Accord d'entreprise "PROTOCOLE D 'ACCORD SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BALOO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BALOO et les représentants des salariés le 2021-08-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012433
Date de signature : 2021-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : BALOO
Etablissement : 79756683300019 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-26

Protocole d’accord sur la durée du travail

Entre

La société BALOO,

SASU au capital de 298 000 Euros

N° immatriculation : 797566 833 RCS MARSEILLE

dont le siège social est situé 118 rue Roger Mathurin - 13010 - Marseille

ci-après dénommée l’Entreprise,

représentée par ,

agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et

Le CSE représenté par , salarié élu titulaire de la société baloo,

D’autre part.

Il est conclu le présent protocole d’accord sur la durée du travail.

Préambule

Ce protocole annule et remplace le précédent protocole signé le 7 décembre 2016. Il a pour but de formaliser et d’organiser la durée du travail chez baloo. Dans le cadre de l’organisation du travail de chaque collaborateur, il est rappelé que l’organisation du temps de travail doit être pensée pour être au service de nos clients. Ceci implique que chacun doit s’y inscrire pleinement pour que celle-ci soit bénéfique. Il est rappelé que :

  • L’objectif premier est de servir nos clients qui sont notre raison d’exister. Ils sont en droit d’attendre le même service que nous-mêmes attendons lorsque nous sommes clients.

  • Nous devons également tenir compte du fait que nous travaillons en équipe et de la nécessité d’avoir une organisation harmonieuse et efficace dans laquelle chacun doit apporter « sa pierre à l’édifice ».

  • Il est alors possible de créer les conditions nécessaires pour la meilleure conciliation possible entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chacun.

En optant pour la mise en œuvre de l’accord de branche sur la réduction du temps de travail dans sa modalité 4, c'est-à-dire 37 heures de travail effectif hebdomadaire et 12 jours de récupération sur l’année, la direction a souhaité prendre en compte le fonctionnement passé, dans le respect de la culture de l’entreprise en associant efficacité et convivialité sur le lieu de travail.

Il est à rappeler que la réduction du temps de travail s’est faite depuis le début de l’application, sans réduction ni gel des salaires.

Article 1 : Prise d’effet

La mise en œuvre de la présente est fixée au 1er septembre 2021.

Article 2 : Application de l’accord de branche

Le présent protocole a pour objet la mise en œuvre de l’accord de branche 1999-05-12 « Courtage d’assurances », (Brochure JO 3110) sur la réduction du temps de travail.

Article 3 : Champ d’application

Le présent protocole s’applique à l’ensemble du personnel avec des modalités particulières pour les cadres et les collaborateurs en charge de la relation assurés et/ou à temps partiel.

Article 4 : Définitions

Temps de travail effectif.

Conformément à l'article L212.4 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition exclut donc les temps de pauses pendant lesquelles le salarié peut se livrer à des occupations personnelles.

Article 5 : Modalités d’organisation de la durée du travail

5.1 : Temps de travail effectif :

Le temps de travail effectif est de 7 heures 24 minutes soit 37 heures par semaine, déduction faite du temps de pause comme défini à l’article 4. Temps de pause qui donnent lieu OBLIGATOIREMENT à débadgeage (décompte informatique) sur l’outil temps de travail.

5.2. Mise en œuvre de la modalité 4 de l’accord de banche 1999-05-12 « Courtage d’assurances », (Brochure JO 3110)

L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 37 heures sur 5 jours déterminés en fonction des nécessités de l’entreprise.

La réduction du temps de travail est organisée sous la forme de repos rémunérés à raison de 12 jours ouvrés par année civile complète travaillée ; lorsqu’un salarié entre dans l’entreprise ou la quitte en cours d’année, le nombre de jours est calculé au prorata.

L’entreprise peut reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement. Ces jours de repos devront être utilisés en dehors des périodes de pics d’activité du service, sauf accord formel du manager.

Dans ces conditions, la 36ème et la 37ème heure, ne donnent lieu ni à repos compensateur de remplacement ni à majoration de paiement pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est précisé que la convention collective des entreprises de courtage prévoit que sur ces 12 jours, 6 sont au choix de l’employeur.

Afin de servir aux mieux nos clients, l’organisation de ces RTT est celle décrite ci-dessous.

L’entreprise a fait le choix d’organiser ces 6 jours laissés à sa disposition de la façon suivante :

  • Chaque année, en concertation avec les représentants du personnel, l’entreprise définira un ou deux « ponts » dans l’année, pendant lesquels elle sera fermée.

  • La journée de solidarité, due par les collaborateurs, est décomptée des jours de RTT Employeur. Le lundi de Pentecôte, l’entreprise sera donc fermée.

