Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez THERAXEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THERAXEL et les représentants des salariés le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02121003030
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : THERAXEL
Etablissement : 79527944700036 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04
Accord collectif d’entreprise relatif A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société THERAXEL, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Dijon, sous le numéro 795 279 447, dont le siège social est situé 22 rue de la Chartreuse – 21 200 BEAUNE, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, , en sa qualité de Co-gérante de la Société,
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
ET :
Les Salariés de la Société Theraxel statuant à la majorité des deux tiers du personnel, suivant consultation dont le procès-verbal est annexé au présent accord, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
PREAMBULE
0.1 Objet
La société THERAXEL emploie actuellement moins de 11 salariés.
Compte tenu de son activité principale, la Société n’applique aucune convention collective nationale de branche étendue. Toutefois, elle fait une application volontaire de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486) mais uniquement s’agissant des classifications conventionnelles.
La Société a souhaité définir les modalités d’organisation du temps de travail conformément aux modes de fonctionnement et aux besoins spécifiques de l’activité de la Société compte-tenu des évolutions récentes résultant, notamment, de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et des ordonnances du 22 septembre 2017, et de renforcer ainsi les garanties accordées aux collaborateurs, notamment en ce qui concerne l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
En conséquence, le présent accord a notamment pour objet de déterminer les conditions d’aménagement de la durée du travail des salariés, dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Par le présent accord, les Parties signataires manifestent leur volonté de s’engager dans un processus conciliant les intérêts des salariés et ceux de la Société.
Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, dès leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs d’entreprise et leurs avenants, aux accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
Le 18 Décembre 2020, la société Theraxel a transmis le projet du présent accord à chaque salarié en leur présentant les modalités d’organisation de la consultation des salariés à venir, fixée plus de 15 jours après.
La réunion de consultation des salariés s’est déroulée pendant le temps de travail le 4 Janvier 2021 et a fait l’objet d’un vote à bulletin secret sur le lieu de travail.
Les salariés de la société Theraxel ont approuvé à plus de la majorité des deux tiers du personnel le projet du présent accord relatif à l’aménagement de la durée du travail proposé par la direction.
Dans ce contexte, les Parties sont convenues des dispositions suivantes.
0.2 Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société tels que visés dans chaque partie du présent accord, exerçant sur le territoire national et international.
0.3 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à son approbation par les salariés de la Société, à la majorité des deux tiers.
Le présent accord ayant été approuvé dans les conditions susvisées, il entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de la Direccte et du Conseil de prud’hommes et se substitue à compter de cette date à tout accord collectif, usages ou pratiques antérieurs portant sur le même objet.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
0.4 Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord et son suivi feront l’objet d’une information régulière des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise lorsqu’elles existent.
0.5 Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes : la demande de révision devra être accompagnée de propositions de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande pouvant être formulée pendant toute la durée d’application du présent accord.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, étant précisé que conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
0.6 Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.
Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires originaux sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagnés des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.
DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
(partie I)
1.1. Champ d’application
La présente Partie I s’applique à tous les salariés embauchés par la Société, au titre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, de quelque nature qu’il soit, à l’exclusion des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
La présente Partie s’applique également aux salariés mis à la disposition de la Société, notamment dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.
1.2. Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Certaines périodes spécifiques sont assimilées à du temps de travail effectif par la loi, les conventions collectives et/ou les usages.
Exemples : temps de formation, examens médicaux obligatoires, etc.
Sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
Les temps de pause,
Les temps de repas et de pause méridienne,
Les temps de trajet domicile – lieu d’exécution du travail.
1.3. Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que le salarié bénéficie au minimum d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
1.4. Temps de pause et temps de repas
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
1.5. Congés payés
1.5.1. Période de référence pour l’acquisition des congés payés
La période de référence servant au calcul des congés annuels est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
1.5.2. Durée du congé annuel
La durée du congé annuel est fixée à 25 jours ouvrés par année de référence. Les congés payés sont acquis à raison de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, quelle que soit la durée du travail des salariés. Les salariés à temps plein et à temps partiel acquièrent ainsi le même droit à congés payés.
Les salariés qui n'auraient pas travaillé pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de leur temps de présence.
Par ailleurs, aucun jour de congé supplémentaire (dit de fractionnement) n’est ouvert aux salariés.
1.5.3. Prise du congé annuel
Sauf en cas de fermeture de l’entreprise, le calendrier des congés est arrêté sur proposition des salariés, en tenant compte des nécessités du service, de la situation de famille des salariés et de leur ancienneté au sein de la Société.
Les souhaits de congés d’été (entre le 1er mai et le 31 octobre et au minimum 2 semaines consécutives sur les mois Juillet / Aout) doivent être communiqués avant fin avril, pour réponse aux salariés au plus tard 30 jours après leur demande. Il est précisé que les salariés seront également tenus de poser une semaine de congés payés pendant les vacances de Noël (par référence au calendrier scolaire).
Ces périodes de prise de congés obligatoire s’appliquent à l’ensemble des salariés, à l’exception des chargés de missions dépendant des arrêts techniques des sites de production.
Au 31 mai de chaque année, les salariés doivent avoir soldé l’intégralité des congés acquis sur la période précédente. Les jours de congés non pris au 31 mai de chaque année sont perdus sans pouvoir faire l’objet d’une compensation financière ou d’un report, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité ou à la demande expresse de la Société.
1.6. Jours fériés
Les jours fériés légaux définis par le Code du travail sont en principe chômés et payés, dans les conditions légales.
Le travail un jour férié peut néanmoins être prévu afin de répondre aux besoins du service.
