Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD D'ENTREPRISE EN DATE DU 13/03/2017 GILAC" chez GILAC
Cet avenant signé entre la direction de GILAC et les représentants des salariés le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00119001845
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Avenant
Raison sociale : GILAC
Etablissement : 79745800700029
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-31
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE EN DATE DU 13 MARS 2017
GILAC
ENTRE :
La société GILAC, dont le siège social est situé 47, rue Benoit BENNIER 69260 CHARBONNIERES LES BAINS, représentée par la société ACF DEVELOPPEMENT, agissant en qualité de Président, elle-même représentée par son Président, Monsieur …. ;
Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »,
D’une part,
ET :
En tant qu’élue titulaire du Comité Social Economique, … , représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 28 septembre 2018
D’autre part,
PREAMBULE
Un accord d’entreprise a été signé le 16 mai 2001 entre la Direction de la société GILAC PROFESSIONNEL et l’organisation syndicale CFTC concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société.
Suite à la création de la société GILAC PROFESSIONNEL le 26 septembre 2013, le transfert des actifs et des contrats de travail des salariés de la société GILAC à la société GILAC PROFESSIONNEL a eu lieu le 1er novembre 2013.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’accord d’entreprise du 16 mai 2001 a donc été mis en cause à la date du 31 janvier 2015.
La société GILAC a décidé de négocier un nouvel accord, afin d’adapter l’organisation de la durée du travail aux particularités et aux besoins de la société GILAC PROFESSIONNEL.
Un accord temps de travail organisant la durée du travail, ainsi que les horaires des différentes catégories de personnel au sein de la société a été négocié et signé le 13 mars 2017.
Compte tenu des contraintes économiques et de l’évolution de l’organisation de la société, les partenaires estiment utiles de procéder à l’aménagement du temps de travail de l’ensemble des salariés non-cadres de l’entreprise.
Le CSE a été consulté ce projet de modification de l’aménagement du temps de travail le 25 juillet 2019
… s’est manifesté pour ouvrir des négociations.
La négociation s’est-elle engagée avec Madame Muriel GARILLON, élue titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Dans ce cadre, la réunion de négociation s’est tenue le 27 août 2019.
Cette négociation ayant ainsi abouti sur la conclusion du présent accord.
IL A AINSI ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Sauf stipulation expresse, le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société GILAC, à l’exclusion de l’article 2.1 intitulé « Dispositions générales applicables aux catégories 1, 2 et 3 » dont les salariés faisant partie du service commercial du site de CHARBONNIERES LES BAINS sont exclus. Une liste des salariés faisant partie à ce jour de ce service, sera annexée au présent accord. L’article intitulé 2.2 « Dispositions particulières applicables aux catégories 1, 2 et 3 » leur est applicable conformément à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
2.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra alors effet le 1er novembre 2019, et se substituera de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’article 2 du titre II de l’accord antérieur du 13 Mars 2017 pour les salariés non-cadres à compter du jour de sa date d’entrée en vigueur, ainsi qu’à l’ensemble des usages et décisions unilatérales appliqués au sein de la société, relatifs à l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés non-cadres au sein de la société, et ce, de manière définitive et immédiate.
L’accord entrera en vigueur au 1er novembre 2019.
2.2. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une Commission de suivi.
Elle sera composée de 2 membres, qui seront pour moitié composés par la Direction et pour l’autre moitié du représentant élu du personnel.
Cette Commission de suivi se réunira au moins une fois par an.
Il lui appartiendra alors :
d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,
et, le cas échéant, de proposer des améliorations.
Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise.
ARTICLE 3 : DENONCIATION - REVISION
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions fixées dans le Code du Travail.
La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.
ARTICLE 4 : DIFFUSION INTERNE
Le présent accord sera affiché au sein de la société et sera tenu à la disposition du personnel au Services des Ressources Humaines.
Une copie en sera remise aux institutions représentatives du personnel.
ARTICLE 5 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant,
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :
• Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,
• Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.
du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Oyonnax (1 exemplaire).
En outre, un exemplaire de l’accord sera transmis après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la Commission paritaire mixte de la Branche de la Plasturgie à l’adresse suivante m.dufour@fed-plasturgie.fr : Cette transmission étant faite « pour information » de celle-ci, conformément aux dispositions légales.
TITRE II : DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON-CADRES
L’article 2 de l’accord du 13 mars 2017 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes.
ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.3121-44 DU CODE DU TRAVAIL
2.1 Dispositions générales applicables aux catégories 1, 2 et 3.
2.1.1 Répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année
Les parties conviennent, au regard des variations de charge d’activité de la société, d’organiser le travail sur une période égale à l’année dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, et ce, dans la limite de 1 607 heures de travail effectif par an (tenant compte du Jour de solidarité).
Principe
Le décompte du temps de travail des salariés concernés par ce mode d’organisation du temps de travail, et plus particulièrement l’appréciation des heures supplémentaires se fera dans le cadre annuel.
Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’aménagement du temps de travail retenue.
Aussi, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures une semaine donnée ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors que la moyenne hebdomadaire de 35 heures aura été respectée sur l’année.
Dans ces conditions, il sera procédé, à chaque fin de période annuelle, à un décompte global du nombre d’heures effectuées par chaque salarié sur ladite période.
Dans ce cadre, ne seront considérées comme heures supplémentaires que les seules heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de 35 heures de travail effectif calculée sur la période annuelle de référence, soit en pratique les heures réalisées au-delà du plafond annuel de 1607 heures.
Période d’aménagement du temps de travail
La période d’aménagement du temps de travail retenue s’étend sur une période de 12 mois consécutifs.
Elle débutera le 1er juin de chaque année pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.
Elle débutera de manière exceptionnelle, pour la première année d’application, au 1er novembre 2019.
2.1.2 Programmation indicative
La programmation indicative de la période d’aménagement du temps de travail sera arrêtée par la Direction avant chaque début de période annuelle après information et consultation du Comité Social et Economique.
Elle définit de façon indicative l’horaire effectué sur la période annuelle de référence.
Cette programmation indicative pourra faire l’objet d’une modification en fonction des contraintes organisationnelles de la société.
Elle sera communiquée aux salariés concernés au moins 15 jours avant chaque début de période, par voie d’affichage.
Toute modification de cette programmation sera communiquée aux salariés concernés avec un délai minimum de 7 jours ouvrés.
Ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que :
Ouverture de salon ;
Problème qualité grave (malfaçon) ;
Difficultés d’approvisionnement ;
Commande exceptionnelle pour une opération ponctuelle ;
Remplacement d’une personne absente (maladie, événements familiaux, accident) ;
Incident grave à l’usine d’origine naturelle ;
Panne d’un équipement productif ou de l’informatique qui bloque la réalisation des fabrications ;
Travaux urgents liés à la sécurité des personnes et des équipements.
Cette liste n’est pas exhaustive.
De plus, les horaires individuels de chaque salarié concerné par la période d’aménagement du temps de travail seront portés à sa connaissance par remise/affichage d’un planning au moins 15 jours à l’avance.
Toute modification des horaires de travail imposera le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Toutefois, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés.
En contrepartie de la réduction du délai de prévenance, les salariés bénéficieront d’une contrepartie forfaitaire de 10% du montant du salaire horaire brut pour chaque salarié, versée mensuellement.
2.1.3 Amplitude de l’aménagement du temps de travail
La répartition de la durée annuelle du travail fixée ci-avant à 1607 heures s’opèrera dans les limites suivantes : la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder la limite haute de 48 heures, la durée hebdomadaire de travail pouvant au contraire être égale à zéro certaines semaines, qui seront dès lors non travaillées.
Ainsi, dans le cadre de la programmation indicative, la Direction pourra décider que certains jours ne seront pas travaillés. Ces jours non travaillés pourront aussi être à l’initiative du salarié, selon accord de la Direction.
Il est encore rappelé que conformément aux dispositions conventionnelles, la durée hebdomadaire de travail ne pourra en tout état de cause dépasser 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Une semaine de travail s’étale du lundi 0 heure au samedi 24 heures.
2.1.4 Limites de décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’aménagement du temps de travail d (soit au 31 mai de l’année considérée, ou en fin de période si la période d’aménagement du temps de travail commence plus tôt (cf : article 2.3.1.2)).
Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Elles pourront être rémunérées ou compensées en repos en fin de période annuelle selon les modalités prévues à l’article 2 du Titre IV de l’accord initial du 13 mars 2017.
2.1.5 Lissage de la rémunération et condition de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année
2.1.5.1 Lissage de la rémunération
En application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle versée au salarié soumis à l’aménagement de son temps de travail sur l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.
