Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la durée du travail : aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine" chez LES TOITURES DU SAINTOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES TOITURES DU SAINTOIS et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05419001761
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SCOP LES TOITURES DU SAINTOIS
Etablissement : 79739125700020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
SCOP LES TOITURES DU SAINTOIS
ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Entre :
SCOP LES TOITURES DU SAINTOIS
Société coopérative exploitée sous forme de SARL
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY
Sous le numéro 797 391 257
Située 3, Rue du Patis à GOVILLER (54330)
Code NAF : 4391B
SIRET : 797 391 257 00020
Dont les cotisations sont versées à l’URSSAF de Lorraine.
Représentée par Monsieur X en sa qualité de Gérant.
D’une part,
Et les salariés de l’Entreprise via le dispositif du référendum conformément aux articles L2232-21 et suivants du code du travail.
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
CHAPITRE I – PREAMBULE
L'ordonnance N°2017-1385 du 22 Septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a créé pour les entreprises de moins de 11 salariés la possibilité de conclure des accords collectifs par référendum (Article L.2232-23 du code du travail).
C’est donc dans ce cadre que la Direction a décidé de négocier avec ses salariés un accord collectif d’entreprise.
La décision de négocier un tel accord collectif a été prise dans le but de répondre aux nécessites liées au fonctionnement de l’Entreprise ; la Direction a besoin de plus flexibilité concernant la gestion de la durée du travail de ses salariés.
En effet, les emplois occupés au sein de la société ENTREPRISE sont des activités de couvreur. Le couvreur intervient une fois la charpente et les autres supports de couverture terminés. Il participe à l'élaboration des toitures et des bardages, les répare et les entretient. Après avoir tracé sur la charpente l'emplacement des lattes, il les fixe. Sur elles, reposeront des matériaux aussi divers que la tuile, l'ardoise, la lauze, le chaume, le zinc ou le cuivre. Enfin, il pose les accessoires, les conduits d'eau pluviale (chéneaux, gouttières), les éléments ornementaux, les lucarnes, et assure le raccord des bases de cheminées et l'isolation thermique.
Ainsi, l’activité s’exerce toujours à l’extérieur elle est donc marquée par les conditions météorologiques. La Direction a pu noter que l’activité croît de manière cyclique pendant la période printanière et estivale. L’activité est donc plus importante à partir du mois d’avril : les salariés sont amenés à réaliser plus d’heures et à l’inverse le taux d’activité décroit à compter du mois de novembre.
La basse saison a donc lieu l’hiver, les journées étant courtes et en proie à plus d’intempéries.
Ainsi, le volume d’heures travaillées est plus important pendant la saison estivale que pendant l’hiver.
La Société a donc besoin de trouver des solutions pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’Entreprise. En effet, selon le mode de gestion actuelle de la durée du travail, il n’est pas possible pour l’Employeur de répondre à toutes les demandes des clients, de pouvoir organiser et développer son activité et surtout de s’adapter rapidement aux variations d’activité et aux changements de conjoncture.
C’est pourquoi, la Direction soumet à la négociation référendaire un accord d’entreprise sur la thématique suivante : la durée du travail.
La Convention Collective applicable à l’Entreprise, à savoir la Convention Collective du Bâtiment Ouvriers occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC 1596), prévoit le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 6 mois maximum. Toutefois, afin de garantir une meilleure organisation du temps de travail et afin de faciliter la gestion du temps de travail de ses salariés la Direction souhaite moduler le temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs.
CHAPITRE II – DUREE DU TRAVAIL
SECTION I – ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine a indéniablement entraîné une révolution dans l'organisation et l'aménagement du temps de travail. D'une gestion strictement hebdomadaire, elle a permis de passer à une gestion annuelle du temps de travail, offrant bien plus de souplesse dans la répartition des horaires.
Grâce à cela, la durée du travail peut être diminuée en période de faible activité et augmentée en période de forte activité, par un jeu de compensation des heures.
Comme expliqué dans le préambule du fait de l’aléa des conditions météorologiques, la Société ENTREPRISE a besoin d’une réelle flexibilité en ce qui concerne la thématique de la durée du travail et c’est donc dans ce but qu’il a été décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel « manuel » de la Société ENTREPRISE. Ainsi le présent accord ne sera pas applicable au personnel dit « sédentaire » notamment le personnel occupant des emplois administratifs.
