Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi" chez COGNAC EMBALLAGES SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COGNAC EMBALLAGES SERVICES et les représentants des salariés le 2020-10-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01620001503
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : COGNAC EMBALLAGES SERVICES
Etablissement : 79522904600037 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE

L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

Entre, d’une part :

La société COGNAC EMBALLAGES SERVICES dont le siège social est situé à 46 route de la borne cent – 16130 Gensac la Pallue représentée par XXX agissant en qualité de Gérant

et dénommée ci-dessous « L’entreprise »,

Et, d’autre part :

XXX mandatée par Force ouvrière pour négocier cet accord au nom des salariés.

Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée.

Préambule :

Le présent accord, vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

  1. Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les causes de la baisse d’activité :

L’entreprise a connu une baisse importante de son activité au mois de mars à cause de l’expansion de la COVID-19. Nos principaux clients sont touchés par une baisse d’activité qui se répercute à notre niveau. Le niveau d’activité est plus faible que les années précédentes.

CA cumulé à fin août 2019 = 1.156 k€

CA cumulé à fin août 2020 = 804 k€

  1. Perspectives d’activité pour l’avenir

L’entreprise doit se préparer à passer l’année 2021 avec une activité faible reprenant progressivement à partir du mois de juillet 2021 ce qui correspond à la reprise naturellement saisonnière de notre activité ; pour l’instant nos client prévoient de reprendre une activité similaire à 2019 dès 2021. Nous prévoyons une activité permettant d’équilibrer l’activité économique de l’entreprise en 2022. Durant cette période, nous souhaitons maintenir le personnel dans l’emploi et conserver le savoir-faire, il est important que nous ayons des solutions comme l’ARME nous permettant de mettre en veille une partie de l’activité le temps que les commandes reviennent à un meilleur niveau.

  1. Eléments justifiant la pérennité de l’entreprise

L’entreprise a bénéficié d’un PGE important et sa trésorerie permet de garantir une bonne solidité. Nous avons mis en place d’autres outil comme le chômage partiel « Covid-19 » et nous avons diminué le recours à l’intérim. Nous travaillons à nous ouvrir vers d’autres clients mais cela va prendre du temps. Nous nous engageons à maintenir à temps plein l’ensemble des salariés titulaires avant d’avoir recours à l’intérim.

Article 1 – Champ d’application :

L’accord institue l'ARME au niveau de l'entreprise.

Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

1. Le présent accord concerne les activités suivantes :

  • production ;

  • qualité ;

  • fonctions supports : commercial / supply chain / comptabilité / ressources humaines 

2. Salariés concernés par l'ARME

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 2 – date de début et durée d’application de l’activité réduite :

1. Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 01/01/2021

2. Durée de recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Il a pour terme le 31/12/2023

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de l’horaire de la durée légale :

La réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, sur une moyenne annuelle, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie poste par poste.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité et seront appréciées lors futures réunions CSE.

Article 4 - Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien dans l’emploi :

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 5 – Les engagements de l’entreprise en matière d’emploi :

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois visés à l'article 1.1.

Nous nous engageons à maintenir à temps plein l’ensemble des salariés titulaires avant d’avoir recours à l’intérim.

Le placement d’un salarié en APLD n’empêche pas l’entreprise d’engager une procédure de licenciement pour motif personnel.

Article 6 – Les engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle :

L’employeur s’engage à former 2 salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite à des actions de formation permettant le développement de compétences informatiques plus précisément liées à l’utilisation de tableurs.

Article 7 : Modalités d’information des instances représentatives du personnel et suivi des engagements fixés par le présent accord

L’entreprise est à ce jour dépourvue de membres du Conseil Social et Economique (les élections professionnelles étant actuellement en cours d’organisation). Aucun procès-verbal de réunion de consultation préalable à l’élaboration de cet accord d’entreprise n’a pu être établi et ne pourra donc être transmis à la Direccte.

Toutefois, à compter de la mise en place effective du dispositif d’activité partielle de longue durée, soit à compter du 1er janvier 2021, si des membres du Conseil Social et Economique sont élus, ces derniers seront consultés tous les trois mois sur la mise en œuvre dudit dispositif ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Les informations transmises porteront en particulier sur :

- Les activités et les salariés concernés par le dispositif (ainsi que le nombre) ;

- Les heures chômées ;

- Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

L’entreprise transmettra en outre un bilan sur le respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle avant l’échéance des 6 mois d’utilisation de l’APLD.

Article 8 - Dénonciation :

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de 3 mois, et selon les modalités des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 - Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1, L.2222-5 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 10 - Dépôt de l’accord :

Le présent accord sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera établi en quatre exemplaires, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d’Angoulême. Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême selon les formes en vigueur.

La DIRECCTE dispose de 15 jours pour valider l’accord.

Fait à Gensac la Pallue le 27/10/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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