Accord d'entreprise "CONVENTION D'ENTREPRISE" chez BATIMAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BATIMAN et les représentants des salariés le 2020-07-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06420003500
Date de signature : 2020-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : BATIMAN
Etablissement : 79483183400021 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-15
CONVENTION D’ENTREPRISE DU 18 JUIN 2020
Table des matières
PREAMBULE p. 3
I – CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES p. 6
II – COMPTE EPARGNE TEMPS p. 3
Article 1 : bénéficiaires et ouverture du compte p. 3
Article 2 : alimentation du compte p. 3
Article 3 : gestion du compte p. 4
Article 4 : utilisation du compte épargne temps p. 4
III – DISPOSITIONS FINALES
Article 5 : Durée de l’accord p. 5
Article 6 : Suivi de l’accord p. 5
Article 7 : Révision de l’accord p. 5
Article 8 : Dénonciation de l’accord p. 5
Article 9 : Notification et dépôt de l’accord p. 5
PREAMBULE
Le présent accord est proposé par la SAS BATIMAN dont le siège social est Immeuble Le Capitole 3 avenue Armand Toulet 64600 Anglet, représentée par , à ses salariés.
Il a pour objet d'augmenter le contingent d'heures supplémentaires et de mettre en place un compte épargne temps.
I – CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté de 220 heures à 350 heures.
II – COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 1 : bénéficiaires et ouverture du compte
Article 1.1 : bénéficiaires
Les salariés en contrat de travail à durée indéterminée peuvent bénéficier d’un compte épargne temps, sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an.
Article 1.2 : ouverture du compte
Le compte épargne temps est ouvert lors de la première affectation d’éléments par le salarié.
Article 2 : alimentation du compte
Article 2.1 : procédure d’alimentation du compte
Pour alimenter le compte épargne temps, le salarié doit remettre à la direction, en main propre contre décharge, le formulaire prévu à cet effet.
Article 2.2 : alimentation du compte à l’initiative du salarié
Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne temps :
tout ou partie du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés,
les jours de fractionnement,
les jours de congés conventionnels,
les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement,
les jours de repos liés au forfait jours dans la limite de 10 jours.
L’alimentation en temps se fait par journées entières.
Article 2.3 : plafonds du compte épargne temps
Article 2.3.1 : plafond annuel
Le nombre maximal de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 30 jours.
Article 2.3.2 : plafond global
Les droits épargnés inscrits au compte ne peuvent excéder la limite absolue de 30 jours.
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne temps tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en-deçà du plafond.
Article 3 : gestion du compte
Article 3.1 : modalités de décompte
Article 3.1.1 : unité de compte
Les droits exprimés sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
Article 3.2 : information du salarié
Le salarié est informé une fois par mois, sur son bulletin de paie, des droits figurant sur son compte épargne temps.
Article 4 : utilisation du compte épargne temps
Article 4.1 : Modalités de conversion des éléments du CET
Article 4.1.2 Modalités de conversion du temps en argent
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte épargne temps sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé par application du taux horaire à la date du paiement.
Article 4.2 : Rémunération du congé
La liquidation, sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne temps, s’effectue une fois par an, lors de la paie du mois de janvier de l’année N+1.
III – DISPOSITIONS FINALES
Article 5 : Durée et point de départ de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er janvier 2020.
Article 6 : Suivi de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que l’employeur et les salariés se réunissent une fois par an.
Article 7 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à la demande des deux tiers des salariés présents dans l’entreprise au moment où la demande de révision sera formulée, ou à la demande de l’employeur.
La demande de révision devra être présentée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard trois mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de sa conclusion.
Il pourra être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel ou par l’employeur.
Article 9 : Notification et dépôt de l’accord
Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D 2231-2 du Code du Travail seront déposés sur la plateforme « TéléAccords ».
Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Bayonne.
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