Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS D'INTRUM CORPORATE" chez INTRUM CORPORATE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTRUM CORPORATE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-01-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T09221023001
Date de signature : 2021-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : INTRUM CORPORATE
Etablissement : 79754676900077 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-07
Accord de substitution relatif au Compte Epargne Temps
d’Intrum Corporate
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société INTRUM CORPORATE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 104 Avenue Albert 1er 95563 RUEIL MALMAISON CEDEX, enregistrée au Registre du commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 797 546 769, représentée par Madame XXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines ayant reçu délégation à cet effet,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour le syndicat CFTC,
Pour le syndicat CGC,
Pour le syndicat FO,
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule
A effet du 1er janvier 2020, la société Intrum Corporate a fusionné avec la société Intrum et l’a absorbée. La société Intrum Corporate a depuis pour activité, outre le recouvrement de créances commerciales et l’information financière sur la clientèle, le recouvrement de créances civiles.
Tous les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la société Intrum ont ainsi été mis en cause à cette même date, en application de L.2261-14 du Code du travail, dont l’accord portant sur la création du CET conclu le 31 mai 2014.
Conformément au texte précité, une nouvelle négociation s’est donc engagée avec les partenaires sociaux au sein de la société Intrum Corporate.
C’est dans ce cadre que la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions aux dates suivantes :
- 26 novembre 2020
- 10 décembre 2020
- 17 décembre 2020
Au cours de ces négociations, les partenaires sociaux ont pu comparer les accords collectifs et les usages en vigueur au sein de chaque société et sont convenus de la nécessité d’harmoniser les dispositions pour l’ensemble des salariés de la société Intrum Corporate.
A cette occasion, il est apparu nécessaire, d’une part, de prendre en considération l’équilibre vie professionnelle - vie personnelle des salariés et, d’autre part, de simplifier et dynamiser le dispositif actuellement en vigueur.
Ce nouvel accord permet donc d’apporter de la souplesse en matière de temps de travail et dans la gestion des absences des collaborateurs.
Néanmoins, les parties signataires réaffirment que le mode normal de gestion des types de congés reste celui de la prise de droits ouverts dans l’année considérée.
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Tous les salariés d’Intrum Corporate, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, qui justifient d’un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date d’ouverture du compte peuvent ouvrir un compte épargne temps..
Les salariés sont libres d’ouvrir ou non un CET.
Les salariés intéressés doivent former leur demande d’ouverture par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines à l’aide du formulaire mis à disposition, selon les modalités prévues à l’article 2.4 du présent accord. A compter du 1er avril 2021, les salariés titulaires d’un compte épargne temps feront leurs démarches d’alimentation (à l’ouverture et lors de l’affectation régulière) via l’outil de gestion des temps.
Article 2 : Alimentation du compte épargne temps
2.1 Alimentation du CET en temps
Le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments suivants :
les jours de congés payés annuels non pris au-delà de 20 jours ouvrés,
la moitié des jours éventuels de repos attribués au titre de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 30 avril 2020 (JRTT et jours de repos au titre du forfait en jours sur l’année),
les congés pour ancienneté dont bénéficient les salariés en application de la convention collective des prestataires de service,
Par ailleurs, dans la limite des deux mois à compter de la date de conclusion du présent accord CET, les salariés n’ayant pas encore ouvert un CET et ayant un solde de congés payés acquis au titre de la période 1er juin 2018-31 mai 2019 pourront alimenter leur CET de la totalité de ce solde.
De la même manière, les salariés ayant un solde de jours de RTT N-1 pourront alimenter le CET de la totalité de ce solde dans un délai de deux mois à compter de la date de conclusion du présent accord.
Seuls les droits acquis pourront être affectés au CET, de sorte qu’aucun jour (congé payé, JRTT, jours de repos au titre du forfait en jours sur l’année, congés d’ancienneté) ne pourra être y être affecté par anticipation.
Le CET ne pourra être alimenté qu’en nombre entier de jours ouvrés.
2.2 Alimentation du CET en argent
Le salarié peut également accroître ses crédits en affectant tout ou partie des éléments suivants :
- Tout ou partie des augmentations ou des compléments du salaire de base ;
- A l’issue de la période d’indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation et de celles versées par le salarié ou par l’entreprise dans le plan d’épargne entreprise.
2.3. Conversion
Le compte épargne temps est exprimé en « jours de repos ».
Pour les salariés au forfait jours sur l’année, le nombre d’heures de travail retenu pour effectuer ce calcul est fixé à 7 heures par jour.
