Accord d'entreprise "Accord collectif sur les garanties collectives "Remboursement de frais médicaux"" chez SAGS SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAGS SERVICES et le syndicat CGT-FO le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07121002255
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAGS SERVICES
Etablissement : 79517251900014 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
ACCORD COLLECTIF SUR LES GARANTIES COLLECTIVES
« REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX » - SAGS SERVICES
Entre les soussignés
La société SAGS SERVICES dont le siège social est situé 295 chemin de Berthilliers – ZAC des Berthilliers – 71850 CHARNAY LES MACON immatriculée au RCS de Mâcon sous le numéro 795 172 519 et représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée la « Société »
d'une part,
Et
Les organisations syndicales de salariés représentatives :
le syndicat FO représenté par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,
d'autre part.
La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».
Après avoir rappelé que :
Les salariés de la Société bénéficient depuis cinq ans de garanties collectives et obligatoires « frais de santé».
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé.
À l’initiative de la Société, les Parties se sont réunies afin d’examiner les modalités d’amélioration des garanties en la matière.
L’objectif de leurs travaux a été :
d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme ;
de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique ;
de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;
de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83.2 du Code général de impôts.
Les parties se sont réunies afin de modifier l’accord collectif signé en date du 19 décembre 2014.
Le présent accord détermine les paramètres d’adhésion au contrat d’assurance complémentaire souscrit et définit notamment :
les salariés bénéficiaires ;
les conditions de l’obligation d’adhésion et les dispenses limitativement autorisées ;
le montant des contributions patronales et salariales ;
les règles de maintien de droits.
Chapitre 1 : objet
Le présent accord a pour objet d’instaurer de nouvelles garanties collectives et obligatoires « frais de santé » au sein de la Société à compter du 1er janvier 2021.
Chapitre 2 : Bénéficiaires
Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.
Chapitre 3 : adhésion
3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
3.2 Dispenses d’adhésion autorisées
Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés et exclusivement sur demande écrite de la part des salariés, une dispense d’affiliation est possible au profit des salariés en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient au sein de la société est inférieure à 3 mois et s’ils sont déjà couverts par ailleurs par une complémentaire santé (soit à titre individuel soit en qualité d’ayant droit).
Les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies :
les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée au moins égale à douze mois, à la condition qu’ils justifient par écrit bénéficier d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Par ailleurs, pour information, en application de l’article D911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants peuvent bénéficier d’une dispense d’ordre public :
les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective complémentaire conforme à celles fixées par le 4° du II de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve d’en justifier. Il leur appartiendra de justifier annuellement de cette dispense d’adhésion. Les salariés peuvent demander cette dispense au moment où ils viennent à entrer dans les conditions requises,
les salariés bénéficiant de la CMU complémentaire, ou d’une aide à l’acquisition de la complémentaire santé au moment de la mise en place de la garantie ou de leur embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. La demande de dispense doit être accompagnée d’un justificatif,
les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause à renouvellement tacite, la disposition prend fin à la date de reconduction tacite.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la DRH, dans un délai de 10 jours à compter de la date de mise en place du régime, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 5 jours qui suit leur embauche. Cette demande des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 30 novembre de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.
Chapitre 4 : Cotisations
4.1. Structure et répartition des cotisations finançant les garanties « frais de santé »
Couverture obligatoire du salarié :
Les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés.
Les cotisations sont exprimées forfaitairement en euros.
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale : 51,46 %,
Part salariale : 48,54 %.
A titre d’information, pour l’année 2021, les cotisations destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés s’élèvent à un montant correspondant à 58,60 euros par mois et par salarié soit :
Part patronale :30,16€
Part salariale : 28,44€
Couverture facultative des ayants-droits du salarié et/ou option « amélioration des garanties » :
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leur ayants droits (conjoint et/ou enfants) tels que définis par le contrat d’assurance pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.
Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer, à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance.
Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits et au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s’ajouter aux cotisations salariales telles que rappelées ci-avant, et seront prélevées directement sur le compte bancaire du salarié.
Les taux de cotisations au financement de ces options et leurs indexations sont fixés par l’organisme assureur, et définis par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.
4.2. Evolutions ultérieures des cotisations
Toute augmentation ou toute baisse des cotisations sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.
Chapitre 5 : organisme assureur /Prestations
Les garanties « frais de santé » sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par la Société auprès d’un organisme assureur de son choix.
Afin de bénéficier de l’environnement social et fiscal en vigueur au jour de la prise d’effet de la présente décision, la Direction confirme que le contrat d’assurance santé, existant dans la société, est conforme aux dispositions visant les « contrats responsables », tels que définis par les articles L. 871-1, R 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale. Il sera adapté automatiquement en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.
Chapitre 6 : suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail rémunéré.
Les garanties et leurs évolutions continuent à s’appliquer aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, s’ils sont, soit :
Bénéficiaires d’un maintien total ou partiel de rémunération du souscripteur,
En arrêt de travail, indemnisés à ce titre par le régime de prévoyance financé au moins pour partie par la société
Suspension du contrat de travail non rémunéré.
En cas de suspension du contrat de travail visé à l’article 2.4.1. « suspension du contrat de travail rémunéré », les garanties sont suspendues dès le premier jour de la suspension du contrat de travail. Toutefois, le salarié pourra demander le maintien des garanties, moyennant le paiement des cotisations (part salariale et part patronale) à la charge exclusive du salarié.
Les garanties et leurs évolutions peuvent continuer à s’appliquer aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, sans maintien de rémunération notamment pour congés parental, d’éducation, pour création d’entreprise, de formation, de présence parentale, de solidarité familiale et sabbatique.
Il est précisé qu’en cas de suspension du contrat de travail non rémunéré, les cotisations sont intégralement à la charge de l’assuré.
Chapitre 7 : rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
CHAPITRE 8 : MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT DES ANCIENS SALARIES
Conformément à l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.
L’employeur ne participe pas au financement de ces garanties réservées aux anciens salariés.
Chapitre 9 : Information - Suivi
9.1. Information individuelle :
En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
9.2. Information collective :
Le Comité Social et Economique sera informé de la modification des garanties « frais de santé ».
9.3 Suivi
Les parties ainsi que le Comité Social Economique se réuniront tous les ans afin d’analyser l’application du présent régime (résultats transmis par l’assureur, éventuelles difficultés rencontrées, axes de modification…)
Chapitre 10 : Engagement de l’entreprise
Il est expressément convenu que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.
En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information du contrat d’assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Chapitre 11 : Effet - Durée – Application - Révision
Le présent accord entre en vigueur le 01/01/2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.
Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Chapitre 12 : Notification – Dépôt – Publicité
L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.
Le présent accord sera :
déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
publié sur la base nationale prévue à cet effet, sans limitation ou anonymisation,
et déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Mâcon.
Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.
Fait à Charnay les Mâcon,
le 17 décembre 2020
(En 5 exemplaires originaux)
Pour la Société
XXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Président
Pour les organisations syndicales représentatives
le syndicat FO représenté par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise.
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