation du travail efficace ;

  • poursuivre le développement de l’emploi au sein de la Société en lien avec son développement économique.

Les Parties sont donc convenues de conclure le présent accord pour adapter les conditions d’aménagement de la durée du travail actuellement en vigueur et mettre en œuvre au sein de la Société une organisation du temps de travail sur l’année.

Cet accord répond à la volonté de concilier les besoins de fonctionnement de la Société en adaptant l’organisation de la durée du travail de ses salariés aux variations d’activité régulièrement constatées, tout en répondant à la diversité des besoins desdits salariés notamment au regard de leurs impératifs familiaux ou professionnels.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, dépourvues de délégué syndical.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (ci-après « CDI ») ou d’un contrat de travail à durée déterminée (ci-après « CDD »), dont le temps de travail est décompté en heures.

Les modalités d’applications de cet accord sont précisées dans le contrat de travail du salarié ou par le biais d’un avenant au contrat de travail si un contrat de travail initial préexiste.

Les salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant et ceux soumis à une convention de forfait en jours sur l’année sont exclus de cet accord.

  1. PERIODE DE REFERENCE

2.1 Période annuelle de référence

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

2.2 Arrivée et départ en cours de période de référence

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre d’heures à travailler sera calculé en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année).

En cas de départ en cours de période, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • si le salarié a travaillé plus qu'il n'a été payé, un complément de salaire lui sera versé,

  • si le salarié a travaillé moins que ce qu'il n'a été payé, il sera procédé à une retenue correspondant au trop perçu.

  1. DURÉE DU TRAVAIL

3.1 Durée du travail effectif

La durée du travail à effectuer s’entend uniquement du travail effectif défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément à l’article L.3121-1 du code du travail.

3.2 Salariés à temps plein

La durée légale du travail d’un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1 607 heures, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.

A titre informatif, la durée a été fixée selon les modalités suivantes :

  • 365 jours calendaires

  • 104 samedis et dimanches

  • 25 CP acquis

  • 8 jours fériés chômés en moyenne

= 228 jours

228 jours x (35 h / 5 jours travaillés) = 1 596 heures 🡪 l’administration arrondit à 1 600 heures

+ 1 journée de solidarité de 7 h

= 1607 heures

3.3 Salariés à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet, soit 1 607 heures.

La durée du travail à réaliser sur la période de référence sera proratisée en fonction de la base horaire mensuelle contractuelle définie.

Exemple pour un horaire mensuel de base de 24 heures :

24 heures x 1 607 heures

= 38 568 / 35 heures

= 1 101,94 heures 🡪 arrondi à 1 102 heures

  1. AMPLITUDES DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

4.1 Salariés à temps plein

Les horaires de travail peuvent varier chaque semaine dans les limites suivantes :

  • limite basse de durée hebdomadaire de travail : 0 heures,

  • limite haute de durée hebdomadaire de travail : 48 heures de travail effectif, sans dépasser 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.

4.2 Salariés à temps partiel

Les horaires de travail peuvent varier chaque semaine dans les limites suivantes :

  • limite basse de durée hebdomadaire de travail : 0 heures,

  • limite haute de durée hebdomadaire de travail : 34 heures

4.3 Respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos

Les amplitudes de travail ne pourront déroger aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos :

  • durée maximale quotidienne : 10 heures,

  • repos quotidien : 11 heures,

  • repos hebdomadaire : 35 heures

  1. PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA DUREE DU TRAVAIL

5.1 Détermination du planning pour les salariés à temps plein

Les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers qui seront soit individuels soit collectifs.

Les plannings des salariés à temps plein seront établis hebdomadairement et communiqués aux salariés par leur responsable au minimum 3 jours ouvrés avant le début de la période visée.

Au vu de l’imprévisibilité de l’activité et des exigences des clients de la Société, les modifications de planning pourront exceptionnellement être portées à la connaissance des salariés 3 jours ouvrés avant le début de la période visée. Ce délai est porté à 1 jour ouvré en cas d’accord mutuel entre la Société et le Salarié.

Les salariés seront informés des modifications de planning par leur responsable.

5.2 Détermination du planning pour les salariés à temps partiel

Un calendrier indicatif annuel individualisé des horaires de travail sera remis à chaque salarié avant le début de chaque période de référence, ou à l’occasion de l’embauche lorsque celle-ci interviendra au cours d’une période de référence.

Ce calendrier indicatif fixera l’horaire de travail programmé pour chaque journée de travail au sein des semaines travaillées de la période de référence.

Au cours de chaque période de référence, ce calendrier indicatif des horaires pourra être révisé moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au minimum 7 jours ouvrés.

5.3 Suivi du temps de travail

Le suivi s’effectuera via le module de suivi du temps de travail du logiciel de paie de l’entreprise. Le salarié déclarera avant le 30 de chaque mois ses heures travaillées via son compte personnel, qui seront ensuite validées par le manager.

La déclaration des heures travaillées des précédents mois sera ainsi tenue à la disposition du salarié sur son compte personnel.

5.4 Information en fin de période

En fin de période de référence ou lors d’un départ en cours de période, un document annexé au dernier bulletin de salaire indiquera le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

  1. DÉPASSEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL

6.1 Salariés à temps plein

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle fixée pour le salarié, soit 1 607 heures pour la période de référence de 12 mois.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires soit rémunérées au taux majoré de 10% soit pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement. Le choix de la modalité de compensation de ces heures supplémentaires est à la discrétion de la Société.

6.2 Salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle fixée pour le salarié, dans la limite du tiers de la durée contractuelle du travail, sans avoir pour effet de porter la durée du travail à hauteur de la durée de travail d’un salarié à temps plein.

A cet égard, il est précisé que s’il apparaît qu’au terme de la période de référence telle que définie à l’article 2.1 du présent accord, des heures de travail ont été accomplies au-delà de la durée hebdomadaire déterminée contractuellement, ces heures seront alors considérées comme étant des heures complémentaires rémunérées au taux majoré de 10%. Le choix de la modalité de compensation de ces heures supplémentaires est à la discrétion de la Société.

  1. MODALITES DE REMUNERATION

7.1 Lissage de la rémunération

Les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Pour un salarié à temps plein, son salaire mensuel sera ainsi calculé sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.

7.2 Incidences des absences

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié.

Les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait dû effectuer le salarié s'il avait travaillé conformément au calendrier prévisionnel d'activité le concernant.

7.3 Régularisation en fin de période de référence

En fin de période de référence, s'il est constaté un écart entre le nombre d'heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • si le salarié a travaillé plus qu'il n'a été payé , un complément de salaire lui sera versé,

  • si le salarié a travaillé moins que ce qu'il n'a été payé, il sera procédé à une retenue correspondant au trop perçu.

Par ailleurs, La Société s’engage à assurer aux salariés à temps partiel a minima le salaire correspondant à 90% de la durée du travail prévue contractuellement.

DISPOSITIONS FINALES

  1. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

  1. DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  1. RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par courriel ou remise en main propre.

  1. PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord sera transmis à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Paris le 28 juillet 2020

Pour la société Heetch Pour le CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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