Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024973
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : MATHYM
Etablissement : 79515783300026

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La société MATHYM société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé 22 rue des Aulnes – 69410 Champagne au Mont d’Or, immatriculée au Registre du Commerce de Lyon sous le numéro 795 157 833 représentée aux fins des présentes par Monsieur XXXX en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART,

ET,

Le PERSONNEL de la Société MATHYM,

D’AUTRE PART.


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

1) Motivation et objectifs 3

2) Consultation du personnel 3

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE 3

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 – Temps de travail effectif 4

ARTICLE 4 – Horaire COLLECTIF 4

ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE 5

5.1 - Période de référence 5

5.2 - Durée de travail 5

5.3 - Limites pour le décompte des heures supplémentaires 6

5.4 - Modalités d’acquisition des JRTT 6

5.5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT 6

5.6 - Conditions et délai de prévenance des changements d’horaires de travail 7

5.7 – Indemnisation des JRTT 7

5.8 - Lissage de la rémunération 7

5.9 - Heures supplémentaires 7

5.10 - Impact des absences et des arrivées / départs en cours de période de référence 7

5.10.1 - Absences 7

5.10.2 - Arrivées / Départs en cours de période de référence 8

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES 8

6.1 – Durée de l’accord – Prise d’effet 8

6.2 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous 8

6.3 – Interprétation de l’accord 8

6.4 – Conditions suspensives et résolutoires 9

6.5 – Révision de l’accord 9

6.6 – Dénonciation de l’accord 9

ARTICLE 7- formalites 10

7.1 – Dépôt légal et publicité 10

7.2 – Transmission de l’accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche 10

7.3 – Information des salariés 11


PREAMBULE

1) Motivation et objectifs

Le présent accord a pour objet de mettre à jour les dispositions applicables en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail dans l’entreprise dans le respect des dispositions légales et réglementaires, tout en assurant une conciliation entre la vie personnelle et la vie familiale des salariés et une meilleure flexibilité du travail.

Cet accord a donc pour objet d’actualiser et de clarifier les modalités actuelles d’organisation et de gestion de la durée du travail au sein de l’entreprise.

2) Consultation du personnel

L’effectif de la Société étant inférieur à 11 salariés équivalent temps plein, un projet d’accord a été proposé par la Société aux salariés le 7 février 2023, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, ce projet leur étant remis en main propre contre décharge et affiché dans les lieux réservés à cet effet conformément à la note en date du 7 février 2023 relative aux modalités d’organisation du referendum.

Dans ce courrier, les salariés ont en outre été informés de la tenue d’un référendum en date du 28 février 2023, de 9h30 à 10h30.

A l’issue du référendum, la majorité des 2/3 des salariés, soit 6 salariés (personnes physiques), l’a approuvé.

Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation est joint au présent accord.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants ; L. 3121-41 et suivants et L. 2221-1 et suivants du Code du travail. 

Il revêt la nature juridique d’un accord collectif d’entreprise.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles, ayant le même objet, prévues par la convention de branche et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la Société MATHYM dans son ensemble, sur le territoire français, au profit de l’ensemble du personnel salariés.

ARTICLE 3 – Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En application de la définition légale du temps de travail effectif, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, notamment les périodes suivantes :

  • Les temps de trajet domicile – lieu de travail aller et retour

  • Les temps nécessaires à la restauration

  • Les temps de pause

    Les salariés bénéficient d’une pause déjeuner. Pour information, elle est actuellement d'une durée de 1 heure prise entre 12h15 et 13h15 et d’une pause de 15 minutes par jour incluse dans l’horaire collectif (matin ou après-midi). La Direction pourrait modifier à la marge la durée et les horaires de la pause déjeuner.

Ces temps de pause sont exclus de la durée du travail effectif et ne sont pas rémunérés.

ARTICLE 4 – Horaire COLLECTIF

Un horaire collectif est applicable au sein de la Société.

Les plages d’horaires sont déterminées par la Direction.

A titre informatif, à la date de signature de cet accord, l’horaire est le suivant :

  • Matin : 9h00 – 12h15

  • Après-midi : 13h15 – 17h30

  • Pause :

  • Pause déjeuner : 1 heure prise entre 12h15 et 13h15

  • Pause : 15 minutes par jour incluse dans ces horaires (matin ou après-midi)

Il est expressément convenu entre les parties que ces horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif dans le présent accord. Leur modification ne sera soumise qu’aux formalités légales.

ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Ce dispositif s’applique aux salariés à temps complet en contrat à durée indéterminée, dont le temps de travail est décompté en heures.

Les salariés à temps partiel, ceux en contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire et les cadres en forfait annuel en jours, ne sont pas concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail.

