Accord d'entreprise "ACCORD DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE" chez SOMEPIC FINITION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOMEPIC FINITION et le syndicat CFDT le 2017-10-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A08017002315
Date de signature : 2017-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOMEPIC FINITION
Etablissement : 79752938500024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-18
ACCORD de décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Entre :
SOMEPIC Finition, SAS au capital de 96 000, 00€, dont le siège social est sis Rue André Lamarre, 80300 Albert, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 797 529 385.
D’une part,
Et :
Le syndicat CFDT, agissant en qualité de délégué syndical de SOMEPIC Finition,
D’autre part.
Préambule :
La société SOMEPIC Finition, dans sa recherche de satisfaction des demandes des clients et dans la poursuite de son développement, a le besoin d’être flexible et réactive. Sa clé de succès est de livrer en 24/48h avec une prestation de qualité. SOMEPIC Finition découvre la charge de travail au jour le jour. Pour cela il est nécessaire d’adapter l’horaire de travail à cette variation pour conserver la compétitivité de l’entreprise.
Dans le souci d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, la Direction propose de décompter le temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à tout le personnel de l’entreprise. Sont concernés par cet accord les salariés à temps plein en contrat à durée indéterminée et à contrat à durée déterminée.
Article 2 : Période et décompte d’heures
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 6 mois.
Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par affichage sur le lieu de travail.
Article 3 : Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
3.1 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amener à varier. Ces variations seront individuelles en fonction des variations de la charge de travail des secteurs concernés par cette organisation du travail.
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera dans la limite de 48 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales journalières de travail, soit 10 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
3.2 – Délai d’information de ces modifications
Les salariés seront informés des changements d’horaires – volume et répartition- intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 48 heures. Le planning sera affiché le jeudi pour la semaine suivante, toutefois, en cas de changement sur la semaine, le salarié sera informé par courrier remis en mains propres contre décharge ou par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 4 : Conditions de rémunération
4.1 – Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale de travail de 48 heures fixée à l’article 3 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en –dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation du chômage partiel.
4.2 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
4.3 – Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période de décompte de l’horaire retenu dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal moyen hebdomadaire de 35 heures. Ces heures seront payées ou prises en repos à la demande écrite du salarié. Les heures de repos compensateur de remplacement devront être soldées pour le 30 juin 2018 et seront prises par journée ou demi-journée après accord du responsable de site et des chefs d’équipe.
Si sur la période de décompte de l’horaire retenu dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures, la récupération de salaire sera échelonnée au dixième au cours des mois suivants.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois. Il prendra effet le 1er octobre 2017 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2018. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée à indéterminée.
A l’issue de l’accord, un bilan sera fait à l’occasion d’une réunion.
Article 6 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 7 : Formalités
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Péronne.
Fait en 5 exemplaires originaux
A Albert, le 18 octobre 2017
Pour SOMEPIC Finition Pour le syndicat CFDT,
Présidente. Délégué syndical.
* Parapher chaque feuillet et apposer sa signature en bas de la dernière page.
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