Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ALL IN FOODS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALL IN FOODS et les représentants des salariés le 2021-05-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421010467
Date de signature : 2021-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : ALL IN FOODS
Etablissement : 79526828300020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-12
Entre
La Société All In Foods dont le siège social est situé 5 Rue Thomas Edison 44600 SAINT-NAZAIRE, représentée par
D’une part,
et,
le Comité Economique et Social de All In Foods, représenté par
D’autre part,
(ci-après désignées ensemble par « Les parties »)
SOMMAIRE
CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION 4
CHAPITRE II. ORGANISATION DU TRAVAIL 4
II.2. Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage 4
III.1. Heures supplémentaires 5
III.1.1. Définition des heures supplémentaires et du contingent 5
III.1.2. Contrepartie aux heures supplémentaires 5
III.1.2.1. Heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel 5
III.1.2.2. Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel 6
CHAPITRE IV – PRIME DE PERFORMANCE 7
CHAPITRE V. TRAVAIL LE SAMEDI 7
CHAPITRE VI. TRAVAIL LES JOURS FERIES, HORS 1er MAI 8
CHAPITRE VII. ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD 8
VII.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 8
VII.2. Condition d’adaptation et de dénonciation de l’accord 8
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’encadrer l’aménagement du temps de travail des salariés de la société All In Foods travaillant de journée et dont le temps de travail est décompté en heures.
Dans ce cadre et soucieux de préserver la santé et la sécurité des salariés, les Parties souhaitent mettre en place une organisation du temps de travail permettant de :
Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité de l’entreprise
Favoriser l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Il régularise également l’accès à une prime de performance pour les salariés placés dans son champ d’application.
Ses dispositions se substituent de plein droit et dans tous leurs effets aux éventuelles conventions et usages qui auraient le même objet.
CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION
Sauf à ce qu’il soit mentionné expressément l’exclusion d’une sous-catégorie de salariés, le présent accord est applicable aux salariés de la société All In Foods travaillant de journée et dont le temps de travail est décompté en heures.
CHAPITRE II. ORGANISATION DU TRAVAIL
II.1. Durée du travail
A l’exception de ceux travaillant selon le régime du travail posté et de ceux répondant à un forfait jour, les salariés sont soumis à une durée du travail effectif hebdomadaire de 39 heures pour une semaine de 5 jours travaillés.
La répartition des heures sur la semaine de travail est envisagée comme suit :
8 heures du lundi au jeudi
7 heures le vendredi.
Les Parties conviennent que cette répartition peut être amenée à évoluer d’une semaine à l’autre dès lors que cela ne porte pas de préjudice majeur sur l’organisation personnelle des collaborateurs.
En sus des heures de travail susvisées, les salariés bénéficieront d’une pause repas de 45 minutes par jour non rémunérées. Dès lors, leur temps de présence sur le site est porté à 42,75 heures par semaine.
Les plages d’accomplissement dudit temps de travail sont fixées par la Direction du site qui assurera une souplesse dans l’heure de prise de poste.
II.2. Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage
Les salariés dont l’exercice des fonctions impose le port d’une tenue spécifique pour des raisons de sécurité et d’hygiène alimentaire devront se changer en dehors des heures de travail précitées.
Afin de compenser le temps nécessaire à ce temps d’habillage, chaque salarié bénéficiera d’un temps de pause d’une durée de 10 minutes par jour en sus de sa pause repas.
Si cette pause est reconnue comme étant parfaitement légitime et est nécessaire au maintien de bonnes conditions de travail dans l’entreprise, elle ne devra cependant pas être de nature à perturber les activités de production, et pourra pour cette raison être déplacée au sein d’une même journée à l’initiative de la Direction.
Cette pause ne sera pas déduite du temps de travail effectif journalier, et sera donc rémunérée.
CHAPITRE III. CONTREPARTIES AU TRAVAIL EFFECTUE EN DEHORS DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL OU IMPLIQUANT DES SUJETIONS PARTICULIERES
III.1. Heures supplémentaires
III.1.1. Définition des heures supplémentaires et du contingent
Sur une semaine de travail entendue du lundi au dimanche, toute heure de travail accomplie au-delà de 35 heures est une heure supplémentaire ouvrant droit à une contrepartie telle que décrite à l’article III.1.2.
Les salariés soumis aux 39 heures de travail effectif effectueront de manière contractuelle et systématique 4 heures supplémentaires par semaine. Au-delà de celles-ci, l’accomplissement d’heures supplémentaires devra être effectué sous réserve de la validation de la hiérarchie.
Le contingent d’heures supplémentaires, considéré sur une même année civile, est fixé à 250 heures par salarié et par an. Toute heure travaillée au-delà de ce contingent devra faire l’objet d’une demande d’avis au CSE.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
III.1.2. Contrepartie aux heures supplémentaires
III.1.2.1. Heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel sont évaluées à la semaine entendue du lundi au dimanche.
Elles sont majorées comme suit :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure)
50 % pour les heures suivantes effectuées dans une même semaine.