L’ensemble du personnel « manuel » se verra appliquer le présent accord, quel que soit le type de contrat de travail : contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage pour les apprentis majeurs, contrat de professionnalisation.
Pour les contrats de travail à durée déterminée, les parties ont convenu, pour des raisons d’organisation notamment, que l’aménagement du temps de travail ne serait applicable aux salariés en contrat de travail à durée déterminée que de plus de 6 mois.
De plus du fait de la nature de l’accord d’aménagement du temps de travail, ce procédé ne sera applicable qu’aux salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée pour remplacer un salarié absent. En effet, les contrats de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire et exceptionnel d’activité sont par nature des contrats réalisés lors de périodes hautes et donc cela implique qu’il n’y aura pas de compensation avec des périodes basses.
Enfin, dans le cas où la Société aurait recours à des intérimaires, le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne leur serait pas applicable.
Compte tenu de la mise en œuvre de cette organisation du travail qui permet d’ajuster le volume de l’horaire de travail et les besoins de la production, l’Entreprise veillera à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire.
ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET PERIODE DE REFERENCE
L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est une possibilité d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en fonction de la charge de travail.
Ces variations de durée du travail sont prévues sur une période, appelée période de référence, dont la durée est fixée dans l'accord. Cette période de référence est supérieure à la semaine et ne peut pas dépasser douze mois (article L.3121-44 du code du travail).
Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail pour les salariés à temps plein soit de 35 heures par semaine soit 1607 heures annuelles et pour les salariés à temps partiel une moyenne de la durée contractualisée sur la période de référence.
L’Entreprise et les salariés ont décidé que la période de référence serait la suivante : année civile soit du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.
ARTICLE 3 – PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail hebdomadaire varie selon les semaines à l'intérieur d'une plage horaire fixant la durée hebdomadaire minimale et maximale.
Le temps de travail pourra varier entre des semaines hautes et des semaines basses.
Toutefois, la Direction reconnait qu’il est difficile d’anticiper les variations d’activités en raison des fluctuations importantes des demandes clients. L’analyse des années antérieures n’a pas permis de détecter de façon fiable des périodes de haute et de basse activité sur lesquelles fonder cette programmation indicative.
Lorsque cela est réalisable, la programmation indicative est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire, le plus rapidement possible.
Dans le cas contraire, la programmation indicative est communiquée aux salariés dès que la variation d’activité peut être anticipée, permettant une programmation indicative.
Les salariés devront réaliser sur la période de référence une moyenne de 39 heures par semaine.
La limite haute est fixée à 42 heures par semaine, à l’inverse pendant la période basse le salarié pourra être amené à ne réaliser que 25 heures par semaine.
En tout état de cause, l’Entreprise respectera les durées maximales de travail imposées par le Code du Travail, à savoir que le temps de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations légales.
Enfin, il est rappelé que les parties entendent par temps de travail effectif la période au cours de laquelle un salarié doit respecter les directives de son employeur, sans pouvoir s'adonner à des occupations autres que professionnelles. En cas de litige, les parties prendront comme référence les dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur.
ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES ET PRISE EN COMPTE DE LA CHARGE DE TRAVAIL
La répartition du temps de travail dans l'année est déterminée à l'avance dans le programme indicatif de l’aménagement du temps de travail qui sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au poste d’affichage.
L’affichage de l’horaire collectif de travail indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l’accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
La répartition du temps de travail dans l’année sera aussi portée à la connaissance des institutions représentatives du personnel éventuellement en place avant chaque début de période.
Enfin, l’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an les documents existant dans l’entreprise permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié.
De plus, lors de l’entretien annuel réalisé au mois de Janvier de chaque année, l’Employeur prendra le soin de s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien permettra aussi à l’Employeur de s’assurer que la charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Lors de cet entretien le salarié pourra aussi évoquer l’organisation de son travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu avant.
ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL
5.1 Les salariés à temps plein
5.1.1 Durée annuelle de temps de travail effectif
La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures par an ce qui correspond à une moyenne de 35 heures par semaine.
