Accord d'entreprise "CET 2022" chez R.SST - REFLEXE SANTE & SECOURS AU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de R.SST - REFLEXE SANTE & SECOURS AU TRAVAIL et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522005522
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : REFLEXE SANTE & SECOURS AU TRAVAIL
Etablissement : 79760142400022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société R.SST REFLEXE SANTÉ & SECOURS AU TRAVAIL

Société A Responsabilité Limitée

Dont le siège social se situe au 10 avenue de l’entreprise – Campus St Christophe – 95800 CERGY

Représentée par X, agissant en qualité de Gérant Associé

D’UNE PART

Le personnel de la société R.SST REFLEXE SANTÉ & SECOURS AU TRAVAIL

Représenté par l’unique salarié, X

D’AUTRE PART

Préambule

La Société R.SST REFLEXE SANTÉ & SECOURS AU TRAVAIL développe une activité de Formation Professionnelle étant considéré qu’à cet égard elle est soumise à la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation (IDCC 1516).

Les parties au présent Accord d’Entreprise ont souhaité mettre en œuvre un dispositif de Compte Épargne Temps (CET).

Pour autant les parties réaffirment le droit de tout collaborateur à prendre ses jours de congés payés et rappelle que le Compte Épargne Temps n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de congés payés, le principe étant leur prise effective.

Un dispositif de type Compte Épargne Temps (CET) ne peut être mis en œuvre qu’exclusivement par voie d’Accord d’Entreprise ou, à défaut par voie d’Accord de Branche.

A cet égard, les dispositions conventionnelles issues de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation, dispositions relatives au Compte Épargne Temps issues de l’Accord de Réduction du Temps de Travail du 6 décembre 1999, n’ont pas été reprises par l’Accord de Branche du 27 mars 2012.

C’est dans ces conditions qu’un dispositif de type Compte Épargne Temps ne peut être mis en œuvre au sein de la Société R.SST REFLEXE SANTÉ & SECOURS AU TRAVAIL que moyennant Accord d’Entreprise, un tel accord ayant pour objet de déterminer les conditions d’alimentation du Compte Épargne Temps et d’utilisation des jours cumulés inscrits au Compte Épargne Temps.

Considérant ce qui précède, les parties ont négocié la possibilité pour les salariés qui le souhaitent d’épargner du temps en vue notamment de permettre aux salariés de bénéficier d’une rémunération immédiate ou encore d’anticiper un départ à la retraite, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises, il est instauré un compte-épargne temps monétisable.

La société R.SST REFLEXE SANTÉ & SECOURS AU TRAVAIL précise par ailleurs :

  • Qu’au sein d’une structure juridique non dotée d’un Délégué Syndical, non dotée d’un Comité Social et Économique (CSE) et comptabilisant un effectif inférieur à 11 salariés, un Accord d’Entreprise peut être mis en œuvre moyennant ratification dudit Accord aux conditions visées à l’article L 2232-21 du Code du Travail issu de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018

  • Que les articles R 2232-10 à R 2232-13 du Code du Travail traitent des conditions dans lesquelles l’employeur recueille l’approbation des salariés aux dispositions de l’Accord d’Entreprise proposé.

Ainsi, la société R.SST REFLEXE SANTÉ & SECOURS AU TRAVAIL, dans le respect des dispositions inscrites au Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 repris aux articles R 2232-10 à R 2232-12 du Code du Travail, a convié l'ensemble des salariés inscrits à son effectif à une réunion qui s'est tenue en date du 02 mai 2022, lors de laquelle elle a exposé les termes du présent Accord d'Entreprise et à l'occasion de laquelle elle a remis à chacun desdits salariés :

  • Un exemplaire du présent Accord d'Entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Épargne Temps à titre de projet

  • Une correspondance informant chacun des salariés des modalités d'organisation de la consultation ayant pour objet l'approbation du présent Accord d'Entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Épargne Temps, aux deux tiers du Personnel.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

Le présent Accord d’Entreprise/Compte Épargne Temps s’inscrit dans le cadre des dispositions légales issues du Code du Travail et référencées aux articles L 3151-1 à L 3153-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES

Le Compte Epargne Temps est ouvert à tous les salariés de la société R.SST REFLEXE SANTÉ & SECOURS AU TRAVAIL sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté d’au moins douze mois au sein de la société R.SST REFLEXE SANTÉ & SECOURS AU TRAVAIL.

ARTICLE 3 – OUVERTURE DU COMPTE CET INDIVIDUALISE

L’ouverture du Compte CET, individualisé, est effective lors de la première alimentation du Compte CET, par ledit salarié, dans les conditions visées par les articles 2 et 4 du présent Accord d’Entreprise.

ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU CET EN TEMPS

4.1. Alimentation à l’initiative du salarié

Les salariés ont la possibilité de placer sur le CET les éléments suivants :

  1. Des jours de congés payés conventionnels (limité à la 5ème semaine) et 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  2. Des heures de repos compensateurs accordées en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ;

A l’exception des heures de repos compensateurs imposées par l’employeur (dans la limite de 14 heures) à la suite d’un retour de mission extérieure. Ces heures ne pourront pas être épargnées dans le CET.

  1. Des primes diverses.

Toutefois, le nombre total de jours affectés au compte par chaque salarié ne peut en tout état de cause pas excéder 22 jours par an. Lorsque le nombre de jours épargnés atteint cette limite, le salarié ne peut plus affecter de jours supplémentaires dans le CET.

