Accord d'entreprise "Avenant accord aménagement du temps de travail SIBEO 2021" chez SIBEO INGENIERIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIBEO INGENIERIE et les représentants des salariés le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013486
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Avenant
Raison sociale : SIBEO INGENIERIE
Etablissement : 79480662000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-29

SIBEO

LENS

PARIS

NANCY

TULLE

ACCORD relatif a L'AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

AVENANT N°1

Entre les soussignés :

SIBEO INGENIERIE, située 10 avenue des Canuts, 69300 VAULX EN VELIN, représentée

Par son Directeur Général XXXXXXXXXXXX

D’une part

et,

d'autre part

Monsieur xxxxxxxxxxx, membre élu du Comité Social et Economique

de la société SIBEO INGENIERIE

Article 1 : CHAMP D'APPLICATION

Cet accord concerne tous les salariés de la société. Cet avenant prendra effet le 1er janvier 2021.

Article 4-4 : JOURS DE REPOS

L'ensemble des salariés de l'entreprise dispose de 11 jours de repos par an. Ils sont utilisables sur 13 mois, entre le 1er janvier et le 31 janvier de l’année suivante. L’acquisition se fait tous les mois, sauf en décembre. Ils sont à prendre tout au long de l’année. Une vérification de l’état du compteur, sera faite en milieu d’année.

Les RTT non pris, au 31 janvier de l’année N+1, sont perdus.

De plus, en ce qui concerne le lundi de pentecôte, la société est fermée. Ce sera donc un jour non travaillé payé.

Les jours de repos pris à l'initiative du salarié doivent faire l'objet d'une demande formulée au plus tard sept jours à l'avance auprès de la hiérarchie. Cette dernière peut refuser exceptionnellement, et doit dans ce cas ouvrir le dialogue pour le choix d'une autre date.

Les jours de repos pourront être accolés à d’autres jours de repos ou à des jours de congés, dans la limite de 5 jours de RTT.

De manière générale, l'entreprise est ouverte toute l'année sauf le lundi de pentecôte (journée de solidarité). Les salariés sont invités oralement à prendre leurs RTT de préférence au mois d'août et fin décembre ; cependant une grande liberté de choix des dates de congés et RTT est laissée à chacun, à condition que ces dates soient choisies en concertation préalable avec le directeur d’agence et qu'elles soient demandées suffisamment à l'avance pour que l'absence du salarié ne nuise pas à la bonne marche de l'entreprise. Si cela n'est pas le cas, la direction peut refuser que le salarié prenne ses RTT aux dates demandées.

En ce qui concerne les congés, sauf raisons de service at accord écrit de la Direction, tous les salariés devront prendre obligatoirement 15 jours de congés pendant la période du mois d’août, à raison de la semaine du 15 août et celle la précédent ou la suivant.


Article 5 : ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées consécutives à l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ou à des congés exceptionnels résultant des dispositions légales ou conventionnelles ne peuvent pas faire l'objet d'un «rattrapage» ou d'une «récupération» et seront décomptées quelle que soit la catégorie d'appartenance à hauteur de 7 heures par jour ou 3 heures 30 minutes par demi-journée.

En cas d'absence, autre que pour congés payés, jours fériés, prise de jours dus à la réduction du temps de travail (RTT ou autres cas prévus par le Code du Travail), les jours de repos prévus à l'article 4 feront l'objet d'un abattement au prorata temporis à raison d'une demi-journée de repos en moins par fraction de 11 jours ouvrés d'absence consécutifs normalement travaillés dans la limite de 11 jours par an.

En cas d'absence pour longue maladie ou maternité, il n'y a plus d'acquisition de jours de repos.

Article 10 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, et ce quelle qu'en soit l'origine, le solde de jours de repos non pris est perdu. Ces jours de repos peuvent être pris durant la période de préavis, ou en préalable d'une dispense de préavis.

Article 11 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord prend effet après homologation de la commission paritaire de branche.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Il pourra être révisé à tout moment par l'une ou l'autre des parties. Sa révision deviendra effective au terme d'un préavis de 3 mois durant lequel les parties devront entamer des négociations. Les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.


Article 13 : FORMALITÉS DE DÉPOT

Conformément à l'article D 2231-2 du Code du Travail, Il a été établi 9 exemplaires originaux de l'accord, un pour chaque partie signataire, cinq qui seront déposé à la direction DIRECCTE de LYON et un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de Prud'hommes de LYON.

Conformément à l'article 4 de l'accord national du 15 septembre 2005 portant création de l'Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, étendu par arrêté du 23 mars 2006, publié le 7 avril 2006, le présent accord sera déposé par mail aux adresses suivantes : OPNC@syntec.fr et OPNC@cicf.fr.

Les autres articles de l’accord initial, restent inchangés

Fait à Vaulx en Velin, en 9 exemplaires originaux

Le 29 octobre 2020

La société Membre élu du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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