5.1.2 Heures supplémentaires
- Heures excédant l’horaire annuel de la période de référence
Par principe, constituent des heures supplémentaires (après déduction de celles effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà payées au mois le mois) les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures.
Ces heures seront imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel représente un certain volume d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié. Dès lors que ce volume d’heures est dépassé, le salarié aura droit, pour toutes heures effectuées au-delà de ce contingent, à une contrepartie obligatoire en repos.
Ces heures ouvriront droit, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à une majoration de salaire ou à un repos équivalent.
- Heures excédant la limite hebdomadaire haute
Par exception et conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale de travail hebdomadaire de 42 heures (Article 3 de la présente section).
Les heures effectuées au-delà de la durée maximale de travail hebdomadaire de 42 heures constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.
Attention, les heures supplémentaires résultant de l’application de cette règle n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence fixée par le présent accord.
Les heures supplémentaires seront payées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
- Absence(s) durant la période de référence
Lorsque le salarié est absent pour maladie en période de haute activité, le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de l’aménagement applicable dans l’entreprise.
Exemple : dans l’hypothèse où un salarié est absent pour maladie pendant 3 semaines en période haute, soit un « déficit » de 120 heures de travail (40 h × 3 semaines). Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée de l’absence évaluée sur la base de la durée moyenne de l’aménagement, soit 35 h × 3 semaines = 105 h. Il est, en conséquence, ramené à 1 502 heures de travail effectif (1 607 h – 105 h). En fin d’année, toute heure travaillée au-delà de 1 502 heures sera donc payée comme heure supplémentaire, après déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées en cours d’année au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées.
Pour les jours de congés payés et les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif en vertu de dispositions légales ou conventionnelles ou d’usages, l’employeur n’a pas à réduire le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires. Ces absences peuvent donc absorber tout ou partie des heures supplémentaires décomptées en fin d’année.
Exemple : partant du principe qu’en temps normal, les salariés sont amenés à travailler 1 617 heures sur l’année, soit 10 heures supplémentaires. Si un salarié prend un jour de congé sans solde, qui équivaut à 7 heures d’absence. En fin d’année, ce salarié aura travaillé uniquement 1 610 h, tandis que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste de 1 607 h. Il ne totalisera donc que 3 heures supplémentaires.
5.1.3 Délai de prévenance en cas de changement des horaires collectifs ou individuels.
Afin de faire face à des variations d’activités principalement d’origine commerciale modifiant la qualité de la semaine (haute et basse), l’Employeur pourra modifier le calendrier indicatif sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai pourra exceptionnellement être réduit à 3 jours calendaires dans les cas suivants : demandes urgentes, circonstances exceptionnelles, manque de moyens humains pour répondre à la demande dans les temps imposés par le client.
Le salarié sera informé de ce changement de calendrier, individuel et collectif par voie d’affichage au poste d’affichage et par communication individuelle.
5.1.4 Entrée / Sortie en cours de période
En cas d’embauche ou de sortie en cours de période, la durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche ou de sortie du salarié dans l’Entreprise sur la période de référence en cours.
5.2 Les salariés à temps partiel
5.2.1 Durée du travail
La durée du travail des salariés à temps partiel employés dans le cadre de cet aménagement se voient appliquer l’ensemble des règles dudit accord en adéquation avec leurs temps de travail et en conformité avec les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Etant entendu que les dispositions applicables aux salariés à temps plein (notamment heures supplémentaires) sont exclues.
Toutefois le principe reste le même en prorata temporis de la durée contractuelle.
Exemple : pour un salarié effectuant 5 heures par jour, la durée annuelle est de 1145 heures (365-104-8-25 = 228 jours travaillés à 5 heures par jour soit 1140 + la journée de solidarité soit 1145 heures).
5.2.2 Heures complémentaires
Les heures complémentaires, dont le volume est dans ce cas constaté, en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de plusieurs semaines ou de 1607 heures sur l'année.
