Accord d'entreprise "ACCORD SOLIDARITE" chez DEGENEVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEGENEVE et les représentants des salariés le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419001472
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : DEGENEVE
Etablissement : 79668066800038 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2019

AU SEIN DE LA SOCIETE DEGENEVE SAS

Entre les soussignés :

  • La Société DEGENEVE SAS dont le siège social est situé 8 rue de l’Industrie – 74240 GAILLARD, immatriculée au RCS sous le numéro 796 680 668 00038, représentée par son Représentant Légal en exercice, la Société JMD CONSEIL, elle-même représentée par son Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D'une part,

ET

  • Le membre élu titulaire de la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique (CSE), représentant plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, lui permettant valablement de conclure le présent Accord,

D'autre part,

Préambule :

Le présent Accord relatif au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est conclu en application de la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, modifiée par la Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, qui pose le principe d'une contribution des salariés et des entreprises à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées.

Cette contribution prend la forme d'une journée dite de « solidarité » qui est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.

Le présent Accord fixe les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2019.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent Accord a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2019.

Le présent Accord s’applique, à l’exception des Cadres Dirigeants définis à l’Article L 3111-2 du Code du Travail, à l’ensemble des salariés de la Société DEGENEVE SAS, y compris ceux qui seraient recrutés au cours de son application et ce, quelle que soit leur situation contractuelle et sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE EN 2019

2.1 – Fixation de la journée de solidarité

Pour l’année 2019, les parties conviennent que la journée de solidarité 2019 est fixée au lundi 11 novembre 2019.

Cette journée sera travaillée suivant l’organisation habituelle du travail de chaque salarié.

2.2Régime du travail le jour de solidarité

2.2.1. Pour les salariés dont le temps de travail est organisé en heures, la journée de solidarité est accomplie dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein et au prorata pour les salariés à temps partiel :

  • salariés à temps plein : accomplissement d’une journée de travail dans la limite de 7 heures.

  • salariés à temps partiel : la durée de 7 heures applicable au temps plein est réduite proportionnellement à la durée contractuelle (7 X horaire contractuel hebdomadaire / 35).

Le travail lors de la journée de solidarité n’est pas rémunéré.

Les heures effectuées, dans la limite de sept heures pour les temps plein ou au prorata du temps de travail pour les temps partiels, ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

En revanche, les heures effectuées au-delà des sept heures ou du prorata devront être rémunérées comme des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et comme des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, avec la majoration correspondante, le cas échéant.

2.2.2. Pour les salariés en forfait annuel en jours, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.

2.3 – Cas particuliers – salariés en cumul d’emplois et salariés embauchés en cours d’année

Pour les salariés à temps partiel qui occupent un emploi à temps partiel chez plusieurs employeurs, la journée de solidarité est effectuée chez chacun des employeurs au prorata de sa durée contractuelle de travail.

Pour les salariés embauchés en cours d’année justifiant avoir effectué la journée de solidarité chez un précédent employeur au titre de l’année en cours, la journée de solidarité n’est pas due dans le cadre du présent Accord.

ARTICLE 3 : DUREE ET DATE D’EFFET

Le présent Accord prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de l’Administration. Ces dispositions annulent et remplacent toutes dispositions antérieures, issues notamment d’usage ou de décision unilatérale contraires au contenu du présent Accord.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2019, sans autres formalités et ne sera pas renouvelé.

ARTICLE 4 : REVISION

Le présent Accord pourra être révisé, à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de notification à l’autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception, de la demande contenant une proposition de rédaction nouvelle.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée par la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’Accord.

Les conditions et les effets de la révision sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 : DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent Accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société, par voie d’affichage, sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent Accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • Dépôt auprès de l’Administration du Travail, via la procédure dématérialisée prévue sur le site https://www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un exemplaire original signé, destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.

Une version de l’Accord en format « .docx » dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.

Fait à Gaillard

Le 6 juin 2019

en cinq exemplaires soit

un pour le membre élu titulaire du CSE,

un autre pour la Direction,

les autres pour être déposés

Pour la Société DEGENEVE SAS Le membre élu titulaire du CSE

La Société JMD CONSEIL, représentée

par Son Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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