Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez DANONE EAUX FRANCE - SA EAUX MINERALES EVIAN
Cet accord signé entre la direction de DANONE EAUX FRANCE - SA EAUX MINERALES EVIAN et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-12-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07419001094
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SA EAUX MINERALES EVIAN
Etablissement : 79708085000176
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Protocole d'accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (2021-12-17)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
PROTOCOLE D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Entre :
La S.A. des Eaux Minérales d'EVIAN, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.615.281 Euros dont le Siège est à EVIAN-LES-BAINS, 11 Avenue du Général Dupas, représentée par XX, Directrice des Ressources Humaines SAEME,
et
Les Organisations Syndicales :
C.F.D.T. représentée par Monsieur X,
Délégué Syndical Société
SNI2A-C.F.E.-C.G.C. représentée par Monsieur X,
Délégué Syndical Société
C.G.T. représentée par Monsieur X,
Délégué Syndical Société
F.O. représentée par Monsieur X,
Délégué Syndical Société
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées au cours de deux réunions de négociation qui se sont tenues les 12 et 18 décembre 2018.
Ces rencontres, prévues dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, ont porté sur les thèmes prévus aux articles L 2242-2 et suivants du Code du Travail.
Par ailleurs, une étude comparée de la rémunération des Femmes et des Hommes a été réalisée et présentée conformément aux engagements pris lors de la commission spécifique Egalité Professionnelle Femmes/Hommes et Diversité Sociale du mercredi 23 mai 2018. Ce point a notamment fait l’objet d’une procédure d’information/Consultation en Comité Central d’Entreprise des 12 et 13 juin 2018 au cours duquel un avis favorable a été rendu.
1). AU TITRE DES SALAIRES :
ARTICLE I - SALARIES OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
Les salaires de base réels effectifs sont augmentés de 1,6 % au 1er Janvier 2019.
Le plafond d’année d’ancienneté servant de base à la prime d’ancienneté est porté de 19 à 20 ans en 2019 conformément aux engagements pris lors de la NAO 2017.
Par ailleurs et conformément à ses engagements (NAO 2017), la Direction s’engage à poursuivre les discussions sur l’augmentation du plafond d’ancienneté dans le cadre de la prochaine NAO 2020.
ARTICLE II – MESURES SPECIFIQUES POUR LES CADRES MANAGERS
NIVEAUX DANONE 9.9, 9, 8 et 7
Dans le cadre de la revue Annuelle des Salaires (ASR) 2019 :
Les cadres de niveau 9.9 et 9 bénéficieront d’une augmentation individuelle minimum garantie à hauteur de 1,6% à effet du 1er janvier 2019 sous réserve d’une performance évaluée entre 1 et 4 inclus lors de la revue de performance sur l’année 2018.
Les cadres de niveau 8 bénéficieront d’une augmentation individuelle minimum garantie à hauteur de 80% de 1,6% à effet du 1er janvier 2019 sous réserve d’une performance évaluée entre 1 et 4 inclus lors de la revue de performance sur l’année 2018, sauf en cas de recrutement, d’augmentation individuelle ou de promotion depuis le 1er septembre 2018.
En cas de mesure individuelle intervenue depuis le 1er septembre 2018, inférieure aux dispositions ci-dessus, le complément sera effectué dans le cadre de la revue de salaires à effet du 1er janvier 2019.
Par ailleurs, la grille cadre sera revalorisée à hauteur de 1,6% pour les Niveaux 9.9 et 9 et de 1,8% pour les Niveaux 8 et 7.
De plus, pour les cadres de Niveau 9.9 et 9, le bonus cible brut annuel fixé à 2% est revalorisé à 3% du salaire annuel de base (hors cadres avec une prime commerciale). Il fera l’objet d’une évaluation en 2020 sur des objectifs fixés en 2019.
Conscients de l’importance de mener une discussion autour de la politique de rémunération des Cadres, la Direction souhaite rappeler qu’une réflexion, au travers de séances de travail, sur le sujet sera menée au niveau du Groupe dans le courant de l’année 2019.
