Accord d'entreprise "ACCORD A DUREE DETERMINE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez UNIQLO EUROPE LTD
Cet accord signé entre la direction de UNIQLO EUROPE LTD et le syndicat UNSA le 2017-11-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : A07517028206
Date de signature : 2017-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : UNIQLO EUROPE LTD
Etablissement : 79475900100025
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Accord à durée déterminée relatif au travail de nuit (2020-11-03)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-08
Accord a durée déterminée relatif au travail de nuit
Entre :
La Société UNIQLO EUROPE LTD., Société de droit anglais, agissant au travers de sa succursale française, dont le siège social est situé au 151 Rue Saint Honoré, Paris (75001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 794 759 001,
d'une part,
Et
Le syndicat SECI UNSA,
d’autre part,
A l’issue des discussions intervenues dans le cadre du travail de nuit, le présent accord a été conclu avec l’organisation syndicale ci-dessus, qui se porte fort du respect de ses termes par l’Union, la Fédération et/ou la Confédération dont elle relève.
Préambule _____
Les parties, conscientes de la nécessité de s’adapter aux exigences du business et à l’évolution de leur secteur d’activité ont souhaité déterminer, dans le présent accord, les hypothèses de recours au travail de nuit applicables dans l’entreprise et prévoir des engagements et garanties permettant de préserver les intérêts des salariés.
C’est dans ce contexte qu’elles ont signé le présent accord, qui se substitue, dans son intégralité, aux dispositions du précédent accord.
Article 1. Modalités de recours au travail de nuit et garanties
Le présent accord a pour objet d’organiser les modalités de recours au travail de nuit, au regard des conditions posées par les articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail, dans la continuité des précédents accords relatifs au travail de nuit.
Il est préalablement indiqué, qu’au sens du présent accord, constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21h et 6h du matin.
Article 1.1 cas de recours
Compte tenu des dispositions de l’article L. 3122-1 du code du travail, aux termes desquelles « le recours au travail de nuit est exceptionnel », et « est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique », les parties conviennent que :
- tout magasin UNIQLO situé sur le territoire français, qu’il s’agisse d’un magasin existant ou d’un magasin ouvert ultérieurement durant la période d’application de l’accord, pourra recourir au travail de nuit, entre 21h et 23h dans les conditions définies ci-après, pour des évènements commerciaux, marketing, et organisationnels, dans la limite de 10 évènements par an, tous magasins confondus.
- l’équipe Visual Merchandising pourra être affectée à un travail de nuit, entre 21h et minuit, afin de pouvoir effectuer le renouvellement des vitrines et l’installation des campagnes en magasin dans des conditions optimales d’organisation et de sécurité, aussi bien pour l’équipe que pour la clientèle, dans la limite d’une fois par mois, par magasin et par salarié de l’équipe Visual Merchandising.
- en cas d’ouverture d’un nouveau magasin, et dès lors que ce type d’évènement génère nécessairement un surcroit temporaire d’activité dont l’importance est difficilement prévisible, il pourra être recouru au travail de nuit entre 21h et minuit lors de la soirée d’ouverture (sans préjudice des cas de recours définis ci-dessus), sous réserve d’une information préalable, par tous moyens des Secrétaires du Comité d’entreprise et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, (ou de toute instance qui leur serait substituée), au plus tard dans les 15 jours précédant l’ouverture du magasin, des horaires collectifs applicables lors de cette soirée.
- à titre exceptionnel, à l’occasion de la mise en œuvre de projets impliquant l’utilisation de nouveaux outils ou équipements (notamment en cas de migration du système de caisses, d’installation du RFID, ou encore de changement du mobilier d’un magasin, etc…), sous réserve d’une information préalable, par tous moyens, des Secrétaires du comité d’entreprise et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, (ou de toute instance qui leur serait substituée), au moins 15 jours avant sa mise en œuvre, sur les implications du projet en termes de mobilisation de salariés Uniqlo (nombres et statut des salariés volontaires, missions etc…). Il est précisé que la mise en œuvre de tels projets pourra engendrer du travail de nuit, soit uniquement pour l’équipe managériale qui encadrera des prestataires externes (sous réserve que ces derniers puissent, selon les dispositions qui leur sont applicables, eux-mêmes effectuer du travail de nuit) soit pour, potentiellement, toute l’équipe du magasin, sous réserve du respect des conditions du présent accord. Dans tous les cas, aucun travail de nuit ne pourra, dans ce contexte, être exercé après minuit, et le travail de nuit ne pourra être réalisé plus de 3 jours consécutifs.
Il est entendu que la liste ci-dessus est limitative et exhaustive et qu’il ne pourra être recouru au travail de nuit en dehors de ces hypothèses.
Par ailleurs, les parties conviennent que, compte tenu de la nécessité que le travail de nuit demeure une pratique exceptionnelle, les magasins UNIQLO situés dans des centres commerciaux devront fermer au plus tard à 20h30 afin que tous les salariés puissent avoir quitté le magasin à 21 heures et ne se trouvent pas en situation de travail de nuit.
