Accord d'entreprise "Accord collectif concernant la prise des congés payés" chez SAGS SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAGS SERVICES et le syndicat Autre le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T07120001695
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAGS SERVICES
Etablissement : 79517251900014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
Accord collectif CONCERNANT LA PRISE DES CONGES
AU SEIN DE SAGS SERVICES
ENTRE D’UNE PART :
La société SAGS SERVICES, dont le siège social est situé ZAC des Berthilliers – 295 Chemin des Berthilliers – 71850 CHARNAY LES MACON, immatriculée au RCS de Mâcon, sous le numéro 795 172 519, représentée par
ET D’AUTRE PART :
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Entreprise :
le syndicat FO représenté par M.XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, le Gouvernement a décidé de mesures d’urgence face à la crise sanitaire.
La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence ainsi que l’Ordonnance n° 2020-323 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et publiée au Journal Officiel n°0074, texte n° 52 du 26 mars 2020 donne la possibilité aux entreprises de conclure un accord d'entreprise pour déterminer les conditions dans lequel l’employeur est autorisé à décider de la prise de congés payés.
La société a mis en place au sein de l’entreprise, après consultation du CSE, un dispositif d’activité partielle pour la majorité des salariés, dont les conditions d’indemnisation ne leur permettront pas de bénéficier d’un salaire net égal au salaire habituellement versé. De même, il est impératif qu’à la reprise d’activité, tous les salariés soient présents à leur poste. L’entreprise devra éviter le recours aux contrats à durée déterminée afin de limiter au maximum les surcoûts financiers ; le chiffre d’affaires et par conséquent le résultat de l’entreprise ayant déjà été impacté fortement par cette crise sanitaire.
C’est dans ce contexte que les négociations se sont engagées entre la Société SAGS SERVICES et le délégué syndical, négociations menées en conférence téléphonique en raison de la période de confinement et en accord avec ledit délégué syndical.
OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de prise de congés payés au sein de la Société SAGS SERVICES.
Il est conclu en application de la Loi et de l’Ordonnance citées en préambule, et constitue en conséquence l’accord relatif à la prise de congés payés suite à la crise sanitaire, prévu par ces textes.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SAGS SERVICES en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée et sans condition d’ancienneté.
CONDITIONS DE LA PRISE DE CONGES PAYES
Il est convenu que :
Pour les salariés identifiés actuellement en activité partielle (« ou chômage partiel »): la période de chômage partiel sera suspendue, au bénéficie de la prise de congés payés dans la limite de six jours de congés, et ce, à compter du 06 avril. Ce qui veut dire que la semaine du 06 avril au 11 avril 2020 sera décomptée en congés payés et non en chômage partiel. L’activité partielle reprendra à compter du 12 avril 2020, sauf sollicitation de l’employeur pour une reprise d’activité nécessaire à la continuité de service. Il est précisé que les six jours seront décomptés, soit du compteur de congés acquis (N-1) si le solde le permet, soit du compteur de congés en cours (N).
Pour les salariés identifiés en arrêt pour « garde d’enfant » au plus tard jusqu’au 03 avril 2020 (date limite autorisée à ce jour par la Sécurité Sociale) : la prise de congés payés dans la limite de six jours de congés, et ce, à compter du 06 avril leur est imposée. Ce qui veut dire que la semaine du 06 avril au 11 avril 2020 sera décomptée en congés payés et non en arrêt « garde d’enfant ». Si les écoles ne rouvrent pas le 14 avril, lesdits salariés devront prendre contact avec le service RH en envoyant une nouvelle attestation de déclaration de garde d’enfant, dans le cas où le dispositif serait renouvelé. Dans le cas contraire, les salariés concernés devront prendre contact avec le service RH afin de valider leur situation. Il est précisé que les six jours seront décomptés, soit du compteur de congés acquis (N-1) si le solde le permet, soit du compteur de congés en cours (N).