1.7. Congés exceptionnels
Les congés pour évènements familiaux sont accordés dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
FORFAIT ANNUEL EN JOURS (PARTIE II)
2.1 Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de leurs fonctions et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les catégories de salariés répondant actuellement à cette définition, dans le cadre de l’organisation en vigueur à la date de conclusion des présentes, sont les suivantes :
Cadres :
Chargé de Mission – Position 1.1 et 1.2
Chargé de Mission – Position 2.1, 2.2 et 2.3
Chargé de Mission – Position 3.1, 3.2 et 3.3
Les Parties conviennent expressément que les emplois susvisés sont donnés à titre indicatif et non exhaustif et que leur dénomination est susceptible d’évoluer à l’avenir.
Par ailleurs, il est rappelé que les présentes dispositions ne s’appliquent ni aux salariés soumis à une durée hebdomadaire de travail ni aux cadres dirigeants qui, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera soumise à l’accord individuel de chaque salarié concerné, à l’initiative de la Direction.
Cette convention devra fixer :
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail ;
Les modalités de communication périodique sur la charge de travail ;
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
La rémunération.
2.2 Nombre de jours du forfait
La durée annuelle de travail des collaborateurs entrant dans le champ d’application de la présente Partie II est fixée à 218 jours de travail effectif par période annuelle de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Le décompte peut être effectué par demi-journée. Constitue une demi-journée de travail le temps s’écoulant avant la pause déjeuner ou le temps s’écoulant après la pause déjeuner.
2.3 Période annuelle de référence
Les Parties conviennent expressément que la période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des collaborateurs au forfait annuel en jours court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
2.4 Jours de repos
Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires, recalculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée, en partie au gré des salariés.
Il est précisé que 4 des ces jours de repos par an seront fixés par l’employeur, par Note de service en début de chaque année civile.
Les autres dates des jours de repos sont arrêtées par le salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. Sauf circonstances exceptionnelles (impératif familial imprévu, etc.), le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 15 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre un jour de repos. Le supérieur hiérarchique informe le salarié dans les meilleurs délais soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins du service.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos supplémentaires acquis doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de la période annuelle de référence qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité.
2.5 Forfait annuel en jours réduit
Le nombre de jours fixé au forfait peut être réduit, à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit. Dans ce cas, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours travaillés.
2.6 Durées maximales de travail et temps de repos obligatoires
Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, la Société veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire de travail soient respectées.
Réciproquement, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessous.
Les salariés soumis au forfait annuel en jours sont ainsi tenus d’observer :
Un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Par ailleurs, afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la Société demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :
Veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,
Organiser leur travail sur 5 jours par semaine, sauf circonstances exceptionnelles,
Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable, etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant les temps de repos, leurs jours de repos ou de congés.
En effet, les salariés ont droit au respect de leur vie privée, ainsi qu’à la préservation de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
En outre, l’ensemble des salariés doit bénéficier d’un repos suffisant pour garantir sa santé et sa sécurité.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des emails qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé(s).
En conséquence, en dehors de son temps de travail, aucun salarié n’est tenu de consulter ses outils de travail, d’aucune manière que ce soit, sauf exception légalement admise et encadrée (urgence, etc.).
Aucun défaut de réponse à un message électronique ou à toute autre sollicitation (appel téléphonique, message vocal, sms, etc.) ne pourra être reproché à un salarié si celui-ci est dû à l’accomplissement de sa période quotidienne ou hebdomadaire de repos, de congés payés, de jours de repos ou de toute autre suspension autorisée de son contrat de travail.
Il est également demandé aux salariés au forfait annuel en jours d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).
2.7 Contrôle de la durée du travail
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), au moyen du tableau de suivi individuel, ou de tout autre modalité de suivi qui serait mise en place au sein de la Société.
Le décompte et le suivi des journées travaillées et non travaillées est assuré au moyen d’un tableau de suivi individuel, régulièrement mis à jour. Ce tableau sera transmis mensuellement par le salarié à son supérieur hiérarchique. Ce tableau de suivi, rappelant le respect par le salarié des durées minimales de repos, fait apparaître :
Le nombre de jours travaillés,
Le nombre de jours de repos,
Le nombre de jours de congés payés,
Le nombre éventuel de jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.) venant diminuer le forfait jours,
Le nombre de jours de repos restant à poser, avant le 31 décembre.
A la fin de l’année, la Société établit un document de contrôle récapitulatif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos, etc.
2.8 Rémunération – Traitement des absences, entrées et sorties en cours de période
Les Parties rappellent que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.
Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés au forfait jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
Lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’une absence assimilée par le Code du travail à un temps de travail effectif, ces jours d’absence s’imputeront sur le nombre de jours travaillés sur l’année sans récupération possible.
En cas d’absence non rémunérée d’une journée ou d’une demi-journée, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de jours de repos liés au forfait jours, des congés payés et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence, arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés. Le nombre de jours obtenus est arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure à 0,5.
Si le jour de l’embauche du salarié ne coïncide pas avec le premier jour du mois, le salaire sera proratisé en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré et multiplié par le nombre de jours non travaillés.
Il en sera de même en cas de départ du salarié ne coïncidant pas avec le dernier jour du mois.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à la Société, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.
2.9 Garanties individuelles et collectives
Chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel :
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an le salarié à un entretien individuel spécifique, ou à tout moment en cas de difficulté inhabituelle.
Lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien, ainsi que l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et enfin la rémunération.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, également à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours est assuré régulièrement, notamment à l’occasion des réunions d’équipe.
En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant plus de 4 semaines consécutives, le salarié concerné doit, après s’en être entretenu avec son responsable hiérarchique, demander un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus adaptée.
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Fait à Beaune, le 4 Janvier 2021, en 2 exemplaires originaux,
Pour la Société THERAXEL
Gérante
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