Dans ces conditions, l’ensemble des salariés concernés par ce mode d’organisation du temps de travail percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.
La rémunération des salariés arrivant ou partant en cours de période d’annualisation sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé par rapport à l’horaire moyen de référence, selon les modalités définies ci-après.
La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés sera en effet lissée et déterminée à partir de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures ou sur l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel annualisé, à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes,…), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (13ème mois).
2.1.5.2 Absences
Le nombre réel d’heures d’absences constatées au cours d’un mois considéré au regard de la durée initialement prévue par le planning du salarié est retenu sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération de la part de l’établissement.
Les absences autres que celles définies ci-dessus, donneront lieu pour leur part à récupération, et seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer au moment de l’absence.
A son retour, le salarié sera soumis à l’horaire en cours dans les mêmes conditions que les autres salariés, indépendamment de la période et de la durée de son absence.
2.1.5.3 Arrivée et départ en cours de période d’aménagement annuelle du temps de travail
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période d’aménagement annuelle, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions fixées ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre ce trop-perçu de la part du salarié et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année. Cette clause n’est pas applicable en cas de licenciement économique du salarié (maintien du trop-perçu pour le salarié).
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé (c’est-à-dire supérieure à une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires), il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé. Ces éventuelles heures seront rémunérées dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles de branche ou à défaut les dispositions légales existant en la matière.
2.1.6 Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel dont l’horaire varie sur tout ou partie de l’année
2.1.6.1 Principe et salariés concernés
Afin de favoriser l’intégration des salariés à temps partiel au sein de l’entreprise, il est convenu de leur appliquer les dispositions d’aménagement du temps de travail organisé sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail.
Sont donc en droit de bénéficier des dispositions ci-après, tous les salariés à temps partiel affectés à un service où la durée du travail est organisée sur une période supérieure à la semaine et inférieure ou égale à l’année (c’est-à-dire les salariés relevant des Catégories 1, 2 et 3 du présent accord). Un avenant à leur contrat de travail sera établi.
Par ailleurs, la durée minimale contractuelle du temps de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est aménagée sur l’année ne pourra être inférieure à 1 102 heures par an, soit une durée moyenne hebdomadaire de 24 heures, sauf demande écrite et motivée des salariés concernés pour des durées inférieures ou accord de branche étendu l’autorisant et dans les conditions qu’il fixe.
Durée et répartition du temps de travail à temps partiel sur une période annuelle
Répartition annuelle
La répartition annuelle du temps de travail fixé contractuellement sera réalisée sur la même période que celle retenue pour l’annualisation du temps de travail prévue à l’article 2.1.1.2 pour les salariés à temps plein, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
La répartition hebdomadaire du temps de travail effectif pourra comprendre des semaines hautes et des semaines basses certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.
La répartition de la durée annuelle contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation indicative dans les mêmes conditions que le dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 2.1.2 pour les salariés à temps plein.
Toute modification de cette programmation indicative sera portée à la connaissance du salarié concerné par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Heures complémentaires
Conformément à l’article L. 3123-20 du Code du Travail, les parties conviennent de porter jusqu'au tiers de la durée annuelle du travail prévue au contrat la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.
Les heures complémentaires seront décomptées sur la période visées à l’article 2.1.1.2 du présent accord. Dans ce cadre, seront donc considérées comme heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée annuelle fixée au contrat de l’intéressé, ou tout avenant postérieur.
Elles donneront lieu à rémunération dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles de branche ou à défaut les dispositions légales existant en la matière.
Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Lissage de la rémunération
En application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle versée au salarié à temps partiel affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.
Elle sera en effet établie sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen contractuellement convenu, à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes,…), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime de fin d’année, etc…).
Absences
Le nombre réel d’heures d’absences constatées au cours d’un mois considéré au regard de la durée initialement prévue par le planning du salarié est retenu sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération de la part de l’établissement.
Les absences autres que celles définies ci-dessus, donneront pour leur part lieu à récupération, et seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer au moment de l’absence.
A son retour, le salarié sera soumis à l’horaire en cours dans les mêmes conditions que les autres salariés, indépendamment de la période et de la durée de son absence.
Arrivée et départ en cours de période d’aménagement du temps de travail
Lorsqu’un salarié à temps partiel, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période d’aménagement du temps de travail n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions fixées ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre ce trop-perçu de la part du salarié et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année. Cette clause n’est pas applicable en cas de licenciement économique du salarié (maintien du trop-perçu pour le salarié).
