Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL" chez SIMPLIFIELD (SIMPLIFIELD)

Cet accord signé entre la direction de SIMPLIFIELD et les représentants des salariés le 2022-01-04 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522038886
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : SIMPLIFIELD
Etablissement : 79742408200049 SIMPLIFIELD

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL

Entre les soussignés,

La société xx dont le siège social est situé à xx, représentée par xx, en sa qualité de xx

Et

XX membre du Comité Social et Economique

XX, membre du Comité Social et Economique

Il a été conclu l'accord collectif suivant

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités de recours au télétravail au sein de la Société SimpliField.

Il témoigne de la volonté de l’entreprise de prendre en compte ce nouveau mode d’organisation tel que prévu notamment par les articles L1222-9 à L1222-11 du Code du travail.

En effet, l’évolution des technologies de l’information et de la communication permet d’envisager la modernisation de notre organisation du travail en inscrivant le télétravail au cœur des actions favorisant l’amélioration de la qualité de vie au travail et de la santé au travail.

Le télétravail constitue un levier en faveur de la modernisation des relations managériales, fondée sur une relation de confiance mutuelle entre le collaborateur, son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines. Ce mode de travail tend à favoriser ainsi l’équilibre entre performance économique et performance sociale.

Le télétravail a vocation à offrir une meilleure conciliation des temps de vie, entre vie personnelle et vie professionnelle, à leur donner une plus grande autonomie dans l’accomplissement de leurs tâches et à contribuer aussi au développement durable en réduisant l’empreinte des transports sur l’environnement.

Le comité économique et social a été consulté préalablement à la signature du présent accord. Le 3 janvier 2021, il a rendu un avis .

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société SimpliField remplissant les critères d’éligibilité mentionnés à l’article 3.

Article 2 : DEFINITION DU TELETRAVAIL

Les parties rappellent les termes de l’article L.1222-9 du Code du travail qui énonce que le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le télétravail complet fait référence au salarié dont le lieu principal de leur activité professionnelle est leur domicile ou autre lieu après acceptation par leur hiérarchie.

Le télétravail partiel fait référence aux salariés qui travaillent depuis l’un des bureaux de SimpliField et ponctuellement depuis leur domicile ou autre lieu accepté en amont par leur hiérarchie.

Le fait de travailler à l’extérieur des locaux de l’entreprise ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur.

Article 3 : CONDITIONS DE PASSAGE EN TELETRAVAIL : CRITERES D’ELIGIBILITE

Le télétravail complet est ouvert aux activités et fonctions dans l'entreprise pouvant être exercées à distance, notamment : Développeurs, Product Managers, Commerciaux, Commerciaux avant-vente, SDR, RRH, RAF, Marketing Associate…

Ne sont pas éligibles au télétravail dit complet, les fonctions qui répondent à l'un des critères suivants : les fonctions de management.

Ne sont également pas éligibles au télétravail complet les salariés suivants :

- les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation,

- les stagiaires,

Par ailleurs, pour être éligibles au télétravail complet, les salariés doivent réunir les conditions suivantes :

- disposer de l'autonomie suffisante pour exercer son travail à distance

- disposer d'un logement compatible avec le télétravail (bénéficier d'une surface réservée au travail, d'une installation électrique conforme, etc.)

Sont éligibles au télétravail complet, ponctuellement et selon ces même conditions, l’ensemble des salariés, stagiaires et apprentis en cas d’épisode de pollution mentionné à l’articleL.223-1 du code de l’environnement.

Le télétravail partiel est ouvert aux activités et fonctions dans l'entreprise pouvant être exercées ponctuellement à distance, soit l’ensemble des salariés et stagiaires.

Article 4 : MODALITES D’ACCEPTATION PAR LE SALARIE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

Le passage en télétravail complet doit reposer sur la base du volontariat.

Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande par écrit à son supérieur hiérarchique.

Ce dernier a un délai de 30 jours  pour accepter ou refuser. Le refus sera motivé.

Si le passage au télétravail complet est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

Lorsque la demande de télétravail sera acceptée, un avenant au contrat sera conclu pour confirmer l'accord du salarié et de l'employeur ainsi que pour préciser les modalités utiles à l'exercice du télétravail

Le télétravail partiel est ouvert à l’ensemble des salariés élligibles et ne fait pas l’objet d’une demande spécifique ni d’un avenant.

Article 5 : CONDITIONS DE RETOUR A UNE EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS TELETRAVAIL COMPLET

5.1 Période d’adaptation au télétravail complet


L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation de 8 semaines. Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.

Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.

S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l'entreprise.

5.2 Retour à une exécution du travail sans télétravail complet demandée par le salarié

Le télétravailleur est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles, sous réserve de l'application des règles relatives aux priorités d'embauche ou de réembauche (temps partiel, priorité de réembauche après licenciement économique, etc.). L'entreprise s'engage, dans ce cas, à porter à sa connaissance tout poste disponible de cette nature.

La demande sera effectuée par écrit et envoyée par mail et docusign ou tout autre logiciel de signature électronique utilisé au sein de l’entreprise lors de la demande.

5.3 Retour à une exécution du travail sans télétravail complet demandée par l'employeur

L'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l'entreprise, notamment pour les raisons suivantes : condition d'éligibilité non remplie, modification importante des conditions de travail ou dans l’organisation du service devenant incompatible avec la situation de télétravail, changement de fonctions et/ou de service et/ou mobilité géographique devenant incompatible avec la situation de télétravail,nnon-respect des règles de sécurité, de confidentialité ou de protection des données...).

Cette décision sera notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception.

La fin du télétravail prendra effet 2 mois à compter de la réception par le salarié de la décision de mettre fin au télétravail.

