Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise de congés payés" chez DOUCEUR DE VIVRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOUCEUR DE VIVRE et les représentants des salariés le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720003456
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : DOUCEUR DE VIVRE
Etablissement : 79765550300028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PÉRIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS

Entre :

La Société DOUCEUR DE VIVRE dont le siège social est situé 10 Rue de Paris à Tournan en Brie, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 797 655 503, représentée par, en sa qualité de.

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

Le personnel de la société Douceur de Vivre ayant approuvé à la majorité des deux tiers du personnel le présent accord lors d’un référendum organisé par l’employeur.

D’autre part,

Préambule

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans un souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Direction a convenu de formaliser, dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de Douceur de Vivre.

Il est bien entendu rappelé que la modification apportée est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Il a ainsi été décidé ce qui suit :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise Douceur de Vivre.

Article 1. Période de référence d’acquisition des congés payés

Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables (Article L.3141-3 du Code du travail).

Cette règle vaut également pour les salariés à temps partiel, leur nombre de jours de congés n’étant pas réduit proportionnellement à leur horaire de travail.

Lorsque le nombre de jours de congés calculé n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc :

Du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Article 2. Période de prise des congés payés

L'ouverture du droit à congés est définie selon les dispositions de l'article L. 3141-3 du Code du travail.

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence, soit du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1

Article 3. Modalités de prise des congés payés

Conformément aux dispositions légales (Article L 223-1 du code du travail) et conventionnelles (article 1 de l’accord national 23 février 1982), les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai.

La prise de congés par le salarié ne peut être remplacée par le versement d’une indemnité compensatrice, sauf cas prévus par la loi.

Le congé annuel doit être pris en deux fois au moins.

En effet, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 (Vingt-quatre) jours ouvrables, soit 4 semaines, sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie (article L.3141-17 du Code du travail).

Il en résulte qu’en principe, la 5ème semaine de congés payés, et plus généralement, les jours acquis au-delà de 24 jours (congé compris entre le 25ème et le 30e jour ouvrable), communément appelés « cinquième semaine », ne peuvent pas être accolés au congé principal.

3.1 - Le principe

Au 31 Mars de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 Mai de chaque année.

Ou au titre de la 5ème semaine de congés payés non prise, elle peut servir à alimenter le compte épargne temps du salarié mais également être reportée pour prendre un congé sabbatique ou pour création d’entreprises.

3.2 - Exceptions Congé sabbatique et congé pour création d’entreprise

Le salarié peut demander, éventuellement, de reporter des congés payés jusqu’au départ en congés création d’entreprise ou congé sabbatique.

Ce report ne peut concerner que la 5ème semaine de congés payés et les congés conventionnels.

Une indemnité compensatrice de congés payés équivalente aux congés non pris est perçue par le salarié au départ en congé pour création d’entreprise ou congé sabbatique.

A. Report des congés payés pour fait de maladie du salarié

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • Si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante à courir ou à défaut compensé par le versement d’une indemnité compensatrice ; un panachage entre ces deux solutions restant possible ;

  • Si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur le premier trimestre de l’année suivante.

Article 4. Période de prise et fixation des congés payés légaux

4.1 - Période de prise et durée du congé principal (quatre semaines de congés payés)

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrés, ou quatre semaines, (Art. L 223-8 du Code du Travail). Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu.

Le salarié doit partir au moins deux fois par an en congés payés, et prendre son congé principal de vingt-quatre jours entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année en cours, de douze jours continus au minimum et de vingt-quatre jours continus au maximum.

Au-delà des douze jours continus, les droits à congés restants peuvent être pris séparément, toujours entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours.

Les congés payés non pris durant la période annuelle de référence soit au 31 mai, sont définitivement perdus.

4.2 - Période de prise de la 5ème semaine de congés payés

La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er juin au 31 mai.

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrés, la 5ème semaine n’est donc pas accolée au congé principal.

Article 5. Fractionnement des congés payés légaux

L'employeur subordonne son accord au fractionnement à la condition que le salarié renonce au bénéfice des jours supplémentaires.

Article 6 - Outil et gestion des congés payés

6.1 - Demandes de prise de congés payés

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen du formulaire approprié.

Sauf accord entre le salarié et la direction sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise des congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :

  • 8 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée ;

  • 4 semaines avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines, équivalent semaine travaillée, ;

  • 2 semaines civile avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés.

6.2 - Validation des demandes de prise de congés payés

La gérante Madame, doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans le respect des délais suivants :

  • 6 semaines civiles avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée ;

  • 2 semaines avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines, équivalent semaine travaillée ;

  • 1 semaine avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés.

Par ailleurs, pour permettre une gestion optimale des congés, chaque salarié doit, dans la mesure du possible, planifier à titre prévisionnel la prise de ses congés annuels sur toute la période.

Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit des empêchements des salariés.

Ces modifications ne pourront se faire que dans le strict respect des conditions énoncées dans les articles précédents dudit accord et dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et la direction.

La validation des demandes de prise de congés formulées par les salariés sera éventuellement subordonnée à un pourcentage de « présentéisme » indispensable notamment à la production et défini en fonction des contraintes particulières de certaines organisations de travail.

Article 7 - Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Des congés supplémentaires sont accordés sans condition d’ancienneté en fonction des événements familiaux suivants :

  • 5 jours ouvrés pour le décès d’un enfant, ou d’un conjoint ;

  • 3 jours ouvrés pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur, d’un grands-parents et d’un petits-enfants ;

  • 2 jours ouvrés pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ;

  • 4 jours ouvrés pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS ; • 3 jours ouvrés pour la naissance ou l’adoption d’un enfant ;

  • 1 jour ouvré pour le mariage d’un enfant.

Ces jours de congés s’acquièrent et se prennent lors de la survenance de l’événement. Des délais de route pourront être accordés sur justificatifs lorsque l’événement familial se déroule dans une localité nécessitant un temps de voyage important.

Article 8 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à son approbation par les salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 9 - Durée - date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt prévu à l’article 12 Dépôt et publicité de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 - Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département de Seine et Marne, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • Le bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Melun et à la Commission paritaire de branche pour information.

Fait à Tournan en Brie, le 10 mars 2020.

En 2 exemplaires originaux

Pour l’entreprise « Douceur de vivre »

En qualité de

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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