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération, à titre d’heures complémentaires, équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé. Ces éventuelles heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles de branche ou à défaut les dispositions légales existant en la matière.
2.2 Dispositions particulières applicables aux catégories 1, 2 et 3.
2.2.1 Dispositions applicables aux salariés relevant de la Catégorie 1 et soumis à des horaires fixes de travail en journée
2.2.1.1 Dispositions applicables aux salariés de la catégorie 1 à l’exception des commerciaux
Les salariés seront soumis à l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
A titre informatif, les horaires pratiqués au sein de l’entreprise sont actuellement les suivants :
8h-12h / 13h30-16h30 du lundi au vendredi ;
Ces horaires sont valables pour les semaines dont la durée fixée sera égale ou inférieure à 35 heures, et peuvent varier en fonction du service.
En fonction de l’organisation du service et du salarié, il sera possible de travailler entre 12h et 14h.
En période haute, les horaires de début et/ou de fin pourront être étendus et ainsi débuter à 7h et terminer à 18h.
Les salariés devront respecter l’horaire de travail en vigueur au sein de leur service. En cas de changement de service de façon durable ou temporaire (dans le cadre de la polyvalence par exemple) le salarié devra respecter les horaires de travail applicables dans le service au sein duquel il est affecté, et pourra ainsi être amené à changer d’horaires de travail.
2.2.1.2 Dispositions applicables aux salariés de la catégorie 1 ayant des fonctions commerciales
Il est rappelé, que compte tenu de leurs fonctions commerciales qui peuvent être itinérantes, ces salariés ne peuvent suivre un horaire collectif et sont susceptibles d’organiser le temps de travail comme ils le souhaitent en fonction des contraintes inhérentes à la clientèle. Dès lors il est rappelé que ces salariés sont occupés à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux, selon un horaire qui leur est propre.
En conséquence, leur temps de travail fera l’objet d’un suivi spécifique en matière d’horaire individuel conformément aux dispositions prévues à l’article D.3171-8 du code du travail.
2.2.2 Dispositions applicables aux salariés relevant de la Catégorie 2 et soumis à des horaires variables de travail
Les salariés relevant de cette catégorie seront soumis à un horaire variable de travail dans les conditions définies ci-dessous aux points 2.2.1 et 2.2.2.
2.2.2.1 Horaires variables
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-48 du Code du travail et pour répondre aux demandes du personnel, il est institué le système d’horaire variable (ou horaire individualisé) au sein de l’entreprise.
Principe
L'horaire variable a pour objectif de permettre à l'ensemble des salariés concernés, d'organiser leur temps de travail en fonction des exigences de leurs métiers, de leur environnement professionnel, de leurs obligations et contraintes personnelles.
Chacun peut ainsi choisir chaque jour ses heures d'arrivée et ses heures de sortie, à l'intérieur des plages définies ci-dessous.
En contrepartie, les salariés doivent être présents pendant une durée minimale quotidienne (plages fixes) et effectuer le travail qui leur est dévolu.
Il est ainsi proposé une organisation flexible adaptée aux métiers de chacun, avec des plages fixes, durant lesquelles la présence des salariés est obligatoire, et des plages variables, durant lesquels la présence des salariés est au contraire facultative.
Ces plages sont les suivantes :
Du lundi au jeudi :
- plages fixes : de 9h à 12 h – 14h à 16h30
- plages mobiles : de 7h45 à 9h – 12h à 13h/13h à 14h– de 16h30 à 18h45
Les durées du temps de travail ne pourront être inférieures à 5,5 heures et supérieures à 10 heures par jour.
Le vendredi :
- plages fixes : de 9h à 12 h – 14 à 16h
- plages mobiles : de 7h45 à 9h – 12h à 13h/13h à 14h– de 16h à 18h45
Les durées du temps de travail ne pourront être inférieures à 5 heures et supérieures à 10 heures par jour.
Chaque journée de travail devra comprendre une pause déjeuner d’au moins quarante-cinq minutes continues prise entre 12h et 14h.
Le choix des horaires d’arrivée et de départ devra en tout état de cause être opéré par le salarié dans le respect des dispositions légales relatives :
aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail (10h par jour et 48h hebdomadaires ou 44h sur 12 semaines consécutives) ;
à l’amplitude journalière maximum de 13h ;
aux durées légales de repos quotidien (11h consécutives) et hebdomadaire (24h consécutives).
