Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez DWEHO GROUPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DWEHO GROUPE et les représentants des salariés le 2020-06-09 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520021692
Date de signature : 2020-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : DWEHO GROUPE
Etablissement : 79504299300019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-09
ACCORD COLLECTIF
SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS PARTIEL
ENTRE :
DWEHO GROUPE, société par actions simplifiée au capital de 220.100 €, dont le siège social est situé 25, rue de Ponthieu – 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 795 042 993, représentée par ,
Ci-après la « Société »
D’UNE PART
ET
Le Comité Social et Économique de la Société représenté par ses membres titulaires
D’AUTRE PART
Ci-après ensemble les « Parties »
PREAMBULE
La Société exerce son activité dans le domaine de l’aide à domicile, appliquant la Convention Collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) (ci-après la « Convention collective »).
Les Parties rappellent que, compte tenu des spécificités du secteur d’activité au sein duquel elle évolue, la Société est confrontée à une variation significative de son activité selon les périodes de l’année et les demandes de ses clients. En outre, ses salariés intervenant chez ses clients sont quasi exclusivement des salariés travaillant à temps partiel.
C’est au regard de telles considérations que les Parties au présent accord (ci-après l’« Accord ») souhaitent aménager les modalités d’exécution du temps partiel afin de l’encadrer et ainsi de le sécuriser.
Ce mode d’organisation de la durée du travail des salariés à temps partiel permettra de concilier leurs impératifs familiaux ou professionnels, s’ils disposent d’une autre activité professionnelle salariée, avec le nécessaire bon fonctionnement de la Société et de ses clients en adaptant la durée du travail des salariés aux variations d’activité régulièrement constatées.
Tels sont donc les éléments ayant conduit les Parties à conclure l’Accord en application des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail relatives à l’aménagement de la durée du travail.
Le Parties rappellent qu’un accord sur l’annualisation du temps de travail a été conclu en 2012 et que l’Accord a vocation à s’y substituer.
Au demeurant, compte tenu de l’effectif de la Société qui s’avère supérieur à 50 salariés, l’Accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-24 du code du travail.
Les Parties se sont rencontrées et sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, l’Accord a pour objet d’aménager la durée du travail des salariés à temps partiel.
L’Accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la Société engagés aux termes d’un contrat de travail à temps partiel, et ce, nonobstant la nature de leur contrat (contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée), leur statut ou leur classification professionnelle.
L’application de ce régime est soumise à l’accord exprès de chaque salarié à un contrat de travail individuel établi conformément à l’accord et à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 2. MODALITÉS DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNÉE
2.1. Période de référence
Les Parties conviennent de prévoir un aménagement de la durée du travail à temps partiel sur l’année qui constitue désormais la période de référence (ci-après la « Période de Référence ») pour le calcul de la durée moyenne de travail et des éventuelles heures complémentaires.
La notion d’année se définit comme une période de 365 ou 366 jours selon les années, qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
2.2. Variations de la durée du travail
Au sein de cette Période de Référence, la durée du travail hebdomadaire des salariés employés à temps partiel pourra varier à des niveaux inférieurs, égaux, ou supérieurs à la durée du travail contractuellement définie en début de contrat.
Conformément aux dispositions en vigueur, la variation de la durée hebdomadaire se fera entre 0 à 34 heures en fonction des contrats conclus avec les clients de la Société.
La durée minimale de travail en période basse pourra donc être fixée à 0 heure de travail effectif, tandis que la durée maximale hebdomadaire en période haute pourra atteindre 34 heures de travail effectif.
Néanmoins, il est rappelé que les variations induites par un tel aménagement de la durée du travail sur la semaine ne pourront intervenir que dans les limites de la durée quotidienne maximale du travail telle que légalement et conventionnellement définie.
Au demeurant, la Société rappelle que les durées minimales de repos, qu’elles soient quotidiennes ou hebdomadaires, seront strictement respectées en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La durée du travail au cours de la Période de Référence stipulée dans chaque contrat de travail sera appréciée sur la base d’une moyenne mensuelle.
2.3. Modalités de décompte de la durée du travail – Compteur individuel
Les Parties rappellent que la variation de la durée du travail des salariés à temps partiel implique un suivi du décompte de leur durée du travail.
Par conséquent, un compteur individuel mensuel et annuel de suivi des heures de travail est mis en place par les services administratifs de la Société et par le salarié, qui mentionne les heures réalisées par chaque salarié chaque mois et ce, tout au long de la Période de Référence.
Ce relevé du compteur sera communiqué aux salariés concernés.
Pour chaque mois de travail, il fera apparaître :
- Le nombre d’heures mensuel contractuellement définies ;
- Le nombre d’heures de travail effectif réalisées ;
- Le nombre d’heures effectivement payées ;
- L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail contractuellement définies et le nombre d’heures de travail effectif réalisées
- Le nombre d’heures cumulé depuis le début de la Période de Référence contractuellement défini ;
- Le nombre d’heures de travail effectif réalisées depuis le début de la Période de Référence ;
- L’écart cumulé entre le nombre d’heures de travail contractuellement définies et le nombre d’heures de travail effectif réalisées depuis le début de la Période de Référence ;
- Le nombre d’heures d’absences injustifiées
Le cas échéant, une note d’information sera transmise aux salariés afin d’exposer les modalités de décompte des heures de travail au sein du compteur ainsi mis en place.