Les éléments de rémunération affectés au CET seront convertis en jours entiers calculés par la division des sommes affectées au CET par la valeur d’un jour de repos au moment de la demande d’affectation, calculée comme suit.
La valeur d’un jour de repos est obtenue en divisant par 21,67 (nombre de jours ouvrés en moyenne dans un mois) le total des éléments de rémunération suivants :
- Salaire fixe mensuel brut perçu par le salarié le mois de la demande d’affectation sur le CET ;
- Moyenne mensuelle des primes sur objectifs ou/et des primes de variable sur objectifs, quelle que soit la périodicité de la prime (mensuelle, trimestrielle, annuelle), versées au salarié le mois de la demande d’affectation et au cours des onze mois précédents.
Seront exclus du calcul de la moyenne, les mois au cours desquels le salarié aura été absent pour maladie, accident du travail/trajet et maternité plus de 15 jours calendaires.
Le montant est arrondi à l’unité supérieure si le chiffre après la virgule est au moins égal à 5 et à l’unité inférieure s’il est inférieur à 5.
Soit l’exemple suivant :
Pour un salarié qui perçoit une rémunération fixe mensuelle brute, au moment de la demande d’affectation, de 1.800€, et une rémunération variable moyenne mensuelle brute, calculée comme ci-dessus, de 500€, et qui souhaite déposer 300€ sur le CET, le calcul est le suivant :
Valeur d’un jour de repos (1800 + 500) / 21.67 = 106.137 €
Nombre de jours ouvrés affectés au CET 300/106.137 = 2.82, arrondi à 3.
2.4 Modalité d’alimentation
Après ouverture du compte épargne temps, le salarié doit informer l’employeur, via l’outil de gestion des temps ou à défaut par écrit, du nombre de jours qu'il entend verser sur ce compte (dans les limites fixées au présent accord).
Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, les congés acquis du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N devront obligatoirement :
- être effectivement pris au 31 mai de l’année N+1,
- ou, à défaut, être placés (dans la limite fixé à l’article 2.1.) sur le CET au plus tard le 31 mai de l’année N + 1.
Les congés payés non pris et non affectés au compte épargne temps dans les délais ci-dessus ne pourront pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice et seront donc perdus, sous réserve des dérogations admises par la jurisprudence lorsqu’un arrêt de travail a empêché le salarié de prendre ses congés.
Conformément à l’accord d’entreprise du 30 avril 2020, les jours de repos pour réduction de temps de travail (JRTT) doivent être pris au plus tard le 31 décembre (ou 31 mai pour les salariés en annualisation) de l’année N pour les JRTT acquis au cours de l’année constituant la période de référence.
Les JRTT non pris à cette date peuvent être affectés au compte épargne temps au plus tard le 30 novembre de l’année N (ou le 30 avril de l’année N+1 pour les salariés en annualisation). A défaut, il sera fait application des dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 30 avril 2020.
Le temps mis en épargne dans le CET ne saurait dépasser soixante-dix jours ouvrés au total. Dès lors que le seuil de soixante-dix jours aura été atteint, le CET devra être utilisé dans un délai maximum de trois ans à compter de la date à laquelle le collaborateur aura atteint ce cumul.
A défaut d’utilisation dans ce délai sous l’une des formes prévues à l’article 3 ci-après, le CET sera liquidé conformément aux règles stipulées à l’article 4.2 ci-après.
Cependant, les collaborateurs de plus de cinquante ans ne seront soumis ni au plafond de soixante-dix jours ci-avant défini, ni à l’obligation de prendre leurs jours épargnés dans un délai de trois ans prévue à l’article 3 ci-après, et ceci afin de leur permettre de financer une cessation progressive ou totale anticipée d’activité.
Article 3 : Utilisation du compte épargne temps
3.1 Utilisation sous forme de congés
3.1.1 Nature du congé pouvant être pris
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés suivants :
les congés parentaux, les congés sabbatiques ou toute autre période d'absence non rémunérée ou rémunérée partiellement prévue par le Code du travail, notamment les périodes de formation personnelles suivies pendant le temps de travail, à l'exclusion des périodes d'absence pour maladie ou accident du travail;
un congé de fin de carrière permettant au salarié, une cessation progressive ou totale de son activité avant la date liquidation de sa retraite ;
des absences dites « spécifiques », c'est-à-dire non prévues par le code du travail, dans le cadre d’un projet personnel type mariage, voyage, sous réserve d’avoir déjà utilisé 15 jours ouvrés de congés payés de référence ;
une absence permettant de prolonger le congé maternité et/ou parental si les jours placés en CET sont accolés au dernier jour de la période définie du congé maternité et/ou parental ;
une absence partielle ou totale permettant l’accompagnement d’un parent ou d’un enfant malade;
une absence récurrente sur un jour défini afin d’aménager son temps de travail en un temps partiel rémunéré à temps plein de par l’utilisation des jours placés en CET.