Pour les jours de RTT Employeur restants, l’entreprise les laisse à la disposition des collaborateurs, SOUS RESERVE d’événement majeur imprévu nécessitant la fermeture des locaux (ex : catastrophe naturelle, incendie des locaux, épidémie…). Dans ce cas, ce jour de fermeture sera décompté des RTT Employeur.

De plus ces 12 RTT devront être pris par les Collaborateurs de la façon suivante : 3 jours ouvrés à prendre par trimestre civil après accord formel du manager (RTT Collaborateurs et RTT Employeur).

Cette organisation est susceptible d’être revue chaque année dans le respect du cadre légal et conventionnel.

Article 6 : Horaires

6.1. Horaires d’ouverture

Nos horaires de réception sont :

  • LE MATIN de 8h 30 à 12h 30

  • L’APRES MIDI de 14h à 18h

6.2. Horaires fixes

Nos horaires de présence obligatoire (sauf cas particulier décrit à l’article 6.4.) sont :

  • LE MATIN de 9h30 – 12h

  • L’APRES MIDI de 14h – 16h

6.3. Horaires variables ou individualisés (article L212-4-1 du code du travail)

Le système des horaires variables en vigueur dans l’entreprise est maintenu. Les plages variables sont :

  • LE MATIN de 7h30 à 9h30 avec la présence sur site, au minimum, d’un collaborateur dans chaque service à partir de 8h 30

  • LE MIDI de 12h à 14h avec la présence sur site, au minimum, d’un collaborateur dans chaque service jusqu’à 12h 30 (avec un minimum obligatoire de 30 minutes pour se restaurer)

  • LE SOIR de 16h à 19h avec la présence sur site ou en télétravail jusqu’à 17h et suivant l’organisation du service et la présence sur site ou en télétravail, au minimum, d’un collaborateur dans chaque service jusqu’à 18h

    6.4. Horaires spécifiques pour le personnel en charge de l’accueil et du conseil téléphonique

Afin d’offrir une continuité et une qualité de service dans l’activité accueil et conseil téléphonique, les chargés de relation assurés et professionnels de santé sont soumis à des horaires fixes, selon 3 plages horaires possibles détaillées ci-dessous :

  • 08h36-12h00 et 13h00-17h00

  • 08h56-12h30 et 13h30-17h20

  • 09h36-13h00 et 14h00-18h00

Un planning mensuel est établi par le manager.

Le temps de travail effectif de 7h24mn inclut 1 pause de 10mn par demi-journée de travail, pour permettre un temps de récupération.

Ces plages horaires sont susceptibles d’être revue par le manager en fonction des périodes d’activité du service avec un système de récupération des heures dans le cadre d’une annualisation du temps de travail.

Cette organisation spécifique est détaillée dans une note du service téléphonie.

6.5: Décompte du temps de travail

Le suivi du temps de travail est contrôlé à l’aide d’un programme informatique à la disposition de chaque collaborateur.

L’enregistrement des mouvements d’entrée et de sortie doit être fait par chacun (arrivée, départ, pause-déjeuner et pauses personnelles).

Pour des raisons d’organisation personnelle, l’entreprise autorise, à titre exceptionnel, de faire varier son horaire mensuel dans une fourchette de plus ou moins 4 heures. Ce solde négatif exceptionnel de maximum – 4 heures doit être impérativement rattrapé le mois suivant.

Le décompte des mouvements est fourni chaque mois au personnel d’encadrement pour le suivi et la bonne organisation de son service.

Article 7 : Personnel d’encadrement

Les cadres dirigeants (article L212-15-1 du code du travail).

Il s’agit de cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation de pouvoir durable et effective. Détenant une partie du pouvoir technique, juridique ou économique de l'entreprise, ils disposent également de la plus large autonomie de jugement et d'initiative, ainsi que d'un haut niveau de rémunération et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission ; le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise.

Cette catégorie de cadre est exclue des dispositions relatives à la durée du travail. Le comité d'entreprise sera informé des postes concernés.

Les autres cadres

Il s’agit des cadres de catégories E à G.

Ils bénéficient de dispositions identiques à celles des autres membres du personnel.

Toutefois, il ne sera pas établi de décompte informatique du temps de travail pour tenir compte de la souplesse nécessaire à leur fonction.

Article 8 : Personnel à temps partiel

Ils bénéficient de dispositions identiques à celles des autres membres du personnel.

Toutefois, les dispositions prévues par la modalité de l’accord de branche 1999-05-12 « Courtage d’assurances » seront appliquées au prorata de leur temps de travail effectif.

Article 9 : Rémunération

Le salaire n’est pas affecté par l’organisation de la durée du travail.

Fait à Marseille, en 2 exemplaires, le 26 août 2021

  1. Signatures :

Pour la Société :

– Directrice Générale

Pour le CSE :

– Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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