Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez D.A.V (Siège)
Cet accord signé entre la direction de D.A.V et les représentants des salariés le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09522005817
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : D.A.V
Etablissement : 79499484800016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01
Métallurgie : accords nationaux (ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres)
■sit-î’. Cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable a Le délai de carence visé au n° 26 n’est pas applicable dès lors que l’un des 2 contrats successifs est conclu pour l’un des cas suivants :
remplacement d’un salarié en cas d’absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ou d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté sous CDI appelé à le remplacer ;
accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° (chef d’entreprise ou personne exerçant une activité libérale et son conjoint) et 5° (chef d’exploitation agricole et son conjoint) des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail ;
conclusion du contrat en application de l’article L. 1242-3 (conclusion d’un CDD pour favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié) ou de l’article L. 1251-7 (conclusion d’un contrat de travail temporaire pour favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ou pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié ou encore pour assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l’apprentissage en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle) du code du travail.
Le délai de carence ne s’applique pas non plus lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat bu lorsqu’il refuse le renouvellement de son contrat.
Accord national sur les modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie de covid-19
♦ Accord du 3-4-2020 étendu par arrêté du 4-5-2020, JO 5-5- 2020, applicable à compter du 24-4-2020 (lendemain de son dépôt) et jusqu’au 31-10-2020
.??. Application de l'accord du 3-4-2020 ■ Accord étendu, à durée déterminée, applicable à compter du 24-4-2020 et jusqu’au 31-10-2020, en l’absence d’accord d’entreprise conclu sur le même objet.
Accord conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25-3-2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coro- navirus.
remarque : l’ordonnance du 25-3-2020 prévoit, par dérogation aux dispositions du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise ou la branche, la possibilité de déterminer, par accord d'entreprise ou, i défaut, par accord de branche, les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congés, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
-t29:o, Fixation et modification de la prise de jours de congés payés ■ Possibilité pour l’employeur, unilatéralement, et pendant toute la période de confinement, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates de congés payés fixées avant la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés acquis par salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Par ordre de priorité, l’employeur doit choisir :
en premier lieu, la prise de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente ;
en second lieu, la prise de jours de congés conventionnels (congés d’ancienneté notamment) ;
enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition (pouvant conduire à une prise de congés par anticipation),
La période de congés choisie par l’employeur prend fin le 31-10- 2020.
Délais de prévenance ■ En cas de fixation ou de modification unilatérale des congés payés, obligation pour l'employeur de respecter les délais de prévenance suivants (délais applicables pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture) :
pendant la période de confinement : 2 jours ouvrés minimum ;
en dehors de la période de confinement : 5 jours ouvrés minimum.
31 Fractionnement des congés sans l'accord du salarié ■ Absence d’obligation pour l’employeur de recueillir l’accord du salarié si la fixation des jours de congés (dans la limite de 6 jours ouvrables) conduit il un fractionnement du congé principal. Dans ce cas, droit à l’attribution de jours de fractionnement conformément aux dispositions légales ou aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.
Accord national relatif
à l'activité réduite
pour le maintien de l'emploi
pour faire face à l'épidémie
de covid-19♦ Accord du 30-7-2020 étendu par arrêté du 25-8-2020, JO 26-8-2020, applicable à compter du 27-8-2020 (lendemain de la publication au JO de son arrêté d’extension) et jusqu’au 30-6-2025
«mil
ï32 Application de l'accord du 30-7-2020 ■ Accord étendu, à durée déterminée, applicable à compter du 27-8-2020 et jusqu'au 30-6-2025, en l’absence d’accord d’entreprise conclu sur le même objet.
Accord conclu en application de la loi n° 2020-734 du 17-6-2020 portant notamment création d’un dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, destiné à aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.
remarque : la loi du 17-6-2020 permet, sous réserve notamment delà conclusion d'un accord de branche étendu, aux entreprises de diminuer l'horaire de travail des salariés, et de percevoir une allocation de l’Etat pour les heures non travaillées en contrepartie d’engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
1° Date rie début d’application : le début de l’activité partielle ne peut être antérieur au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation du document élaboré par l’employeur a été transmise il l’Administration.
2° Durée d’application : 24 mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. Le document établi par l’employeur peut être reconduit, dans le respect de cette durée maximale de 24 mois.