Il est convenu que l’utilisation du CET sous forme de congé par le salarié devra, comme toute autre absence, faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence auprès de son responsable hiérarchique.
3.1.2. Procédure d’utilisation du CET sous forme de congé
Dans tous les cas, le salarié doit informer l'entreprise via l’outil de gestion des temps ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, parvenue à la Direction des Ressources Humaines au moins deux mois avant son départ, de l'utilisation de son compte épargne temps.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de congés légaux régis par des règles spécifiques (exemple : congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé proche aidant, etc.), les salariés doivent respecter le formalisme et les délais imposés par la loi et/ou la convention collective applicable pour chaque type de congé.
L'utilisation du compte épargne-temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si l'entreprise n'a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes.
En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l'entreprise, conformément aux dispositions légales, l'utilisation du compte épargne temps est reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié.
S’agissant des congés non encadrés par la loi, la Direction se réserve le droit de les refuser ou de demander leur report si trop de collaborateurs au sein d’une même équipe sont absents simultanément au titre du CET et/ou perturberaient le bon fonctionnement d’un service.
Les modalités de prise du congé selon la typologie de l’absence seront fixées, le cas échéant, dans un avenant au contrat de travail conclu avec le salarié concerné pour une durée déterminée.
La prise du CET sous forme de congé se fait dans les mêmes conditions que celle des congés payés, selon les mêmes modalités pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel : le décompte commence dès le premier jour où le salarié aurait dû travailler et s’achève la veille de sa reprise ; tous les jours à l’intérieur de cette période sont pris en considération à l’exception des deux jours de repos hebdomadaire.
3.2. Utilisation par monétisation
La monétisation correspond au versement d’une rémunération, immédiate ou différée, égale à la conversion en argent de tout ou partie du temps épargné dans le CET.
3.2.1 Utilisation du compte pour bénéficier d’un complément de rémunération immédiat
Le salarié peut utiliser le CET pour compléter sa rémunération dans la limite maximum des droits qu’il a acquis dans l’année civile en sus des jours dits reliquats. Le salarié devra conserver un solde minimal de 5 jours sur son CET sauf dans les cas suivants pour lequel un justificatif sera demandé:
Mariage
Divorce
Perte d’emploi à durée indéterminée du conjoint
Achat d’une résidence principale
Décès du conjoint ou de l’enfant
3.2.2 Utilisation du compte pour bénéficier d’un complément de rémunération différé
Le CET peut être utilisé par le salarié pour se constituer une épargne en échange de temps de repos non pris en affectant les sommes :
sur un PEE
au financement de prestations de retraite supplémentaire (ex : PERCO/ art.83), dans la limite de 10 jours par an.
Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent ni être utilisés sous forme de complément de rémunération qu’il soit immédiat ou différé, ni donner lieu à un versement sur un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du CET. Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail, entraînant liquidation totale du CET, ils peuvent faire l’objet d’un versement monétaire.
3.2.3 Procédures d’utilisation du compte sous forme de rémunération
Rémunération immédiate :
Le bénéficiaire doit faire sa demande de liquidation en argent au moins 1 mois avant la date souhaitée du paiement, par remise du formulaire afférent auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Cette demande devra préciser le nombre de jours dont le salarié sollicite le paiement et fournir le justificatif afférent. Les sommes seront versées à la date normale d’échéance de la paie du mois civil au cours duquel expire le délai d’un mois.
Exemples :
- un salarié formule sa demande en liquidation le 7 juillet, le délai d’un mois expirant le 6 août, les sommes lui seront versées sur la paie du mois d’août ;
- un salarié formule se demande en liquidation le 31 juillet, le délai d’un mois expirant le 30 août, les sommes lui seront versées sur la paie du mois de septembre.
Rémunération différée :
Pour les demandes d’alimentation d’un PEE et / ou PERCO, le salarié doit informer l'employeur du nombre de jours qu'il entend utiliser pour alimenter un dispositif d’épargne retraite au plus tard le 31 octobre de l’année en cours.
Un formulaire établi à cet effet sera mis à disposition du salarié pour effectuer sa demande.
