Accord d'entreprise "Jour de congé anniversaire et jours de congés enfant malade" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823008624
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : AKISO
Etablissement : 79750655700017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE

JOUR DE CONGÉ ANNIVERSAIRE et JOURS DE CONGES ENFANT MALADE

Au sein de l’entreprise AKISO SAS

ENTRE :

AKISO SAS

Sise 3 Chemin du HEILGASS – 68230 TURCKHEIM

Représenté par xxxxxxxx, agissant en qualité de Président de AKISO SAS ayant reçu pouvoir pour la signature du présent accord.

D’une part,

ET

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Membres Titulaires du Comité Social et Économique élus lors des dernières élections professionnelles du 7 juin 2022 et représentant la majorité des suffrages exprimés.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise portant sur l’attribution d’un jour de congé pour l’anniversaire de chaque salarié et des jours de congés enfant malade.

PRÉAMBULE

L’entreprise AKISO SAS cherche toujours à améliorer la qualité de vie et le bien-être au travail.

Dans ce cadre, AKISO SAS a souhaité accorder à chaque salarié un jour de congé supplémentaire à prendre le jour de leur anniversaire ainsi que 5 jours de congé pour enfant malade aux parents d’enfants dont l’état de santé ne permet pas de mettre l’enfant en collectivité.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2232-23-1-2° du code du travail avec les élus titulaires du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

ARTICLE 1 – SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

Le présent accord s’applique à tous les salariés de AKISO SAS titulaires d’un contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, en contrat d’apprentissage ou contrat en alternance, à temps complet ou à temps partiel, ayant 1 an d’ancienneté au jour de leur anniversaire de naissance ou à partir de la première demande de congé enfant malade.

ARTICLE 2 - DURÉE DU CONGÉ ANNIVERSAIRE

Le congé anniversaire est de 1 (un) jour ouvré par année civile.

ARTICLE 3 – PRISE DU CONGÉ ANNIVERSAIRE

Le jour de congé anniversaire est un jour non choisi.

Le congé anniversaire est obligatoirement pris le jour de l’anniversaire du salarié, correspondant à la date de naissance qu’il a communiquée lors de son embauche.

Lorsque le jour anniversaire du salarié tombe un jour ouvré soit du lundi au vendredi, ce jour est non travaillé.

Lorsque le jour anniversaire tombe un samedi ou un dimanche, le congé anniversaire est pris le lundi suivant.

Pour les salariés, notamment ceux à temps partiel ne travaillant pas tous les jours de la semaine, lorsque leur jour anniversaire tombe un jour non travaillé, le congé anniversaire est pris le 1er jour ouvré suivant.

Pour le personnel technique devant participer aux astreintes, l’agenda devra, dans la mesure du possible, tenir compte du jour anniversaire du salarié, à défaut, le congé sera donné le jour ouvré suivant la fin de l’astreinte.

Lorsque le jour anniversaire tombe un jour férié, le congé anniversaire est pris le 1er jour ouvré suivant.

Par exception, pour les salariés nés un 29 février, le jour de congé anniversaire sera défini, par principe comme le 28 février, les années bissextiles.

Lorsque le jour anniversaire tombe pendant une période de congés payés du salarié, il est décompté comme tel, en lieu et place d’un jour de congé payé.

Si le jour anniversaire du salarié tombe pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie, accident, congé maternité, congé paternité, le jour de congé anniversaire sera pris immédiatement après le retour du salarié, celle-ci ne pouvant toutefois pas dépasser le cadre de l’année civile.

En cas d’évènements exceptionnels, tels que crise sanitaire, activité partielle, période de formation, incluant le jour anniversaire du salarié, le jour de congé anniversaire pourra être pris à une date ultérieure, celle-ci ne pouvant toutefois pas dépasser le cadre de l’année civile

Si le congé anniversaire n’est pas pris par le salarié à la période prévue sauf pour raison impérieuse de service, et, en tout état de cause, avant la fin de l’année civile, il ne donne lieu à aucune compensation financière.

ARTICLE 4 – PAIEMENT DE L’ABSENCE LORS DU JOUR DE CONGÉ ANNIVERSAIRE

L’absence lors du jour de congé anniversaire est normalement rémunérée et apparaît sur le bulletin de paie du mois en cours ou du mois suivant, selon les dates.

ARTICLE 5 – DEMANDE DE PRISE DU CONGÉ ANNIVERSAIRE

Afin qu’il soit tenu compte du jour anniversaire dans les plannings, le salarié devra faire sa demande de congés anniversaire au moins 1 semaine avant la date de son anniversaire.

ARTICLE 6 – DUREE DU CONGE ENFANT MALADE

Le congé enfant malade est de 5 (cinq) jours ouvrés par année civile au maximum.

ARTICLE 7 – PRISE DU CONGÉ ENFANT MALADE

La prise de congé enfant malade peut-être faite à n’importe quel moment et doit faire l’objet d’une justification via une attestation médicale indiquant que l’enfant doit être gardé par l’un de ses parents.

Ces jours de congés ne peuvent être pris uniquement sur des jours ouvrés du lundi au vendredi.

Ces jours de congés peuvent être pris en plusieurs fois dans la limite de 5 jours ouvrés par an.

ARTICLE 8 – PAIEMENT DE L’ABSENCE LORS DU JOUR DE CONGÉ ENFANT MALADE

L’absence lors du jour de congé enfant malade est normalement rémunérée et apparaît sur le bulletin de paie du mois en cours ou du mois suivant, selon les dates.

ARTICLE 9 - Durée de l’Accord et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 01 juillet 2023.

ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature, le présent accord est déposé, par l’entreprise AKISO SAS auprès de la DIRECCTE compétente, en deux exemplaires, soit une version sur support papier et une version sur support électronique (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr au format pdf).

Le dépôt du présent accord est accompagné des pièces suivantes : le bordereau de dépôt, la copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles organisées au sein de l’entreprise AKISO SAS.

Enfin, l’entreprise s’engage à respecter par tous moyens ses obligations d’information du personnel.

ARTICLE 11 - Révision de l’accord

Le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision, soit pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord, soit en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.

ARTICLE 12 - Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties signataires, et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-12 du Code du travail.

Fait à Turckheim, le 30/06/2023

en 2 exemplaires.

Pour l’entreprise AKISO SAS,

Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Président.

Pour le personnel de AKISO SAS :

XXXXXXX

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique,

XXXXXXX

En sa qualité de suppléante du Comité Social et Économique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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