Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES DU 6 MAI 2021" chez SIMPLIFIELD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIMPLIFIELD et les représentants des salariés le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521032308
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : SIMPLIFIELD
Etablissement : 79742408200031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES DU XX Mai 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SimpliField,

dont le siège social est situé à Lille, 28 Place de la Gare, 59800 Lille,

Immatriculée sous le numéro 797 424 082 au RCS de Lille,

Représentée par sa Directrice des Ressources Humaines – XXX,

ET,

XX et XX, représentant du Comité Social et Economique

Agissant en qualité de représentant du Comité Social et Economique.

Préambule

Le présent accord a été conclu en vue de pouvoir assurer une continuité de service auprès de nos clients en cas d'incidents, soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement. L'astreinte permet de répondre aux besoins et exigences de nos clients et ainsi d'assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise. En cas d’incident de production sur la plateforme SimpliField, utilisée en magasin par les clients de l’entreprise sur plusieurs zones géographiques et fuseaux horaires, il est nécessaire de disposer d’un service de veille disponible 24h sur 24h, 7 jours sur 7.

Le but est notamment qu’une personne responsable soit joignable en permanence pour coordonner la gestion d’incident afin de ne pas perturber la bonne marche des services commercialisés par SimpliField.

Ainsi cet accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l'astreinte et ses conditions de rémunération, dans le respect de la vie personnelle et de la santé des salariés.

Le société SimpliField a donc décidé de réunir le Comité Social et Economique afin de mettre en place un système d’astreinte.

La convention collective applicable au sein de la société est celle de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite « Syntec » dans le présent accord.

Article 1 – Salariés concernés par le régime d'astreinte

Le régime d'astreinte est institué pour l'ensemble des salariés de production et de services (DevOps, Release/QA Manager, Développeurs et Développeuses).

Article 2 – Définition de l'astreinte

Conformément à l'article L. 3121‐9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance dès lors que les conditions techniques et les moyens d'intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.

Des astreintes peuvent être planifiées sur une même période pour un même client ou plusieurs clients et pour plusieurs salariés lorsque les probabilités d'interventions le nécessitent. Une hiérarchie des interventions possibles est alors organisée préalablement par le management et communiquée aux salariés concernés.

Dans le cas d'une impossibilité de résolution d'un incident ou de mise en place d'une solution de contournement, le salarié concerné doit prévenir dans les plus brefs délais son manager ou à un autre contact d'urgence qui lui aura été communiqué au préalable de l'astreinte.

Article 3 – Périodes et fréquences d'astreinte

Les périodes d'astreinte sont fixées par l'employeur en fonction des nécessités de service. Elles sont habituellement déterminées par période de :

15 heures en semaine entre 18 heures et 9 heures ;
24 heures les samedi, dimanche et jours fériés par journée et nuit complètes ; Semaine du lundi 18h au vendredi 9h ;
Week end du vendredi 18h au lundi 9h.

Un salarié ne peut pas être en astreinte :

pendant ses périodes de formation, de congés ou de JNT ;

plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 ;
plus de 2 week-end sur 3.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes et dans ce cas l'accord écrit du salarié sera requis au préalable.

Article 4 – Modalités d'information des salariés de la programmation de la période d'astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 2 semaines avant sa date de mise en application. S’il est possible de prévoir un planning mensuel c’est mieux

Il sera communiqué au salarié les modalités de l'astreinte, à savoir les horaires de la période d'astreinte, les coordonnées de la personne à contacter en cas de problème bloquant, les moyens mis à disposition (téléphone mobile, ordinateur portable…) et de manière générale toute information nécessaire au bon déroulement de l'astreinte.

L'information au salarié se fait selon la modalité suivante : courrier électronique ou note écrite remise en main propre.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte exceptionnelle, notamment une exigence client de dernière minute, la planification de l'astreinte peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

L'information au salarié se fait également selon la modalité suivante : courrier électronique ou note écrite remise en main propre.

