Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez DERICHEBOURG OCEAN INDIEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DERICHEBOURG OCEAN INDIEN et le syndicat CFTC et Autre le 2018-08-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre
Numero : T97418000703
Date de signature : 2018-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : DERICHEBOURG OCEAN INDIEN
Etablissement : 79539410500022 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-28
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE DERICHEBOURG OCEAN INDIEN
Entre :
La société DERICHEBOURG-OCEAN INDIEN S.A.S au capital de 500 000 € dont le numéro SIRET est : 795 394 105 00022, et dont le siège social est situé 30 impasse des Lanternes, Bras Creux, 97430 LE TAMPON, représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur d’Agence, dûment habilité,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ci-dessous désignées :
CFTC
UR 974
SAFPTR
Ci après conjointement dénommées les organisations syndicales,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le compte épargne-temps (CET) est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil de l’aménagement du temps de travail au sein de la société.
Il s’inscrit dans le cadre de la politique générale de gestion du personnel de la société DERICHEBOURG OCEAN INDIEN.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés non cadres de de la société DERICHEBOURG OCEAN INDIEN justifiant d’une ancienneté minimale ininterrompue de 12 mois.
Cette condition d’ancienneté s’apprécie au 1er janvier de chaque année.
Chaque salarié remplissant les conditions d’ancienneté définies ci-dessus peut demander l’ouverture d’un Compte Epargne Temps.
Pour cela, il formule une demande d’ouverture à sa Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
Le Compte Epargne Temps sera considéré comme ouvert et actif dès le lendemain de la réception de la demande du salarié.
Article 3 - Alimentation du compte
Article 3.1 – Alimentation du compte épargne-temps :
Le CET peut être alimenté à la seule initiative du salarié par les éléments suivants :
des jours de congés payés acquis au-delà de 24 jours ouvrables, dans la limite de 6 jours ouvrables par période de référence (L3151-2 du Code du Travail) ;
des jours de congés conventionnels d’ancienneté ;
des heures de repos compensateurs accordées en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations ; des compensations obligatoires en repos qui pourraient y être associées
des heures de repos compensateurs accordés en indemnisation des jours fériés.
Il est précisé que les heures de repos prévues par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être versées sur un CET.
Cette disposition concerne notamment le repos hebdomadaire légal et les contreparties spécifiques en repos pour les travailleurs de nuit tels que définies dans l’article 3 de l’annexe VIII de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet.
Le salarié doit faire connaître à la direction de l’entreprise les éléments qu’il entend affecter au CET au moyen du formulaire prévu à cet effet (bulletin de versement volontaire cf. annexe).
Les périodes d’alimentation sont définies comme suit :
1er juin – 30 novembre de l’année en cours
1er décembre – 31 mai de l’année en cours
Ces périodes ont pour objet de faciliter la gestion de l’alimentation du CET en matière de congés payés avant la date d’écrêtement de ces derniers.
Ainsi, le salarié qui souhaiterait alimenter son CET avec des congés payés acquis et non pris devra faire connaître son souhait avant le 31 mai de l’année suivant la période d’acquisition.
Article 3.2 Garantie des éléments capitalisés
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires le montant maximum fixé garantis par l'AGS (Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés) en vertu de l'article D. 3253-5 du code du travail.
En effet, lorsque les droits acquis, figurant au solde créditeur, atteignent un montant déterminé par décret (fixé à ce jour à 79 464 €), ceux-ci font l’objet automatiquement d’une liquidation et donne lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis en tenant compte du salarie mensuel de base en vigueur au jour du versement.
Article 4 - Modalités de gestion du compte épargne-temps :
Afin de faciliter la gestion du Compte Epargne Temps, tous les versements effectués seront systématiquement convertis en unité horaire. Ainsi :
Un abondement correspondant à un congé payé correspondra à 7 unités horaires dans le CET
Un abondement correspondant à un congé d’ancienneté correspondra à 7 unités horaires dans le CET
Un abondement correspondant à des heures de repos compensateurs ou de compensations obligatoires en repos sera crédité du nombre d’unités horaires équivalent aux heures versées dans le CET.