Article 4 : Indemnisation des jours CET / Liquidation
4.1 Indemnisation du congé
L’utilisation de jours de repos affectés au compte épargne-temps, que ce soit sous forme monétaire ou sous forme de congé, donne lieu, pour le salarié, au versement d’une somme brute égale au nombre de jours utilisés multiplié par la valeur d’un jour de repos au moment de la demande d’utilisation, calculée comme suit.
La valeur d’un jour de repos est obtenue en divisant par 21,67 (nombre de jours ouvrés en moyenne dans un mois) le total des éléments de rémunération suivants :
- Salaire fixe mensuel brut perçu par le salarié le mois de la demande d’utilisation du CET ;
- Moyenne mensuelle brute des primes sur objectifs ou/et des primes de variable sur objectifs, quelle que soit la périodicité de la prime (mensuelle, trimestrielle, annuelle), versées au salarié le mois de la demande d’utilisation du CET et au cours des onze mois précédents.
Seront exclus du calcul de la moyenne, les mois au cours desquels le salarié aura été absent pour maladie, accident du travail/trajet et maternité plus de 15 jours calendaires.
Soit l’exemple suivant :
Un salarié qui souhaite utiliser 12 jours de repos déposés dans le CET, et qui perçoit, au moment de la demande d’utilisation, une rémunération fixe mensuelle brute de 2.000€, et une rémunération moyenne variable mensuelle brute, calculée selon les modalités ci-dessus, de 800€, bénéficiera, à titre de monétisation ou d’indemnisation d’un congé de 12 jours, de la somme suivante :
Valeur d’un jour de repos (2000 + 800) /21.67 = 129.21 €
Rémunération brute des 12 jours du CET 129.21 x 12 = 1550.52 €
Les versements sont effectués mensuellement, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu'à épuisement du compte épargne temps.
Le compte épargne temps est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés.
Chaque versement mensuel effectué au titre du compte épargne temps donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paye, il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires. Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les sommes versées sont assujetties à l’impôt sur le revenu.
4.2 Rémunération immédiate, différée ou liquidation du CET
L’indemnité financière versée constitue du salaire soumis aux cotisations et contributions sociales pour :
la rémunération immédiate,
l’alimentation du PEE,
la liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur de la rupture (l'entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l'intégralité des droits qu'il a acquis à son compte épargne temps).
Par contre, lors de l’alimentation d’un PERCO, le salarié bénéficie d’une réduction de charges sociales et d’une exonération d’impôt sur le revenu sur les sommes transférées.
Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes contributions et cotisations que le salaire.
Article 5 : Information du salarié
L’ensemble des documents de gestion du CET à utiliser par le salarié (ouverture du compte, demande d’alimentation et d’utilisation du CET et demande de transfert du CET vers un dispositif d’épargne retraite) seront disponible sur l’intranet et devront être adressés à la direction des ressources humaines
Le salarié pourra accéder à son compte personnel via l’outil de gestion des temps mis à sa disposition lors de l’ouverture de son CET (consultation de son solde et des mouvements saisis sur son compte CET).
Article 6 : Garanties
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont couverts par l'assurance de garantie des salariés dans les conditions des articles L. 3154-1 et 2 et L.3253-6 et 8 du Code du travail. L'employeur devra en outre s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.
Article 7 : Commission de suivi
Une commission de suivi se réunira une fois par an sur demande de l’une ou l’autre des parties.
La commission de suivi est composée :
des délégués syndicaux,
de deux membres de la direction.
Article 8 : Durée – entrée en vigueur – révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès son dépôt conformément aux stipulations de l’article 10 ci-après.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales, actuellement fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail
Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Article 9 : Règles ayant le même objet
Le présent accord se substitue intégralement, immédiatement et automatiquement à toutes les prévisions portant sur le même objet et applicables au sein de la Société, quelle que soit leur source et notamment aux accords collectifs suivants :
Accord de révision du CET conclu au sein de la société Intrum Corporate le 27 janvier 2016
Accord portant sur la création du CET conclu au sein de la société Intrum le 31 mai 2014
Conformément aux dispositions des articles L.2253-3 et L.3151-1 du Code du travail, le présent accord exclut notamment l’application de toute stipulation conventionnelle au niveau de la branche (en l’occurrence branche des prestataires de service du domaine tertiaire) et portant sur le même objet, notamment l’accord de branche du 11 avril 2000 relatif au compte épargne temps.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société auprès la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la Société.
Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel se situe le siège social de la Société.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint-Priest, le 7 janvier 2021
en 5 (cinq) exemplaires originaux
Pour la Société,
Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
CGC
CFTC
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