3° Activités et salariés concernés : sont concernés les salariés des entreprises dont l’activité est visée par l’accord national du 16-1-1979 modifié sur le champ d’application des accords nationaux de la métallurgie (v. la synthèse MÉTALLURGIE : CHAMP D’APPLICATION).
Régime de l’activité partielle de longue durée ■
1° Réduction de l’horaire de travail : au maximum, pour chaque salarié concerné, 40 % de la durée légale (sauf cas exceptionnel et autorisation de l’Administration autorisant une réduction de l’horaire de travail jusqu’à 50 % de la durée légale).
2° Indemnisation des salariés en activité partielle [dispositions étendues sous réserve qu’une régularisation de l’indemnité versée au salarié intervienne au terme de la période de référence si nécessaire (Arrêté du 25-8-2020j] : indemnité horaire fixée conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit
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DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives
Miseàjour113 (Date d’arrêt des textes : 1er octobre 2021) 4817
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Métallurgie ; accords nationaux (ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres)
70% de la rémunération brute, plafonnée à 4,5 SMIC. La rémunération brute est celle qui sert d'assiette à l’indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise pu, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou ia durée stipulée dans le contrat de travail.
remarque : une indemnisation plus favorable peut être versée par l'employeur si les conditions économiques et financières de l’entreprise le permettent
L’indemnisation des salariés peut être lissée en cas de baisse d’activité variable au cours de la période.
3° Engagements en matière d’emploi : ils doivent porter au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite et s’appliquer pour une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif d'activité partielle dans l’entreprise ou l’établissement.
CHAPITRE 7Accords nationaux « durée du travail »
♦ Accord national du 23-2-82 étendu pur arreté du 5-4-82, JO 23 4-82, complété par accord du 17-7-86 étendu par arrêté du 1-10-87, JO 2-10-87, et par accord du 7-5-96 étendu par arrêté du 12-12-96, JO 18-12-96 * Accord RTT du 28-7-98 complété par avenant du 29-1-2000 étendus par arrêté du 31-3-2000, JO 1-4-2000 (v. remarque ci-après), modifié par accord du 25-2-2003 étendu par arrêté du 3-6- 2003, JO 12-6-2Ù03, par avenant du 14-4-2003 étendu par arrêté du 2-6-2003, JO 11-6-2003 et par accord du 3-3-2006 étendu par arrêté du 6-6-2006, JO 15-6-2006, applicable à compter du 21-3-2006 (lendemain du dépôt) ou à compter de l’entrée en vigueur de son arrêté d'extension pour certaines dispositions (signalées ci-après) * Accord sur le travail de nuit du 3-1-2002 étendu par arrêté du 3-5-2002, JO 31-5- 2002, applicable à compter du 1-5-2002
remarque : l’accord du 29-1-2000 a été parti elle meni annulé par décision du TGI de Paris du 18-3-2003 assortie de l'exécution provisoire (♦ TGI Paris, l" ch., sert, sociale, 18 mars 2003, iT 01/05617). Afin de tenir compte de la position adoptée par les juges parisiens, un avenant du 14-4-2003 étendu est venu modifier l’nccord du 29-1-2000.
•Section 1 o? Durée et aménagement du temps de travail
34 Réduction du temps de travail à 35 heures ■ L’avenant du 29-1-2Ü00 étendu organise le passage aux 35 heures aux échéances légales (exclusion des travailleurs à domicile et des VRP), 3 modalités sont prévues : réduction hebdomadaire, attribution de jours de repos sur l’année et modulation.
* Accord RTT du 28-7-98 complété par avenant du 29-1-2000 étendus, art. 3
Durée conventionnelle ■
1° Durée maximale hebdomadaire (dispositions applicables pour les entreprises de 20 salariés et moins à compter de l’application des 35 heures) : 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, pouvam être portée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pour le personnel de montage sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente. Dérogation possible à la limite de 42 heures par accord d’entreprise, dans le cas d'une organisation du temps de travail sur l'année.
2° Durée maximale quotidienne : 10 heures pouvant être portée à 12 heures pour le personnel de montage sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maimenance et d’après-vente. Dérogation possible à la limite de 10 heures par accord d’entreprise, dans le cas d’une organisation du temps de travail sur l’année.
3” Repos quotidien : 11 heures consécutives pouvant être réduit à 9 heures pour les salariés exerçant une activité ayant pour objet d'assurer la sécurité des biens et des personnes ; une activité de manutention ou d’exploitation qui concourt à l’exécution d'une prestation de transport ; dans le cadre d’une organisation de travail en plusieurs postes loirs des changements d’équipes ou de la
mise en place de postes supplémentaires ; par périodes de travail fractionnées (salariés affectés au nettoyage, à l’entretien, à la maintenance...).