En tout état de cause le nombre de jours placés sur le Compte CET ne pourra pas dépasser le plafond de 60 jours. Dès que le Compte CET atteindra ce plafond maximal de 60 jours, le salarié titulaire dudit compte ne pourra plus l’alimenter.

4.2. Alimentation à l’initiative de l’employeur

L’employeur a la possibilité d’alimenter le CET avec les éléments suivants :

  1. Les augmentations ou compléments de salaire de base ;

  2. Les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;

  3. Les primes et indemnités conventionnelles.

Pour toute alimentation du CET à l’initiative de l’employeur, celui-ci devra obtenir préalablement l’accord du salarié.

ARTICLE 5 - UTILISATION ET VALORISATION DES DROITS INSCRITS AU COMPTE

5.1 Utilisation du Compte Epargne Temps

  1. Les salariés peuvent utiliser les droits acquis dans le CET afin de bénéficier d’une rémunération immédiate.

  2. Les salariés ont également la possibilité d’utiliser les droits acquis dans le CET pour financer leurs départs anticipés à la retraite.

5.2 Valorisation des temps affectés au CET

Il est convenu entre les parties que les temps affectés au CET seront systématiquement valorisés en équivalent monétaire à la date d’échéance de la paye du mois au cours duquel est réalisée leur affectation.

Les méthodes de valorisation sont les suivantes :

  • Heures de repos compensateur :

Elles seront valorisées sur la base du salaire horaire en vigueur le mois de l’affectation, déterminé à partir de la rémunération mensuelle brute de base du salarié rapportée au nombre d’heures de travail sur la base duquel s’établit la mensualisation.

On entend par rémunération brute de base, le salaire de base du salarié.

  • Jours de congés :

Ils seront valorisés sur la base du salaire journalier en vigueur le mois de l’affectation, déterminé à partir de la rémunération mensuelle brute de base du salarié rapportée au nombre de jours ouvrables du mois. 

On entend par rémunération brute de base le salaire de base du salarié.

  • Jours de repos des salariés régis par un forfait annuel en jours :

Ils seront valorisés sur la base du salaire journalier en vigueur le mois de l’affectation, déterminé à partir de la rémunération mensuelle brute de base du salarié rapportée au nombre de jours ouvrés moyens du mois (21.67).

On entend par rémunération brute de base, le salaire de base du salarié.

3.3 Procédures d’utilisation du compte

  1. Sous forme de rémunération

Le bénéficiaire doit faire sa demande de liquidation en argent au moins 20 jours avant la date souhaitée du paiement, par lettre remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au service paye.

Cette demande devra préciser le nombre de jours dont le salarié sollicite le paiement.

Les sommes seront versées à la date normale d’échéance de la paie du mois civil suivant celui de la demande.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

  1. Sous forme de congé CET «de fin de carrière » 

Pour pouvoir utiliser son compte CET en vue d’une cessation anticipée d’activité dans le cadre d’un départ à la retraite, le bénéficiaire devra envoyer une demande écrite en respectant un délai de prévenance de 6 mois avant la date prévue pour le départ à la retraite.

En ce sens les salariés utilisent leurs droits placés sur leur Compte CET pour financer leur Congé CET « de fin de carrière » jusqu’à la date de liquidation de leur retraite, ce congé devant être immédiatement suivi d’un départ effectif à la retraite.

ARTICLE 6 – MODALITES DE GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS.

4.1. Unité de gestion choisie

Les parties au présent accord conviennent que les droits affectés au CET seront gérés en équivalent monétaire.

Une fois inscrits au compte et convertis en équivalent monétaire, les droits capitalisés ne feront l’objet d’aucune revalorisation.

L’ensemble des comptes individuels valorisés en équivalent monétaire seront gérés par l’entreprise.

4.2. Garantie des droits excédant le plafond garanti par l’AGS

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'Assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article L. 3253-8 du Code du travail.

4.3. Clôture des comptes individuels et possibilités de transfert

4.3.1. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire des droits acquis dans le cadre du compte-épargne-temps.

Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte du salarié.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront dus à ses ayants droits.

4.3.2. Transfert des droits

La transmission du CET sera automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’entreprise entraînant l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail et le transfert automatique des contrats de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur en cas d’accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux modalités prévues par l’accord collectif applicable dans l’entreprise employeur du salarié.

ARTICLE 7 – DUREE – REVISION – DENONCIATION

5.1. Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectif, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur le même objet.

5.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

5.3. Dénonciation

Les parties ont la faculté de le dénoncer, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

5.4. Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

Ainsi le présent Accord d’Entreprise sera déposé sur la plate-forme de télé-procédure Télé-accords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Également un exemplaire du présent Accord d’Entreprise sera déposé auprès des services du Greffe du Conseil de Prud'hommes de CERGY-PONTOISE, par LRAR.

Dès sa signature il sera remis un exemplaire du présent Accord d’Entreprise à chacun des salariés inscrits à l'effectif de la société R.SST REFLEXE SANTÉ & SECOURS AU TRAVAIL.

Fait en 3 exemplaires originaux à CERGY, le 12 mai 2022

Pour la société R.SST REFLEXE SANTÉ & SECOURS AU TRAVAIL,

Représentée par X, Gérant Associé

X

X,

(Unique salarié de la société R.SST REFLEXE SANTÉ & SECOURS AU TRAVAIL)

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com