Article 5 – Indemnisation de la période d'astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121‐9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux‐ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

Période d'astreinte - Montant brut de la prime par période

15 heures en semaine (lundi à vendredi, tranche horaire 18h à 9h) : 60 euros

24 heures du samedi 8h au dimanche 8h ou du dimanche 8h au lundi 8h ou jour férié 8h au jour ouvré suivant 8h : 75 euros

48 heures du vendredi 18h au lundi 8h : 150 euros
Semaine complète (lundi au vendredi, tranche horaire 18h à 9h) et week-end (samedi 8h au lundi 8h) : 450 euros

Dans le cas où un jour férié du calendrier français est compris entre le lundi et le samedi pendant la semaine d’astreinte, le collaborateur percevra en plus un montant de 15 € (qui correspond à la différence de montant entre un jour ouvré et dimanche) une contrepartie équivalente à celle prévue pour le dimanche.

Lorsque les périodes d'astreinte sont inférieures aux périodes de référence ci‐dessus, le montant de la prime est réduit, proportionnellement au temps de l'astreinte.

Article 6 – Intervention(s) à distance pendant la période d'astreinte

Pendant la période d'astreinte, seules des interventions à distance pourront avoir lieu. [des interventions sur site sont vraiment exclues ?]

La durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l'intervention téléphonique ou via le réseau informatique. Le temps de chaque intervention est arrondi au 1/4h supérieur.

Le salarié devra faire état de ses interventions à son manager à la suite de la période d'astreinte via le formulaire/document prévu à cet effet./ cela peut aussi être par un compte rendu mensuel.

Ce document devra indiquer :

  • Le nombre d’heures d’astreinte et d’interventions accomplies

  • Les dates des astreintes et interventions réalisées

  • La durée de l’intervention

  • La nature de l’intervention

Les heures d'interventions pendant les périodes d'astreintes, sont rémunérées avec les coefficients de majoration suivants :

Taux de majoration
En semaine avant 22h et à partir de 6h : 25 %

En semaine entre 22h et 6h : 50 %
Du vendredi 22h au lundi 6h ou veille du jour férié de 22h au lendemain du jour férié 6h : 100 %

Attention, pour les salariés en forfait jours, sera-t-il possible de déterminer un taux horaire majoré ? il pourrait être plus pratique d’envisager des montants forfaitaires d’indemnisation pour les salariés en forfait jours. 

Article 7 – Cas particulier des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte. En conséquence et par exception à leur régime forfait jours, leur temps d'intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent :

des modalités d'indemnisation de la période d'astreinte prévues à l'article 5 ;

des modalités de décompte des temps d'intervention et de leur rémunération prévues à l'article 6.

En fin d'année et en cas de dépassement des 218 jours, les heures payées ne peuvent pas donner lieu à récupération.

Article 8 - Dispositions spécifiques sur le respect du repos hebdomadaire et quotidien

En dehors des périodes d’intervention qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimilé à du temps de repos.

Le temps d'astreinte est donc pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Dès lors, en cas d’une intervention effective pendant l’astreinte, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :

  • La période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • La durée hebdomadaire maximale de travail de 35 heures de repos consécutives,

  • Le nombre de jours maximum de travail successifs.

Il est rappelé que le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doit démarrer à compter de la fin de la dernière intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par la présente décision.

Ainsi, par exemple, dans l’hypothèse d’un salarié en astreinte sur une semaine de 7 jours, du lundi 21 heures au lundi suivant 6 heures :

  • Pendant la semaine d’astreinte, le salarié en astreinte (de 18 heures à 9 heures) étant intervenu de 2 heures à 3 heures du matin, ne reprendra son poste qu’à partir de 14 heures ;

  • Le salarié en astreinte étant intervenu le mardi de 2 heures à 3 heures du matin, ne reprendra son poste qu’à partir de mercredi 14 heures.

Article 9 – Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121‐2 du Code du travail, il est remis, en fin de mois, à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu'il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 10 mai 2021. Le présent avenant sera disponible sur l’intranet (Notion) de l’entreprise.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux articles L.2232-23 et suivants et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant un délai de préavis de trois mois et selon les conditions prévues par le Code du travail aux articles L.2261-9 et suivants.

Une copie de l’avenant sera transmise à chaque organisation syndicale représentative conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.

Chacune des parties recevra une version originale de l'avenant.

Il sera déposé en deux exemplaires, par la partie la plus diligente, auprès de la DRIEETS par voie électronique.

En outre, un exemplaire sera remis, par la partie la plus diligente, au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

A Paris le 6 mai 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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