Le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectué est déterminé en fonction des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
5.2.3 Délai de prévenance en cas de changement des horaires collectifs ou individuels.
Afin de faire face à des variations d’activités principalement d’origine commerciale modifiant la qualité de la semaine (haute, moyenne et basse), l’Employeur pourra modifier le calendrier indicatif sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires, délai pouvant exceptionnellement être réduit à trois jours calendaires notamment dans les cas suivants : demandes urgentes, circonstances exceptionnelles, manque de moyens humains pour répondre à la demande dans les temps imposés par le client.
Le salarié sera informé de ce changement de calendrier, individuel ou collectif par voie d’affichage au poste d’affichage.
5.2.4 Entrée / Sortie en cours de période
En cas d’embauche ou de sortie en cours de période, la durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche ou de sortie du salarié dans l’Entreprise sur la période de référence en cours.
ARTICLE 6 – LA REMUNERATION DES SALARIES
6.1 Lissage de la rémunération
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail et afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 39 heures mensualisé pour un salarié à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, cette règle sera aussi applicable mais adaptée à l’horaire contractuel.
6.2 Incidence de l’absence sur la rémunération
En cas de suspension du contrat de travail, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.
En cas d’absence non travaillée et rémunérée (congés payés notamment), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.
En cas d’absence non travaillée et non rémunérée, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
6.3 Incidence de l’entrée et de la sortie en cours de période sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’aménagement du fait de son départ ou de son entrée dans l’Entreprise en cours de décompte de l’horaire de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein et pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera régularisée par rapport à l’horaire contractualisé.
ARTICLE 7 – L’INCIDENCE DE L’ACTIVITE PARTIELLE
7.1 Activité partielle en cours de période de décompte
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparait que les baisses d’activités ne pourront pas être compensées par des heures d’activité avant la fin de l’année, l’Employeur pourra, après consultation des représentants du personnel en place interrompre le décompte annuel du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles L.5122-1 et suivants du code du Travail, l’Employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques à l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait dû être effectué sur la période au cours de laquelle a été appliqué le régime d’aménagement du temps de travail en fonction de la charge de travail.
La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
Le nombre d'heures indemnisées correspond aux heures perdues en deçà de la durée de travail programmée, dans la limite de la durée légale du travail.
Exemple : Planning d’aménagement prévoyant 28 h de travail la semaine 1 (période basse) et 43h la semaine 2 (période haute). Le salarié travaille 20 heures sur chacune de ces deux semaines.
Heures indemnisées : semaine 1 = 28-20= 8h et semaine 2 = 35-20 = 15h, soit 23h indemnisables au total
Pendant la période haute, les 8 heures chômées au-dessus de la durée légale n'ouvrent droit à aucune compensation.
7.2 Activité partielle à la fin de la période de décompte
Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparait que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur devra, dans les conditions des articles L.5122-1 du Code du Travail, demander l’application du régime spécifique de l’activité partielle pour les heures non travaillées.
La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
SECTION 1 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
1.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2020.
1.2 Révision et dénonciation
Durant toute la durée du cycle, à la demande de l’une des parties signataires, le présent texte pourra faire l’objet d’une révision. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée à tous les autres signataires, par la partie qui demande la révision du présent accord d’entreprise.
Lorsque le cycle sera écoulé, le présent texte pourra faire l’objet d’une révision à la demande de l’un des futurs membres des Institutions Représentatives du Personnel. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée à tous les autres signataires, par la partie qui demande la révision du présent accord d’entreprise.
A la suite de cette demande de révision, la Direction s’engage, dans les trois mois qui suivent la demande, à inviter les signataires pour engager de nouvelles négociations de révision sur l’accord en question.
Le présent accord pourra être dénoncé totalement par un des signataires en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à tous les autres signataires par la partie qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation. Toute dénonciation doit faire l’objet des dépôts prévus par les articles L.2231-6 et D2231-2 du code du travail.
SECTION 2 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera envoyé, à la diligence de la Direction de l’entreprise, en un exemplaire électronique à l’unité territoriale de Meurthe-et-Moselle de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux articles R.2231-1 et suivants du code du travail.
Fait à GOVILLER
Le 2 Décembre 2019
En 5 exemplaires originaux
Pour la Société SCOP LES TOITURES DU SAINTOIS
Monsieur X, Gérant,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com