Pour les salariés identifiés en arrêt depuis le 09 mars 2020, pour les motifs suivants : mesure d’isolement ou de maintien à domicile, dès lors qu’ils ont été en contact avec une personne malade ou qui auraient séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique, ou dès lors qu’ils ont été identifiés atteint du Coronavirus par leur médecin : la prise de congés payés dans la limite de six jours, et ce, à l’issue de l’arrêt en cours, leur est imposée. Les salariés actuellement en arrêt pour les motifs énoncés précédemment, seront mis en congés payés pour une durée de six jours, à l’issue de leur 1er arrêt de travail. Les salariés concernés devront prendre contact avec le service RH, à l’issue de la période de congés payés, pour les informer de leur situation. Il est précisé que les six jours seront décomptés, soit du compteur de congés acquis (N-1) si le solde le permet, soit du compteur de congés en cours (N).
Pour les salariés en absence injustifiée : la prise de congés payés dans la limite de six jours, leur est imposée du 6 avril au 11 avril 2020. Il est précisé que les six jours seront décomptés, soit du compteur de congés acquis (N-1) si le solde le permet, soit du compteur de congés en cours (N).
Pour les salariés en poste ou en télétravail au 30 mars : en fonction des contraintes de service, six jours de congés payés pourront leur être imposés si leur solde N-1 le permet ; dans le cas contraire, le nombre de jours imposés sera égal à la valeur du compteur N-1 avec un maximum de six jours. Il est rappelé que les congés du compteur N-1 devront être soldés avant le 31 mai 2020. Il est précisé que la Direction ne pourra accorder plus de 6 jours de congés entre le 14 et le 31 mai 2020.
Pour les salariés qui ont déjà posé des congés sur les mois de mars et avril pendant la période de confinement : leur demande est maintenue et la prise de congés ne sera pas reportée. Pour ceux-ci, à partir du moment où le nombre total de jours de congés déjà posé est égal à six jours et que le solde du compteur N-1 est égal à zéro, aucun autre jour ne leur sera imposé durant la période de confinement. Dans le cas contraire, il leur sera imposé la prise de jours de congé qui pourra atteindre six jours au plus, sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc. Les salariés concernés seront informés individuellement des jours qui leur seront imposés. Il est précisé que les jours complémentaires (maximum six jours) seront décomptés, soit du compteur de congés acquis (N-1) si le solde le permet, soit du compteur de congés en cours (N).
Pour les salariés en congé maternité pendant la période de confinement : à la fin du congé maternité et avant la reprise, une période de 6 jours de congés payés leur sera imposée, en fonction des contraintes de services.
Pour les salariés en congé paternité et en arrêt pour accident du travail pendant la période de confinement : une période de six jours de congés payés leur sera imposée, en fonction des contraintes de services, au plus tard avant le 31/12/2020.
Pour les salariés qui bénéficieraient de jours pour événements familiaux durant la période de confinement : une période de six jours de congés payés leur sera imposée, en fonction des contraintes de services, soit à l’issue des jours événements familiaux, soit au plus tard avant le 31/12/2020.
La société pourra être amenée à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans notre entreprise.
De plus, la société se laisse la possibilité d’imposer à compter du 1er juin et jusqu’au 31 décembre 2020, la prise de six jours de congés (sur le compteur ouvert au 1er juin) venant en déduction des six jours déjà pris, en assurant toutefois à chacun de pouvoir bénéficier de 18 jours de congés estivaux, si les jours acquis dans le compteur N-1 le permettent.
Il est précisé que la Direction se réserve la possibilité de déroger, dans certains cas individuels, aux règles énoncées à l’article 3.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 30 mars 2020 et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
NOTIFICATION ET DEPOT
L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de la Société SAGS SERVICES par l’envoi d’un exemplaire de l’accord par lettre recommandée avec AR.
Le présent accord sera déposé :
en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
et en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes.
Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.
Fait en 6 exemplaires, à Charnay les Mâcon, le 30 mars 2020
POUR L’ENTREPRISE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES
M.XXXXXXXXXXX M.XXXXXXXXXXX
Président Délégué Syndical FO
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