5.1 - Période de référence

Le présent accord a pour objet l’aménagement le temps de travail sur une période de référence d’un an.

La période de référence pour cet aménagement du temps de travail sur l’année correspond à l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

5.2 - Durée de travail

Il est rappelé qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord la durée légale du travail effectif est de 35 heures hebdomadaires, soit 1 607 heures sur l’année (incluant la journée de solidarité).

Il est convenu que le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Dans le cadre de cette organisation, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 36,25 heures (soit 36 heures et 15 minutes). Les salariés travailleront chaque jour 7,25 heures (soit 7 heures et 15 minutes) selon l’horaire collectif.

Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 1,25 heures (soit 1 heures et 15 minutes) sont compensées par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (appelés par commodité « JRTT »).

La durée annuelle de travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l’attribution de journées ou demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

5.3 - Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence.

Constituent des heures supplémentaires, à l’issue de la période de référence, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

5.4 - Modalités d’acquisition des JRTT

A l’intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 1,25 heures (soit 1 heures et 15 minutes) par semaine.

En conséquence, les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif quelle qu’en soit la cause, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de repos pour la semaine considérée.

Il en est de même pour les embauches ou les départs en cours de période de référence, il est établi un décompte prorata temporis des droits et des jours pris.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

A titre d’illustration, pour l’année 2023 pour une présence toute l’année

365 jours – 9 jours fériés tombant un jour travaillé – 105 samedis et dimanches – 25 jours de congés payés = 226 jours travaillés

226 jours travaillés x 7,25 heures travaillées par jour = 1638,5 heures de travail par an

1638,5 – 1607 = 31,5 heures à compenser en JRTT

31,5 / 7,25 = 4,34

Nombre de JRTT : 4,5 (en raison de l’arrondi au demi-jour supérieur)

5.5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT

La période de prise des jours de repos s’entend du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année civile.

Une fois acquis, ces repos seront pris par journée entière ou demi-journée avant l’issue de la période de référence, soit au plus tard le 31 décembre, sans possibilité de report sur l’année suivante, ni d’indemnisation, sauf à l’initiative de l’entreprise.

Ils pourront être accolés à des périodes de congés payés, de jours fériés ou de ponts.

Les JRTT sont fixés de la façon suivante :

  • la moitié des JRTT sont fixés à l’initiative de l’employeur selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification des dates fixées pour la date de prise des jours de repos, le changement sera porté à la connaissance du salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance.

  • le reste des JRTT fixés à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

5.6 - Conditions et délai de prévenance des changements d’horaires de travail

Les horaires de travail pourront être adaptés si les circonstances l’exigent.

Dans ce cas, la Direction respectera un délai de prévenance de 7 jours calendaires en cas de changement d’horaires.

5.7 – Indemnisation des JRTT

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé et font l’objet d’un suivi distinct sur le bulletin de paie.

5.8 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles

5.9 - Heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 36,25 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

5.10 - Impact des absences et des arrivées / départs en cours de période de référence

5.10.1 - Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences non rémunérées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

5.10.2 - Arrivées / Départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1 – Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles 6.5 et 6.6 ci-après.

Le présent accord collectif prend effet le 1er mars 2023.

6.2 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Les parties se réunissent en cas de besoin et au moins une fois par an pour faire un bilan de son application ainsi qu’à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande d’une réunion.

La réunion annuelle fait l’objet d’un compte rendu.

6.3 – Interprétation de l’accord

Les parties, habilitées à réviser l’accord en application des dispositions légales, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

6.4 – Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément aux articles L. 2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, le présent accord ne sera valide que s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, suivant la tenue d’une consultation du personnel, organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent avenant sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

6.5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, dans le respect de la règlementation en vigueur.

La modification éventuelle ne pourra résulter que d’un accord collectif (avenant de révision) dont le projet sera soumis à la même procédure que la conclusion du présent accord.

6.6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties.

La dénonciation par la Société est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel, aux salariés sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation par les salariés est effectuée conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la Société et/ou des salariés représentant les deux tiers du personnel.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction pourrait être amenée à revoir les dispositions de cet accord et à le soumettre à la consultation du personnel.

Les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

ARTICLE 7- formalites

7.1 – Dépôt légal et publicité

Le présent accord ainsi que le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel qui y est annexé est déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier de l’accord et le procès-verbal annexé sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion

7.2 – Transmission de l’accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche

Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, et en informera la partie salariale signataire.

7.3 – Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord d’entreprise par voie d’affichage et conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Champagne au mont d’Or, le 28 février 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour MATHYM,

Monsieur XXXX


ANNEXE 1 :

Procès-verbal officialisant le résultat de la consultation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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