Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS" chez FROMAGERIE BOUCHET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIE BOUCHET et les représentants des salariés le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07418000301
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIE BOUCHET
Etablissement : 79738008600117 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS

PREAMBULE

La Direction de Fromagerie BOUCHET, société par action simplifiée au capital de 300'000 euros, située Z.A. du Juge Guérin, 74160 BEAUMONT, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de THONON LES BAINS, sous le numéro de siret 797 380 086 00117, souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),

  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établie,

  • les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • de la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

  • du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,

  • la Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail,

  • la Loi Tepa n°2007-1223.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

  2. LES MODALITÉS DE CONTRÔLE ET DE SUIVI

  3. DATE D’EFFET - RÉVISION - DÉNONCIATION

  1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

  • les salariés recrutés en qualité de cadres autonomes et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'Entreprise.

Les métiers suivants sont concernés :

  • Directeur Commercial.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

365 jours annuels

- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- 10 jours fériés (moyenne des jours fériés, hors samedi et dimanche)

- 10 jours de réduction du temps de travail

= 216 jours (journée de solidarité comprise)

Le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

La période de référence est l’année civile.

Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités.

Le règlement des congés en vigueur à la fromagerie BOUCHET s’applique aux salariés concernés par cet accord.

Tout report est interdit (les jours non pris sont perdus) notamment lorsque les besoins de l’entreprise ne justifient pas un tel dépassement.

ARTICLE 3 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée. Il est prévu une durée maximale journalière de 10 heures. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives.

Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes à 8h00 et les fermera à 19h00.

Le repos hebdomadaire sera de 48 heures consécutives.

Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

  1. LES MODALITÉS DE SUIVI ET DE CONTRÔLE

ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la DRH le 5 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome. Autant que possible, le système d’information RH de la Fromagerie BOUCHET sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issu du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

  1. DATE D’EFFET – DÉNONCIATION - RÉVISION

ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet au 01 août 2018 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 2 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version destinée à la DIRECCTE.

Fait à Beaumont, le 6 juillet 2018.

LE PERSONNEL

LA DIRECTION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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