2.2.2.1.2 Report d’heures
Les salariés pourront faire varier leur horaire hebdomadaire dans la limite impérative de 5 heures maximum d’une semaine sur l’autre, en fonction de la durée applicable sur la semaine concernée en fonction du planning établi dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Ainsi, à titre d’exemple, pour une semaine dont la durée du travail est de 35h00, l’horaire effectif hebdomadaire d’un salarié ne pourra donc être inférieur à 30 heures ni supérieur à 40 heures, hors réalisation d’éventuelles heures supplémentaires à la demande de l’employeur.
Et en tout état de cause, le cumul des heures reportées ne pourra excéder 10 heures et ne pourra dépasser du fait de ce cumul la limite de 40 heures par semaine.
Les heures ainsi effectuées au choix du salarié, au-delà des limites ci-dessus énoncées (+ ou – 5h00 en fonction de l’horaire applicable la semaine considérée dans la limite absolue de de 40 heures par semaine, ne seront donc pas considérées comme des heures supplémentaires, mais comme des heures reportées et ne donneront dès lors pas lieu à majoration pour heures supplémentaires.
Les heures reportées pourront être récupérées en les groupant au maximum sur une demi-journée ou une journée, dans la limite d'une demi-journée par semaine ou une journée par quinzaine.
Cette récupération devra être faite dans les 5 semaines suivant le constat du report, et après information et accord du supérieur hiérarchique. En tout état de cause, cette récupération devra avoir lieu avant la fin de période de référence.
Il est rappelé que le système d’horaire variable prévu au présent accord doit permettre aux salariés d’assurer une gestion de leur temps de travail dans le respect de la durée légale du travail. En tout état de cause le système d’horaire variable ne sera pas confondu avec la nouvelle organisation d’aménagement du temps de travail sur l’année et le report ne génèrera pas d’heures supplémentaires. L’accomplissement d’heures supplémentaires, qui désormais sera constaté à l’expiration de la période de référence, demeurera donc exceptionnel et à la stricte demande de l’entreprise pour les besoins de l’activité.
Décompte du temps de travail
La durée du travail de chaque salarié devra faire l’objet d’un décompte quotidien et d’un récapitulatif hebdomadaire.
A ce titre, le salarié devra, quotidiennement, enregistrer ses temps de travail par le biais du système de « badgeage » actuellement utilisé au sein de l’entreprise, ou sur tout autre outil de gestion des temps que l’entreprise viendrait à lui substituer.
Un récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures de travail effectué sera réalisé à partir de ces enregistrements quotidiens, automatiquement par le logiciel de badgeage.
Ce document mentionne également le cumul des heures reportées et il est transmis mensuellement au salarié et au responsable hiérarchique.
Ces documents seront conservés et tenus à la disposition des salariés, des délégués du personnel et de l’Inspection du travail, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dispositions applicables aux salariés relevant de la Catégorie 3
2.2.3.1 Temps de pause
Conformément aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur (article 4 de l’Avenant « Collaborateur » du 15 mai 1991 étendu), une demi-heure de pause doit être accordée aux salariés travaillant en équipes successives, quels que soient l’organisation et le moment de la prise de cette pause dans la journée, dès lors que l’amplitude du poste, dans le cadre de l’organisation du travail, est égale ou supérieure à 6 heures.
Ainsi, cette pause sera payée aux salariés sur la base de leur salaire réel lissé.
Toutefois, cette pause ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif (sauf si les salariés restent à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles), et ainsi, les temps de pause ne seront pas pris en compte dans le décompte global du nombre d’heures effectuées par chaque salarié sur la période d’aménagement du temps de travail retenue.
2.2.3.2 Temps d’habillage et de déshabillage
Les temps d’habillage et de déshabillage sont exclus du temps de travail effectif des salariés.
En contrepartie de ce temps d’habillage et de déshabillage, les salariés bénéficieront d’une contrepartie de 1 euro brut par jour ouvré effectivement travaillé.
* * *
Fait à IZERNORE, le 30/09/2019
Pour la société Elue titulaire du Comite Social et Economique
Monsieur … …
ANNEXE
Au 26/09/2019, date de signature de l’avenant, les salariés du service commercial, visés par l’article 1, champ d’application sont :
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