Article 1.2 volontariat et mesures d’accompagnement
Compte tenu des dispositions de l’article L. 3122-1 du Code du travail, aux termes desquelles le travail de nuit « prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs », les parties conviennent :
- de subordonner, dans tous les cas, le recours au travail de nuit au volontariat du salarié. Le volontariat devra être écrit et le document d’appel au volontariat complété sera présenté aux Secrétaires du Comité d’entreprise et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au plus tard 15 jours avant l’évènement/l’ouverture pour les 1ère, 3ème et 4ème catégories d’évènements justifiant le travail de nuit. S’agissant du travail de nuit lié au visual merchandising (2ème catégorie), le planning de ces ouvertures sera présenté au Comité d’entreprise tous les trois mois.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en cas d’absence de volontaire au sein des équipes de la « loss prevention » (sécurité prévention), tout magasin ayant recours au travail du nuit dans le cadre du présent accord devra faire appel à un prestataire externe pour assurer la sécurité des personnes et des biens, à l’occasion du travail de nuit.
- que la société veillera, autant que possible et sous réserve de volontaires, à respecter, dans le choix des volontaires, la proportion d’hommes et de femmes présents dans le magasin et à ne pas favoriser l’un ou l’autre de ces sexes.
- que la société organisera une pause, avant le démarrage de la soirée, et mettra, à cette occasion, à la disposition des salariés travaillant durant cette soirée, un plateau repas individuel acheté, par l’équipe managériale du magasin, auprès de l’un des prestataires préalablement référencé (cf annexe 1), dans la limite d’un budget de 20 euros par personne, toutes taxes comprises.
- d’appliquer aux salariés en travail de nuit dont la durée du travail est décomptée en heures une majoration de 150 % au salaire de base (taux horaire brut) dû au titre des heures de nuit ; en conséquence, ces salariés volontaires percevront une rémunération égale à 250 % de leur rémunération habituelle pour les heures travaillées en période de nuit.
- d’octroyer 1/2 journée de récupération rémunérée à l’ensemble des salariés volontaires qui aurait effectué un travail de nuit, y compris les salariés au forfait-jours (dont le niveau de rémunération prend d’ores et déjà en compte les contraintes, notamment d’horaires, inhérentes à l’importance de leurs responsabilités, et dont le niveau élevé de charge de travail justifie de privilégier une contrepartie uniquement sous forme de repos).
Cette récupération doit être prise par le salarié dans le mois suivant la soirée travaillée. La date devra être fixée en accord avec la hiérarchie. A défaut d’accord, il sera recouru à un arbitrage de la Direction de ressources humaines.
- de permettre aux salariés qui le souhaitent et qui cessent leur travail à 22h30 ou après, de rentrer en taxi, le coût étant directement pris en charge par l’entreprise et la réservation gérée par le store manager du site. Cette possibilité devra être mentionnée sur la liste d’appel au volontariat figurant en annexe 2 du présent accord.
- qu’aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une sanction, d’un refus de promotion ou d’un licenciement en raison de son refus d’effectuer un travail de nuit.
- d’être particulièrement vigilantes, à l’occasion du travail de nuit, au regard des problématiques de stockage afin que les conditions de sécurité des salariés soient assurées. Ainsi les parties rappellent que le stockage des cartons ne devra pas excéder 1.80 m, les couloirs devront être dégagés et exempts de tout stockage, une unité de passage minium de 90 cm devra être respectée en stock rooms.
ARTICLE 1.3 RESPECT DES DUREES DE REPOS QUOTIDIEN ET HEDBOMADAIRE
Les Parties rappellent que tout salarié effectuant un travail de nuit devra bénéficier, au minimum, de 11 heures de repos quotidien et de 35 heures de repos hebdomadaire.
Ainsi, en particulier s’agissant des magasins, les managers veilleront à prévoir les plannings dans le respect de ces dispositions légales, afin d’assurer de l’effectivité du droit au repos des salariés.
Article 2. COMMISSION DE SUIVI
Il est convenu que les Parties se réuniront, une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 3. Caducité de l’accord
Les parties conviennent que dans l’hypothèse où tout ou partie des dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail, en considération desquelles le présent accord est conclu, étaient abrogées, le présent accord serait caduc, de telle sorte qu’il cesserait immédiatement d’être applicable, sans formalité ni préavis.
En cas de caducité du présent accord :
- la société engagerait une nouvelle négociation avec les organisations syndicales, au sujet du travail de nuit ;
- la société continuerait, jusqu’à la fin de la période d’application du présent accord, à faire profiter les salariés volontaires des avantages définis à l’article 1.2 du présent accord, au moyen d’une décision unilatérale à durée déterminée.
Article 4. entrée en vigueur, formalités de dépôt et durée de l’accord
Le présent Accord négocié dans les termes de l'article L2221-1 du Code du Travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L 2231-5, L 2231-6, L 2231-7 et D2231-2 et suivants du Code du Travail. En particulier, le présent Accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Paris, un troisième exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Sauf à ce que soit constatée sa caducité, dans les conditions prévues à l’article 3, le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur. A son terme, le présent accord ne continuera donc pas à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. Les parties au présent accord s’engagent toutefois à entamer de nouvelles discussions, après avoir dressé le bilan de l’application du présent accord.
Il en sera établi en autant d’exemplaires que de Parties.
Article 5. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail.
Toute partie souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment. Elle donnera lieu à la conclusion d’un avenant.
Fait à Paris
En 5 exemplaires
Le 8 novembre 2017
Pour la société
Pour l’organisation syndicale Seci
Annexe 1 : Prestataires référencés pour les repas
Annexe 2 : Document d’appel au volontariat
Annexe 1 :
Class’croutes
Popchef
ESAT Pessac
ESAT Château
ESAT Pleyel
ESAT Envol
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