Le traitement de cette contrepartie est le suivant :
Heure supplémentaire visée | Majoration | Traitement |
---|---|---|
4 premières heures supplémentaires effectuées dans une même semaine (entre la 35e heure et la 39e heure de travail sur la même semaine) |
25% | Paiement systématique de la majoration |
4 heures suivantes (entre la 39e heure et la 43e heure) | 25% | Récupération de l’heure travaillée Paiement de la majoration de 25% |
A partir de la 44e heure de travail effectif sur une même semaine | 50% | Récupération de l’heure travaillée Paiement de la majoration de 50% |
A compter de 4 heures de récupération cumulées, l’employeur, ou le salarié avec l’accord de l’employeur, pourra poser la journée de récupération dans les trois mois qui suivent l’acquisition.
A compter de 8 heures de récupération cumulées, l’employeur, ou le salarié avec l’accord de l’employeur, pourra poser la journée de récupération dans les trois mois qui suivent l’acquisition.
En cas de dépassement du délai de récupération, un rendez-vous sera organisé entre le salarié, le supérieur hiérarchique et le service des ressources humaines afin d’en comprendre les raisons et de convenir le cas échéant de la meilleure option possible, étant entendu que la récupération sera toujours privilégiée.
Dans l’hypothèse où un salarié atteindrait 30 heures de récupération cumulées, un rendez-vous sera également organisé entre le salarié, le supérieur hiérarchique et le service des ressources humaines afin d’en comprendre les raisons et de convenir le cas échéant de la meilleure option possible, étant entendu que la récupération sera toujours privilégiée.
III.1.2.2. Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel sont évaluées à l’année entendue du 1er janvier au 31 décembre.
A partir de la 251e heure supplémentaire réalisée sur l’année, la majoration est fixée comme suit :
25 % de majoration
50% de contrepartie obligatoire en repos
Ce système de majoration se substitue alors en son entièreté à celui prévu à l’article III.1.2.1 du présent accord.
Le traitement est alors le suivant :
Compensation | Majoration | Traitement |
---|---|---|
Principal de l’heure | N/A | Récupération |
Majoration | 25% | Paiement de la majoration |
Contrepartie obligatoire en repos | 50% | Récupération |
Comme pour les heures de récupération acquises en compensation des heures réalisées au sein du contingent, les règles de récupération sont les suivantes :
A compter de 4 heures de récupération cumulées, l’employeur, ou le salarié avec l’accord de l’employeur, pourra poser la journée de récupération dans les deux mois qui suivent l’acquisition.
A compter de 8 heures de récupération cumulées, l’employeur, ou le salarié avec l’accord de l’employeur, aura l’obligation de poser la journée de récupération dans les deux mois qui suivent l’acquisition.
Les parties rappellent que toute heure effectuée au-delà du contingent devra faire l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique. A cette occasion les informations suivantes seront fournies aux représentants du personnel :
Motif du recours
Période pendant laquelle ces heures vont être effectuées
Durée hebdomadaire de travail
Services et l'effectif concernés.
CHAPITRE IV – PRIME DE PERFORMANCE
Les salariés soumis au présent accord bénéficieront d’une prime venant récompenser la bonne tenue des indicateurs clés de la société.
Ces indicateurs seront affichés dans les 15 jours précédents le mois considéré et seront établis en cohérence avec ceux fixés pour le personnel en équipes postées.
Le versement sera ensuite prévu comme suit, chaque mois étant entendu indépendamment :
En cas d’atteinte des trois objectifs, le montant de cette prime est fixé à 50 euros bruts par mois.
En cas d’atteinte de deux objectifs sur trois, le montant de cette prime est fixé à 25 euros bruts par mois.
En cas d’atteinte d’un seul ou d’aucun objectif sur les trois, aucune prime ne sera versée.
CHAPITRE V. TRAVAIL LE SAMEDI
Les Parties constatent mutuellement que la croissance de l’activité peut nécessiter le déclenchement du travail le samedi.
Par principe, le travail le samedi n’est pas de nature à générer de majoration spécifique car cette journée fait partie intégrante de la semaine travaillée.
Néanmoins, les parties conviennent de l’organisation particulière que cette journée travaillée peut impliquer, et conviennent du déclenchement d’une majoration de 25% à partir du 6ème samedi travaillé.
Le salarié pourra faire le choix de percevoir cette majoration sous forme de temps ou sous forme numéraire, étant entendu que son choix sera applicable sur l’année entière.
Seules les heures dont la journée de travail démarre le samedi seront considérées pour la majoration susvisées.
Cette majoration se cumulera avec celle des heures supplémentaires éventuellement déclenchées.
Si le samedi travaillé coïncide avec un jour férié, seule la majoration pour jour férié sera appliquée.
Pour déterminer les salariés amenés à travailler un samedi, la Direction privilégiera le volontariat à chaque fois que cela est possible.
CHAPITRE VI. TRAVAIL LES JOURS FERIES, HORS 1er MAI
Les salariés pourront être amenés à travailler certains jours fériés, hors 1er mai.
En contrepartie, les heures travaillées durant ces jours fériés seront majorées à hauteur de 50%.
Dans la mesure du possible, le volontariat sera privilégié.
Chaque salarié sera informé du planning prévisionnel au moins 7 jours à l’avance. Ce délai pourra être réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles (force majeure, accident, maladie etc…).
CHAPITRE VII. ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
VII.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est applicable dès le premier jour du mois suivant sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
VII.2. Condition d’adaptation et de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
VII.3. Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord est notifié à chaque partie et fait l’objet des formalités de publicité et de dépôt associées.
Fait en trois exemplaires originaux à Saint Nazaire, le 12 mai 2021.
Pour la Société All In Foods : Pour le CSE :
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