Les Parties entendent rappeler que conformément aux dispositions conventionnelles, la prise en compte des périodes d’absences sera la suivante :
- absences non travaillées et rémunérées : ces périodes non travaillées mais justifiées (pour maladie notamment) sont prises en compte et traduites comme des heures effectuées ;
- absences non travaillées et non rémunérées : en cas de compteur négatif, ces périodes non travaillées mais injustifiées sont déduites des heures planifiées du compteur annuel.
2.4. Heures complémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-20 du code du travail, le volume des heures complémentaires réalisées chaque mois par rapport à la durée du travail contractuellement prévue ne pourra pas excéder le tiers de la durée du travail contractuellement prévue au cours du mois considéré.
Ainsi, s’il apparait qu’au terme de la Période de Référence telle que définie à l’article 2.1 ci-dessus, le compteur est positif et que des heures de travail ont été accomplies au-delà de la durée mensuelle déterminée contractuellement, ces heures seront alors considérées comme étant des heures complémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-29 du code du travail, le taux de majoration des heures complémentaires réalisées telles que constatées au terme de la Période de Référence est le suivant :
- 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10ème de la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur la Période de Référence ; et de,
- 25% pour chacune des heures complémentaires accomplies entre 1/10ème et 1/3 de la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur la Période de Référence.
En cas de solde négatif d’heures effectivement réalisées telles que constatées au terme de la Période de Référence, les heures qui n’auront pas été réalisées du seul fait du salarié seront intégrées au compteur annuel mais ne seront pas rémunérées.
En tout état de cause, il est rappelé que le recours éventuel aux heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail à hauteur de la durée légale de travail en vigueur.
2.5.Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail
Afin de permettre à chaque salarié à temps partiel de pouvoir gérer les modalités de son emploi avec la Société avec ses autres engagements ou avec ses obligations familiales ou personnelles, le salarié pourra solliciter une modification du volume mensuel d’heures de travail en respectant un délai de prévenance.
En tout état de cause, la modification de la répartition de la durée du travail déterminée dans les conditions ci-dessus ne pourra intervenir qu’en respectant le délai conventionnellement prévu et avec accord express et préalable de la Société.
Par ailleurs, la Société pourra apporter des modifications au planning initial et la communication des modifications apportées par la Société au planning initial pourra se faire au fur et à mesure oralement par appel téléphonique, par message SMS, et/ou messagerie électronique (mail) ou directement sur l’application mobile conformément au délai conventionnellement prévu.
Le refus par le salarié d’une telle modification de la répartition de la durée de travail ne pourra intervenir que dans la limite des conditions prévues par les dispositions conventionnelles.
En contrepartie de telles modifications, la Société s’engage à limiter le nombre de jours de la semaine sur lesquels les salariés à temps partiel verront leur horaire et leur amplitude de travail évoluer, et ce de façon à ce que chaque salarié à temps partiel puisse potentiellement cumuler son emploi à temps partiel avec notamment des obligations familiales, une période d’activité chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Un calendrier indicatif individualisé des horaires de travail sera remis à chaque salarié avant le début de chaque mois ou à l’occasion de l’embauche lorsque celle-ci interviendra au cours du mois.
Ce calendrier indicatif fixera l’horaire de travail programmé pour chaque journée de travail au sein des mois travaillés au cours de l’année.
Il est convenu entre les Parties que la communication du calendrier indicatif pourra se faire par tout moyen : messagerie électronique (mail) ou directement sur l’application mobile.
La Société rappelle que toute modification se traduira par un avenant au contrat de travail.
Au cours de chaque mois, ce calendrier indicatif des horaires pourra être révisé moyennant le respect du délai de prévenance conventionnellement prévu.
ARTICLE 3. RÉMUNÉRATION
Il est convenu entre les Parties que les salariés seront rémunérés chaque mois au titre des heures qu’ils auront effectivement réalisées.
Au terme de la Période de Référence, les heures qui auront été réalisées au-delà des heures annuelles contractuellement convenues seront payées et majorées au titre des heures complémentaires.
ARTICLE 4. ÉGALITÉ DE TRAITEMENT AVEC LES SALARIÉS À TEMPS PLEIN
Conformément aux dispositions de l’alinéa premier de l’article L.3123-5 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.3123-5 du code du travail, il est également rappelé que, compte tenu de la durée du travail et de l’ancienneté dans la Société, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.
L’égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet s’applique également pour l’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
ARTICLE 5. DISPOSITION FINALES
5.1. Entrée en vigueur et durée de l’Accord
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 12 juin 2020.
Il est applicable aux contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.
5.2. Révision de l’Accord
Chaque Partie peut demander la révision de tout ou partie de l’Accord en adressant sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires. Cette demande devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de 3 mois, les Parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l'Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les Parties pourront décider de la prise d’effet du texte révisé : soit pour l’exercice suivant soit en cours d’exercice.
Toutes les modifications ultérieures à la signature de l’Accord se substitueront de plein droit.
5.3. Conditions de suivi
Le suivi de l'application de l’Accord sera assuré par la direction de la Société, en lien avec les salariés, qui pourront lui adresser toute observation sur ses modalités de mise en œuvre.
La direction apportera une réponse motivée à chacune de ces observations.
5.4. Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de se revoir chaque année afin de faire évoluer, si nécessaire, le dispositif.
Elles se reverront également en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes de l’Accord.
5.5. Dénonciation de l’accord
L’Accord pourra être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L.2232-2 du code du travail, avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son (ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.
5.6. Dépôt et publication
L’Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les Parties ;
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
- version WORD anonymisée ;
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
A Toulouse, 9 juin 2020
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