ARTICLE III – INDEXATION DES ELEMENTS DE REMUNERATION
Au 1er janvier 2019, l’indexation des éléments de rémunération rattachés à l’évolution de l’augmentation générale est de 1,6 %.
Par ailleurs, la prime commerciale des promoteurs de vente dont le montant s’élève à 1 200 euros bruts par an sera à compter du 1er janvier 2019 indexée à l’augmentation générale.
2). AUTRES MESURES SPECIFIQUES :
ARTICLE I – RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Le minimum de cotisation CARDIF est revalorisé de 0,5 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale au 1er décembre 2019, ce qui le porte à 2% du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
ARTICLE II – PART EMPLOYEUR RESTAURANT / PRIME PANIERS / TICKETS-RESTAURANTS
A compter du 1er janvier 2019, la part employeur restaurant pour le site de Grand Evian sera revalorisée de +0,95 euro, la prime panier jour, et la part employeur des tickets restaurants pour les salariés de Badoit, La Salvetat et Osny seront revalorisés de +1 euro. Pour le site de Rungis, la part employeur passera à un montant forfaitaire de 5 euros :
Cette revalorisation s’inscrit dans un objectif d’harmonisation vers un montant de 5 euros du panier jour/participation employeur au restaurant/part employeur ticket restaurant.
Elle comprend l’indexation sur l’augmentation générale 2019 le cas échéant.
ARTICLE III – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE (IDR)
A compter du 1er janvier 2019, il sera possible pour tout salarié(e) qui le souhaite, de convertir le montant de son IDR en jours de repos à prendre avant le départ en retraite, soit en équivalence :
En cas de non conversion en temps de celle-ci, elle sera versée lors du départ en retraite du bénéficiaire.
Le(a) salarié(e) ne pourra toutefois pas fractionner en partie en temps de repos et une autre sous forme monétaire. L’IDR devra donc être prise soit en totalité sous forme de repos, soit versée en totalité sous forme d’indemnité.
ARTICLE IV – SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT
De façon tout à fait exceptionnelle, la SAEME allouera un supplément d’intéressement qui permettra d’atteindre un montant de 400 euros par salarié bénéficiaire de l’intéressement au titre de l’année 2018 présent toute l’année.
Cette mesure s’inscrit dans les conditions définies à l’article L. 3314-10 du Code du travail, ce supplément s’ajoutera, le cas échéant, au montant alloué et versé en application de l’accord d’intéressement en vigueur et sera formalisée, sous réserve de la signature majoritaire du présent accord par un Avenant à l’Accord d’Intéressement sur les Exercices 2018, 2019 et 2020 signé le 12 juin 2018.
3). APPLICATION DE L’ACCORD - MESURES UNILATERALES EN CAS DE NON SIGNATURE :
L'application de la totalité des mesures prévues au présent Accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des Titulaires aux Comités d’Etablissement.
A défaut de signature majoritaire, le chapitre « 2). AUTRES MESURES SPECIFIQUES » ne serait pas appliqué.
4). DENONCIATION DE L’ACCORD :
Le présent accord peut être dénoncé soit par la Direction, soit par les organisations syndicales signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE (en double exemplaire) et du greffe du Conseil de Prud’hommes.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé.
Au cours de ces périodes, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution. A ce titre une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de 3 mois.
Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.
5). DEPOT ET PUBLICITE :
La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Sous réserve d'une signature majoritaire des Organisations Syndicales Représentatives dans l'Entreprise, la version électronique du présent accord sera déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (D.I.R.E.C.C.T.E.) selon les modalités de dépôt via la plateforme en ligne teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire papier signé des parties sera également transmis auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’ANNEMASSE.
Fait à Evian, le 20 décembre 2018
Pour la Direction XX
Pour la C.F.D.T. XX
Pour la C.G.T. XX
Pour la SNI2A C.F.E. – C.G.C. XX
Pour la FO XX
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