Accord d'entreprise "l'accord collectif sur transposition au sein du GIE de l'avenant 76 du 27.06.2019 relatif à la classification et aux salaires" chez GIE D IMAGERIE ET DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIE D IMAGERIE ET DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE et les représentants des salariés le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03421005085
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : GIE D IMAGERIE ET DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
Etablissement : 79483446500013 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-20
Accord collectif sur transposition au sein du GIE de l’avenant n°76 du 27.06.2019 relatif à la classification et aux salaires
Entre :
Le GIE d’Imagerie et de Cardiologie Interventionnelle
dont le siège social est situé 50 rue Emile Combes, 34170 Castelnau le Lez
immatriculé sous le n° 794834465 – RCS Montpellier
représenté par en qualité dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « le GIE » ;
D’une part,
Et les salariés du GIE d’Imagerie et de Cardiologie Interventionnelle consultés sur le projet
Ci-après dénommés « les salariés» ;
D’autre part,
Ensemble ci-après « les parties »
Préambule
Par avenant n°76 du 27.06.2019, une nouvelle classification a été mise en place au niveau de la branche des cabinets médicaux pour doter les cabinets d’une cartographie actualisée des emplois de la branche quelque soit la taille des cabinets et donner aux salariés permanents une meilleure visibilité sur les parcours des carrières possibles au sein de chaque filière professionnelle et entre les filières.
La Direction du GIE travaille depuis plusieurs mois sur la transposition pratique de cette nouvelle classification au sein du GIE en respectant les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la mixité des emplois. Les travaux ont été retardés en raison des impacts de la crise sanitaire de la COVID 19 sur l’activité et sur l’organisation.
Les salariés ont été informés des travaux en cours, notamment lors d’une réunion du 01/04/2021
Dans le cadre de l’article L.2232-21 du Code du Travail, les parties ont décidé de négocier le présent accord collectif afin d’adopter la transposition de l’avenant n°76 au sein du GIE.
C’est dans ce cadre que les parties ont conclu le présent accord.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié du GIE, non cadres, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée présent à l’effectif au jour de la signature du présent accord.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de transposer au sein du GIE l’avenant n°76 du 27.06.2019 relatif à la classification et aux salaires dans la branche des cabinets médicaux.
Il se substitue aux règles de classification et rémunération prévues par la Convention collective et les accords de branche actuels et futurs des Cabinets Médicaux.
Il dénonce, annule et remplace l’ensemble des engagements unilatéraux et usages ayant le même objet au sein du GIE et notamment les primes de technicités, prime de fonction.
Méthodologie
Identification des emplois du GIE
Le GIE a identifié tous les emplois ou postes présents ou à venir afin de les classer dans les filières et emplois repères correspondant à ceux définis par la branche dans l’avenant n°76.
Cette analyse s’est faite sur la base des fiches de poste actuelles et fonctions occupées.
3 filières professionnelles ont été retenues :
médico-technique
transversale
paramédical
Application des critères classants
Après avoir rattaché les emplois/postes du GIE aux emplois repères correspondants, le GIE a appliqué les critères classants proposés par la branche pour définir les niveaux de positionnement susceptibles de correspondre à chaque emploi/poste en tenant compte des particularités du GIE.
Les 4 critères sont :
formation/acquis de l’expérience
complexité
autonomie
dimension relationnelle
Le critère de la formation et des acquis de l’expérience renvoie aux connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour occuper et maîtriser le poste.
Le critère de la complexité mesure la difficulté et la diversité des tâches à accomplir, des informations à collecter et des réflexions à mener pour atteindre les objectifs affectés au poste.
Le critère de l’autonomie recouvre le niveau de latitude et de marge de manœuvre dans la prise de décision pour répondre aux besoins du poste en tenant compte de son environnement.
Le critère de la dimension relationnelle traduit l’aptitude à insérer dans la vie du cabinet médical, à coopérer, à travailler au sein d’une équipe ou à animer une équipe afin de répondre aux besoins de la patientèle.
Détermination du niveau de positionnement final
Le GIE a déterminé le niveau de positionnement final de l’emploi/poste du salarié dans l’emploi repère correspondant en faisant la somme des niveaux préalablement définis pour chacun des critères classants.
Au sein du GIE les niveaux vont de 4 à 10.
Détermination du niveau de rémunération
Une grille de correspondance entre les niveaux de positionnement retenus et les salaires minimaux pour 151,67h a été adaptée au GIE. Cette grille a été travaillée dans un souhait d’harmonisation des rémunérations entre les différents GIE du Groupe CRP.
Cette grille a été construite en tenant compte du salaire minimum conventionnel de la nouvelle classification de la branche pour 151 ,67h.
Toutes les règles de détermination de la rémunération et des primes fixées par engagement unilatéral ou par usage, notamment prime de technicité et de responsabilité sont dénoncées et remplacées par les dispositions fixées à l’article 4 du présent accord.
Ainsi, toutes les primes existantes au jour de la signature du présent accord sont dénoncées dans la mesure où le nouveau salaire de base est plus élevé, sauf la prime d’astreinte dont bénéficient les manipulateurs radio et la prime d’ancienneté qui est prévue par la convention collective et continuera à s’appliquer selon les dispositions de cette dernière.
Cette nouvelle classification ne peut pas avoir pour effet de diminuer le montant de la rémunération mensuelle brute acquis par chaque salarié figurant à l’effectif du GIE à la date de mise en œuvre.