Article 6 : LE LIEU DU TELETRAVAIL

Le télétravail, qu’il soit complet ou partiel s’effectue :

  • soit au domicile principal ou résidence secondaire du collaborateur tel qu’il l’a déclaré/e à l’entreprise

  • soit ponctuellement : dans tout autre lieu sur le même fuseau horaire de la France ou avec un décalage horaire de maximum 2 heures après accord écrit du Manager au moins 1 semaine avant

  • soit dans un autre lieu, à titre exceptionnel et ponctuel après accord écrit du Manager au moins 1 semaine avant.

Le télétravailleur complet ou partiel devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance. Le télétravailleur complet ou partiel doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail.

L’espace dédié au télétravail doit être doté d’équipements permettant des échanges téléphoniques et la transmission et la réception de données numériques compatibles avec l’activité professionnelle.

Ces mêmes conditions doivent être réunies en cas de télétravail ponctuel hors du domicile du salarié.

En cas de changement de domicile, le salarié préviendra l'entreprise en lui indiquant la nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l'article 6.

Article 7 : FREQUENCE ET NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES

Les jours de télétravail seront fixés selon les modalités suivantes.

  • pour les salariés en télétravail dit complet :

Le lieu de travail du salarié est son domicile.

Le télétravailleur est tenu de se rendre dans les locaux de l'entreprise à la demande de sa hiérarchie ou représentant de l’entreprise pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service et qui interviendraient un jour ou plusieurs jours normalement télétravaillés. Le salarié sera informé de ces jours de présence au moins 7 jours à l’avance. Les frais de déplacement et d’hébergement afférents seront à la charge de l’entreprise.

Il est convenu qu’il pourra être demandé au salarié en télétravail complet de se rendre jusqu’à 6 jours par trimestre au bureau (potentiellement plus d’un commun accord entre la hiérarchie et le salarié).

  • Pour l’ensemble des autres salariés ayant accès au télétravail partiel :

Le temps au cours duquel le salarié pourra être en situation de télétravail à domicile devra être compris entre 0 et 17 jours par mois, sans que le salarié puisse être absent physiquement de l’entreprise (hors absence maladie ou accident) plus de 2 semaines d’affilée.

Pour le bon fonctionnement du service et de l’entreprise, le salarié devra être présent au bureau sur le ou les jours désignés par son manager ou pour les rendez-vous clients/d’équipe qui le nécessitent avec un délai de prévenance de 48 heures.

Il pourra être dérogé à cette règle à titre exceptionnel à la demande du salarié après accord écrit du manager.

Les jours de télétravail devront être fixés d'une semaine sur l'autre par le biais d'un logiciel de gestion du temps de travail (Figgo ou tout autre logiciel utilisé à la date de la demande).

Les frais de déplacement pour se rendre au bureau autres que la prise en charge à 50% de l’abonnement transport ne seront pas pris en charge par l’entreprise.

Article 8 : DETERMINATION DES PLAGES HORAIRES PERMETTANT DE JOINDRE LE TELETRAVAILLEUR

Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires de travail suivantes : 9h à 13h et de 14h à 18h pendant lesquelles il doit être possible de le joindre.

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.

Article 9 : EQUIPEMENTS LIES AU TELETRAVAIL

Si l'entreprise confie au salarié du matériel lui appartenant :

Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile du télétravailleur, l'entreprise fournit et entretient les équipements nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail. La conformité de ces installations électriques, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur qui devra remettre à cet effet, une attestation de conformité.

Ces équipements se composent d’un ordinateur portable et d’autres petits équipements tels un second écran, un clavier et tout autre matériel validé par le manager.

Le matériel fourni par l'entreprise restant sa propriété, il devra être restitué dès la fin de la période de télétravail.

Par ailleurs, le télétravailleur ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat.

Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l'entreprise par l’envoi d’un mail au service RH avec copie au manager ou à tout autre service dont relèverait le matériel au moment de la panne.

Enfin, l'équipement destiné au télétravail mis à la disposition du télétravailleur ne peut être déplacé à une autre adresse, qu'après avoir obtenu l'accord de l'employeur.

Article 10 : REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS LIES AU TELETRAVAIL

Pour les salariés en télétravail complet, l’entreprise rembourse les frais de chauffage et d'électricité correspondant à la présence supplémentaire du salarié à son domicile ainsi que les coûts supplémentaires d'assurance et d'impôts locaux éventuels lié à l'usage du logement comme local professionnel sur une base mensuelle de 50,00 euros.

Les frais engagés par le salarié pour exercer son activité en télétravail sont remboursés par l'entreprise sous réserve que la dépense ait été approuvée par le manager ou un représentant de l’entreprise en amont.

Article 11 : ASSURANCE COUVRANT LES RISQUES LIES AU TELETRAVAIL

L'entreprise prend en charge le surcoût éventuel des polices d'assurance permettant de couvrir l'ensemble des dommages pouvant survenir en raison de l'utilisation du matériel de l'entreprise au sein du domicile du télétravailleur.

Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.

Article 12 : OBLIGATION DE DISCRETION ET DE CONFIDENTIALITE

Le télétravailleur complet ou partiel doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.

Article 13 : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Les collaborateurs en télétravail bénéficient de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise et ils font l’objet du même suivi par le service de santé

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer la son manager et la direction des ressources humaines, dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit un délai de 2 jours.

La période d’arrêt de travail correspondant à un jour normalement télétravaillé permet de reporter le jour télétravaillé à une date ultérieure.

Article 14 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 15 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 19 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 20 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié par la Direction de la société SimpliField à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DRIEET :

- un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ;

- Un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.

Fait à Paris, le 4 janvier 2022, en 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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