Contrepartie en temps de repos équivalent à celui supprimé (ou contrepartie équivalente par accord collectif). >
4" Personnel de gardiennage et de surveillance (Accord du 23-2-82, an. 19) : équivalence 39 h/43 h.
♦ Accord national du 23-2-82 étendu, an. 19 ♦ Accord RTT du 28-7-98 complété par avenant du 29-1-2000 étendus art. 8, 9 et 10 * Accord du 3-3-2006 étendu par arrêté du 6-6-2006, JO 15-6-2006. applicable à compter du 21-3-2006 (lendemain du dépôt)
îj3e'Ii; Aménagement du temps de travail ■ Dispositions applicables aux entreprises de 20 salariés et moins à compter de l’application des 35 heures.
1° Attribution de jours de repos sur l’année (Avenant du 29-1- 2000 étendu modifié par avenant du 14-4-2003 étendu) : possibilité d’organiser la RTT par attribution de journées ou 1/2 journées de repos sur l'année. Ces jours sont pris pour 25 ^ au choix du salarié, sauf si ces repos s’inscrivent dans un cycle prédéterminé régulier de travail [Dispositions annulées par (♦ TGI Paris, 1" ch., sect. sociale, 18 mars 2003, n" 01/05617) et modifié par avenant du 14-4-2003 : « sauf si la prise dé ces jours s'inscrit dans le cadre d’une période de 4 semaines conformément aux dispositions légales »] et sauf accord d’entreprise définissant d'autres modalités. La modification des dates fixées doit faire l'objet d'un délai de prévenance de 5 jours minimum (sauf contraintes exceptionnelles ou accord d'entreprise prévoyant un autre délai). Le temps de travail peut être réparti sur 4 jours et demi, 4 jours ou moins. S'il est réparti sur moins de 6 jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaires autres que le dimanche peu vent être donnés par roulement,
2° Modulation (Avenant du 29-1-2000 étendu modifié par avenant du 14-4-2003 étendit) (Accord du 3-3-2006 étendu)
remarque : les dispositions relatives au champ d’application de la modulation. à la programmation indicative et au délai de prévenance des changements d’horaires ont été annulées par(+TGI Paris. !" ch., secl. sociale, 18 mars 2003, n" 01/056177) puis modifiées par avenant du 14-4-2003 étendu.
Mise en œuvre par accord d’entreprise. En l’absence de délégués syndicaux ou en cas d'échec des négociations, après consultation des [RP. ou à défaut, information des salariés. Elle peut être organisée selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, document individuel de contrôle décomptant la durée de travail ou accord d'entreprise prévoyant d'autres modalités de décompte.
Durée annuelle | Horaire légal annuel équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures maximum. |
Période île modulation | 12 mois consécutifs pouvant coïncider avec la période de congés payés. |
Salariés concer- nés(l) |
Tous salariés y compris les contrats à durée déterminée1 et les. Intérimaires. |
vvî ïfiTîir.l • ’i .o 'A. viiïnUtq:/ | — programmation : communication aux salariés après consultation des IRP au moins 15 jours avant le début de la période, avec indication de l’horaire prévisible pour chaque période ; |
aA o ;l;- ' "K ;’’! -l!‘^ Délais de prévenance \b 2iî*ci Va ssï
|
— changement d'horaires délai de 7 jours ouvrés pouvant être réduit en cas' de contraintes justifiées par une si tuation de fait (nécessités de fonctionnement de l’entreprise qui impose des contraintes techniques, économiques ou sociales). Dans ce cas. contrepartie financière ou en repos à fixer au niveau de l’entreprise (soit indemnité d’incommodité, soit repos compensateur proportionnel a la contrainte). Contrepartie-au moins égale pour chaque période de modulation de 12 mois, à la valeur d’une heure de travail effectif au taux horaire de la rémunération de base de l’intéressé. La valeur de la contrepartie s'impute sur les avantages ayant le même objet accordés dans (‘entreprise. |
Amplitudes | Voir n° 35 |
Heures supplémentaires |
Voir n° 38 |
Rémunération | Lissage. |
(1 ) Les entreprises peuvent tains appel à des salariés sous contrat de travail temporaire de façon alternative ou complémentaire à la modulation des horaires do travail |
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