Lors de l’utilisation des droits, leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation.
Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé
5.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d'un congé sans solde d'une durée minimale d’un mois
congé pour création d’entreprise
congé sabbatique ;
congé parental d’éducation ;
congé de solidarité internationale ;
congé pour convenances personnelles d’une durée minimale d’un mois
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
d’un travail à temps partiel organisé, selon les modalités définies aux articles L 1225-47 et suivants, L 1225-62 et suivants, et L 3123-1 et suivants du Code du travail.
Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être sollicités au moins 60 jours avant la date prévue pour le départ en congé par lettre recommandée avec accusé réception.
L’employeur y répond dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre.
En cas de demande d’un congé qui perturberait le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur peut demander le report de ce congé dans la limite d’un délai de 6 mois.
L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite.
Pour les salariés souhaitant bénéficier d’un congé en fin de carrière, l’information devra être faite à la direction de l’agence au moins 3 mois avant la date prévue pour le départ en retraite.
5.2 Rémunération du congé
Lors de l’utilisation des droits, leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et ont le caractère de salaire. Ils donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
Le salarié pourra prendre, avec l’accord de la Direction, un congé d’une durée supérieure à celle qui est indemnisable.
5.3 Délai d'utilisation du congé financé par le CET
Le congé devra être pris avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours équivalent à 60 jours ouvrables.
Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l’expiration de ce délai ou a un de ses parents dépendant ou âgé de plus de 75 ans, il doit utiliser ses droits à congés dans un délai de 10 ans.
Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne-temps pour réduire leur activité ou pour anticiper leur départ en retraite.
Article 6 - Information du salarié
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.
Article 7 – Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des droits inscrits dans le CET.
Dans ce cas, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à la date de la rupture du contrat.
La conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de la rupture du contrat.
Article 8 – Renonciation individuelle a l’utilisation du compte
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice.
Le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en mains propres contre décharge. La renonciation sera effective après un préavis d’un mois.
Le versement de l’indemnité compensatrice se fera sur la paie suivant la renonciation effective.
En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
La conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de la clôture du Compte Epargne Temps.
Dans ce cas précis, il ne sera permis au salarié qui a liquidé son compte épargne temps d’en rouvrir un nouveau qu’après expiration d’un délai de carence de six mois.
Article 9 –Transfert du compte
En cas de transfert du contrat de travail, au sein d’un même groupe, d’un établissement à un autre ou d’une filiale à une autre, l’épargne cumulée pourra faire l’objet d’un transfert dans les comptes de l’entité d’accueil, sous réserve de l’accord de cette dernière.
En cas de transfert dans une entité d’accueil ne disposant pas d’un compte épargne temps, le salarié pourra percevoir une indemnité compensatrice correspondant à ses droits acquis au moment du transfert.
Article 10 : Modalités d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er août 2018.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Participent à cette négociation, les organisations syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord initial.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion, le cas échéant, d’un avenant révisant le présent accord.
L’avenant de révision devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’accord initial.
Il n’entrera en vigueur qu’en l’absence d’opposition.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Dénonciation
L’accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes.
la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIECCTE et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ;
la dénonciation ou la remise en cause prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé ou remis en cause survit conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution ;
en cas de dénonciation ou de remise en cause du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, les dispositions du présent accord cessent de produire effet. Les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits du salarié inscrits au CET à la date du terme du délai de survie.
Dépôt et publicité :
La direction de la société notifiera sans délai, par remise en main propre contre décharge le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société.
A l’expiration du délai d’opposition, cet accord sera déposé par la société au conseil de prud’hommes de Nanterre, ainsi qu’auprès de la DIECCTE de la Réunion.
Fait au Tampon,
le en 6 exemplaires originaux
Directeur d’Agence
CFTC
UR 974
SAFPTR
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