Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNEE 2020" chez F-TECH PYRENEES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de F-TECH PYRENEES et le syndicat CFTC le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06520000591
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : F-TECH PYRENEES
Etablissement : 79748727900037 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE LA SOCIÉTÉ F-TECH PYRÉNÉES SAS (2019-01-17)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNEE 2021 (2021-05-10)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-21)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26
Lannemezan, le 26/02/2020
ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE LA SOCIÉTÉ F-TECH PYRÉNÉES SAS DE L’ANNEE 2020
Entre les soussignés :
La société F-TECH PYRÉNÉES SAS, dont le siège social est situé au 470 rue Peyrehitte - 65300 LANNEMEZAN, représentée par M. , agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,
D’UNE PART,
ET
M. , Délégué Syndical CFTC
D’AUTRE PART.
Préambule :
Conformément à l’article L2242-8 du Code du travail, l’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrés formellement les 16 janvier 2020, 29 janvier 2020, 18 février 2020 et 26 février 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire aux fins de négocier des thèmes suivants pour l’exercice comptable 2018-2019 :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (articles L.2242-13 1° et L2242-15 et suivants du Code du travail) ;
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (articles L.2242-13 2° et L2242-17 et suivants du Code du travail)
Compte tenu de la conjoncture économique, des résultats, du prévisionnel de l’entreprise et des investissements en cours, un accord a été trouvé sur l’évolution des salaires dans l’entreprise.
D’un commun accord, il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société F-TECH Pyrénées SAS sous réserve de dispositions spécifiques ne concernant qu’une partie des collaborateurs de l’entreprise.
Cet accord prendra effet au 1er mars 2020 pour les mesures prévues dans l’article 2.1.
Article 2 : Objet
Il est convenu les modalités suivantes selon les thématiques :
2.1. RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
2.1.1. Salaires effectifs :
Sur la rémunération, il est convenu une attribution d’une enveloppe de 1 % de la masse salariale 2018/2019, se répartissant comme suit :
Sous forme d’augmentations individuelles au titre de l’égalité professionnelle entre salariés
A compter du 01/03/2020
Cette enveloppe est ventilée selon les seuls critères suivants pour la part augmentation individuelle de 0 % à 15.89 % en fonction de :
Ancienneté
Expérience
Performance et tenue du poste de travail
2.1.2. Durée effective du temps de travail
Journée de solidarité :
L’ensemble du personnel doit poser un jour de congé ou de CET
2.1.3. Intéressement, participation, épargne salariale
Un accord portant sur la participation aux bénéfices étant en vigueur dans l’entreprise ayant donné lieu, pour l’exercice concerné par les présentes NAO, au versement d’une prime de participation aux salariés remplissant les conditions d’obtention prévues dans le cadre de l’accord précité.
A ce sujet, la délégation n’a pas formulé de demande et la Direction n’a pas pour projet la négociation d’un nouvel accord.
Les parties conviennent donc qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.
2.1.4. Mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences entre femmes et hommes
L4entreprise a signé un accord applicable depuis le 01/12/2019 et jusqu’au 30/11/2023
Dans le cadre de l’application de cet accord, des actions sont mises en œuvre à ce sujet.
La Délégation Syndicale n’a pas formulé de demande à ce sujet, mais la Direction a proposé que ce point soit traité au titre de l’enveloppe accordée à l’égalité professionnelle.
2.2. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
2.2.1. Articulation vie professionnelle/vie personnelle
Les parties conviennent donc qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.
2.2.2. Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle
La Direction rappelle qu’un accord sur l’égalité professionnelle a été conclu et est applicable depuis le 01/12/2019 pour une durée de 4 années.
D’autres part, l’Index Egalité H/F a fait l’objet d’un calcul, d’une transmission à la DIRECCTE et d’une communication aux membres du CSE.
Les parties conviennent donc qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.
2.2.3. Mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
La délégation syndicale n’a pas formulé de demande à ce sujet. Les parties conviennent donc qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.
2.2.4. Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
La délégation syndicale n’a pas formulé de demande spécifique à ce sujet. Les parties conviennent donc qu’aucune mesure n’est nécessaire.
2.2.5. Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation du personnel au handicap
La délégation syndicale n’a pas formulé de demande à ce sujet. Les parties conviennent donc qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.
2.2.6. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
La délégation syndicale n’a pas formulé de demande à ce sujet, cependant, La Direction propose l’ouverture d’une négociation avec la délégation syndicale à propos d’une charte sur le Droit à la déconnexion au cours du 1er semestre 2020.
2.2.7. Prévention de la pénibilité
La délégation syndicale n’a pas formulé de demande à ce sujet
Cependant, la Direction actualise annuellement le DUERP et prend en compte les dernières dispositions en matière de pénibilité. Par ailleurs, la Direction étudie et analyse les mesures & les actions de prévention pertinentes. Ces points sont soumis à information/consultation des membres du CSE. Les parties conviennent donc qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.
Article 3 : Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Article 4 : Modalités de publicité de l’accord
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage.
Article 5 : Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de réunions bi-annuelles composées de la Délégation Syndicale et la présidence du CSE. Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 2 par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 6 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 2 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 7 : Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles, cet avenant sera déposé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord
Signataires
Pour la société F-TECH PYRÉNÉES Pour la Délégation Syndicale
,
Responsable Ressources Humaines Délégué Syndical CFTC
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