Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE SAGS SERVICES" chez SAGS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAGS SERVICES et les représentants des salariés le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07118002539
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : SAGS SERVICES
Etablissement : 79517251900014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24

Accord collectif CONCERNANT LA DUREE Du TRAVAIL

AU SEIN DE SAGS SERVICES

ENTRE D’UNE PART :

La société SAGS SERVICES, dont le siège social est situé ZAC des Berthilliers – 295 Chemin des Berthilliers – 71850 CHARNAY LES MACON, immatriculée au RCS de Mâcon, sous le numéro 795 172 519, représentée par xxxxxxxxx, en sa qualité de Président,

ET D’AUTRE PART :

Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Entreprise:

  • le syndicat CFTC représenté par xxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central.

PREAMBULE

Afin de pourvoir au remplacement des salariés absents ou en cas de surcroit de travail dû à l’activité liée à des événements tels que des salons, concerts, expositions… il apparaît opportun que les salariés actuellement en contrat à durée indéterminée, dont les compétences sont connues, puissent effectuer des heures supplémentaires plutôt que de recruter du personnel temporaire non expérimenté.

L’organisation sur les postes peut être facilitée en instaurant la possibilité de travailler sur une durée journalière de 12 heures par jour par poste.

La Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, Chapitre III, article 8, a donné la possibilité de dépasser la durée journalière maximale de travail de 10 h, dans le cadre d’une négociation collective au niveau de l’entreprise. Le décret d’application n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

L’article L. 3121-19 (Loi n° 2016-1088 du 08/08/2016, article 8) prévoit que pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée quotidienne de travail effectif par salarié peut excéder 10 heures sans dépasser 12 heures.

C’est dans ce contexte que les négociations se sont engagées entre la Société SAGS SERVICES et le délégué syndical.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de l’organisation du travail et de l’application des majorations en matière d’heures supplémentaires au sein de la Société SAGS SERVICES.

Il est conclu en application des articles L.3121-18, L.3121-19 et L. 3121-33 du Code du travail, et constitue en conséquence l’accord relatif à la durée du travail et à la majoration des heures supplémentaires, prévu par ces articles.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SAGS SERVICES en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée et sans condition d’ancienneté.

  1. DUREE DE TRAVAIL

3-a) Le recours aux heures supplémentaires :

Dans le cadre d’heures supplémentaires effectuées en cas de remplacement de salariés absents ou de surcroit de travail, que ce soit au sein d’une semaine calendaire ou lors du calcul du travail en cycle, ces heures seront récupérées, selon les modalités prévues dans l’article 3-b).

Elles pourront être rémunérées, suite à l’accord de la Direction, et dans ce cas-là, seront majorées en appliquant le taux de majoration indiqué à l’article 4 du présent accord.

3-b) La conversion en repos des heures supplémentaires :

Comme le prévoit la Convention Collective « le paiement des heures supplémentaires ainsi que celui des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos de remplacement équivalent ».

C’est pourquoi, les heures effectuées dans le cadre de l’article 3-a) du présent accord, seront convertis en repos de remplacement.

Ces heures de repos de remplacement seront stockées dans un compteur. Dès l’acquisition d’un nombre d’heures égal à une journée de travail, le salarié devra déposer une demande d’autorisation d’absence auprès de son responsable hiérarchique, avec un délai de prévenance de un mois. Cette journée devra être prise dans les six mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert. Dans le cas contraire, le responsable hiérarchique fixera lui-même les modalités de récupération.

L’ensemble des heures contenues dans ce compteur devra être soldé au 31 décembre de chaque année. Dans le cas contraire, le compteur sera remis à zéro à chaque fin d’année civile.

3-c) Durée maximale journalière :

Il est prévu que la durée maximale journalière puisse être portée à 12 h en cas de remplacement de salariés absents ou de surcroit de travail validé par la Direction.

Il est bien entendu que la durée maximale hebdomadaire ne pourra pas dépasser les durées légales en vigueur.

3-d) Travail en cycle :

Dans un souci d’organisation du travail (pics d’activité suivant les périodes de l’année) ou afin de pouvoir couvrir les plages de présence obligatoire définie pour chaque contrat ou au sein de chaque service du siège social, il est prévu la possibilité que les plannings des horaires des salariés puissent être réalisés sur une période maximale de 6 semaines. Il est convenu qu’à la fin de chaque période de 6 semaines, la moyenne hebdomadaire calculée sera égale à 35 heures. Dans le cas contraire, les modalités prévues à l’article 3-a) s’appliqueront.

Le planning prévisionnel sera communiqué et affiché sur le lieu de travail au moins 7 jours avant le début de chaque période.

Il est bien entendu que :

  • la durée maximale journalière sera celle prévue à l’article 3-c) du présent accord,

  • la durée maximale hebdomadaire ne pourra pas dépasser les durées légales en vigueur,

  • les temps de repos légaux et conventionnels devront être respectés.

A titre d’exemple :

Pour un cycle de 6 semaines, le calcul du temps de travail se fera de la façon suivante : 35 h x 6 semaines soit 210 h à répartir sur 6 semaines selon l’activité de chaque site ou service du siège. A la fin de chaque période de 6 semaines, l’addition du temps de travail des 6 semaines devra être égale à 210 h. Si ce nombre d’heures est dépassé, les modalités prévues à l’article 3-a) s’appliqueront.

  1. TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

4-a) Le taux de majoration des huit premières heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 h est fixé à 10 %.

4-b) Le taux de majoration des heures effectuées à partir de la 44ème heure est fixé à 50 %.

Il est bien entendu que les heures supplémentaires se décomptent, suivant les cas, à la semaine ou au cycle (cf article 3-d).

  1. DENONCIATION ET PREAVIS

Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2017 et est conclu pour une durée indéterminée.

  1. NOTIFICATION ET DEPOT

L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de la Société SAGS SERVICES par l’envoi d’un exemplaire de l’accord par lettre recommandée avec AR.

Le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes.

Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.

Fait en 6 exemplaires, à Charnay les Mâcon, le 24 novembre 2017

POUR L’ENTREPRISE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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