Une indemnité différentielle fixe est mise en place le cas échéant. Cette dernière est gelée et n’évoluera donc plus.
nouvelle grille de classification et de salaires applicable au sein du GIE
Le positionnement nouveau retenu dans la grille est le suivant :
Filière professionnelle | Emploi repère | Poste avec fiche de fonction | Critères classant | Total obtenu par le classement des critères de l'avenant | Salaire minimum brut mensuel (pour 151,67h par mois) selon l'avenant Grille convention |
Salaire minimum brut mensuel (pour 151,67h par mois) selon le présent accord Grille CRP |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formation et acquis de l'expérience | Complexité | Autonomie | Dimension relationnelle | |||||||
Médico-technique | Secrétaire médical | Secrétaire médical en cours de formation = secrétaire | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 642 | 1 642,00 | |
Secrétaire médical en poste niveau 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 708 | 1 708,00 | |||
Secrétaire médical en poste niveau 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 778 | 1 826,08 | |||
Secrétaire médical en poste avec fonction administrative et/ou relais de site niveau 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 854 | 1 910,00 | |||
Secrétaire médical en poste avec fonction administrative et/ou relais de site niveau 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 953 | 2 026,45 | |||
1 ou 2 | 1 ou 2 | 1 ou 2 | 2 ou 3 | |||||||
Médico-technique | Assistant médico-technique | Ancien ACIM/ Fonction vouée à disparaître, aucune embauche à ce poste | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 854 | 1 953,00 | |
1 ou 2 | 1 ou 2 | 1 ou 2 | 2 ou 3 | |||||||
Transversal | assistant technique | Brancardier, aide-manip | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 581 | 1 581,00 | |
prime de technicité | ||||||||||
Médico-technique | Manipulateur en électroradiologie médicale | Manipulateur en électroratiologie médicale | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 854 | 1 953,00 | 76 € |
2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 953 | 2 153,43 | 76 € | |||
Les autres niveaux de l'emploi repère : manipulateur en électroradiologie médicale sont réservés aux responsables de service. La différenciation dans notre centre d'imagerie se fait par une prime de fonction spécifique définie unilatéralement par l’employeur ou par le statut cadre | ||||||||||
2 | 2 ou 3 | 2 ou 3 | 2 ou 3 ou 4 | |||||||
Paramédical | Soignant | Infirmier | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 854 | 1 953,00 | |
2 ou 3 | 2 ou 3 | 2 ou 3 | 2 ou 3 ou 4 | |||||||
Transversale | Assistant accueil et administratif | Téléopératrice | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 581 | 1 581,00 | |
Secrétaire | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 642 | 1 642,00 | |||
0 | 1 708 | |||||||||
0 | 1 778 | |||||||||
Secrétaire de direction | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 854 | 1 854,00 | |||
1 ou 2 | 1 ou 2 | 1 ou 2 | 1 ou 2 | |||||||
Sont instaurées les primes suivantes :
Prime de technicité d’un montant mensuel brut fixe de 76 € pour les manipulateurs en électroradiologie ; pour information, cette prime s’ajoute à l’indemnité différentielle lorsque celle-ci est due en application de l’article 3.4 du présent accord.
Les primes de fonction sont fixées unilatéralement par l’employeur.
La présente grille évoluera dans les mêmes proportions que la grille salariale des accords de branche ou convention collective des cabinets médicaux, sous réserve que ceux-ci soient étendus.
Modalités de mise en œuvre au sein du GIE de la nouvelle grille de classification et de salaires
Information individuelle des salariés
Chaque salarié sera informé individuellement et par écrit de l’emploi repère correspondant à son emploi/poste dans le GIE et de son niveau de positionnement, ainsi que de la possibilité d’exercer un recours.
Contestation et recours par les salariés
En cas de contestation individuelle de sa nouvelle classification, tout salarié pourra demander un réexamen de sa situation.
Sa demande devra être motivée et formulée par écrit dans un délai de 3 mois suivant la notification de sa nouvelle classification.
Sa demande sera examinée par une commission paritaire de recours interne au GIE composée de :
1 membre de la Direction
1 représentant des salariés
Les temps passés aux réunions de la commission sont du temps de travail effectif.
Les décisions sont prises à la majorité des présents et notifiées au salarié à l’origine de sa saisine.
Si le salarié souhaite contester la décision de la commission paritaire de recours interne, il devra saisir le Conseil de Prud’hommes compétent.
Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve qu’il ait été approuvé par la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2132-21 et L 2232-22 ainsi que R 2232-10 à R 2232-13 du Code du Travail.
Les salariés seront consultés selon les modalités fixées par la note du 01 avril 2021 jointe en annexe au présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2021.
Le différentiel du salaire perçu par le salarié selon l’ancienne classification du salarié et sa nouvelle classification sera calculé sur la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021.
Si ce différentiel est en faveur du salarié, un rappel de salaire sera effectué sur la paie d’avril 2021, sous réserve :
de l’acceptation par le salarié de son nouveau positionnement et rémunération
de la déduction de l’acompte forfaitaire versé sur la paie de février 2021 d’un montant de :
200 € bruts pour les secrétaires
500 € bruts pour les manipulateurs radio
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2261 -7 et suivants du Code du Travail.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Dénonciation
Etant conclu pour une durée indéterminée, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier ;
une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel avenant constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues au présent accord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant la durée prévue à l’Article L 2261-9 du Code de Travail, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par le Code du travail.
Formalités de dépôt et publicité
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des signataires.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal du GIE.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Montpellier.
Par ailleurs, le présent accord fera l'objet, en application de l'article L.2231-5-1 du Code du travail d'une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service administratif.
Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord, la Direction pourra convoquer les salariés visés par le présent accord pour faire un bilan d'application de l'accord.
A cette occasion seront évoquées les difficultés d'application ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement.
REGLEMENT DES LITIGES
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée.
Jusqu’à l’issue de la ou des réunions de règlement des litiges définies ci-dessus, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Fait en 6 (six) exemplaires
A Castelnau le Lez
Le 20/04/2021
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com