Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521031362
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : NIGHTSHIFT VISION
Etablissement : 79771034000010
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28
Objet : Accord d’entreprise NIGHTSHIFT VISION
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX ASTREINTES ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE NIGHTSHIFT VISION
ENTRE
La Société NIGHTSHIFT VISION, SARL, au capital social de 3 000 euros, dont le siège social est situé au 4, rue Sainte-Cécile – 75009 PARIS, représentée par Mxxxx en qualité de Gérant de la société NIGHTSHIFT VISION.
D’une part,
ET
Les salariés de la Société NIGHTSHIFT VISION, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
Table des matières
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 4
ARTICLE 3 - Champ d’application 4
ARTICLE 4 - Temps de travail effectif, temps de pause, temps de repos 4
ARTICLE 5 - Travail le dimanche et les jours fériés 5
CHAPITRE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 6
ARTICLE 6 Dispositions générales 6
ARTICLE 6.1. Contingent heures supplémentaires 6
ARTICLE 6.2. Autorisation préalable 6
ARTICLE 7 - Majoration des heures supplémentaires 6
ARTICLE 8 : Dispositions générales 7
Article 10 : Champ d’application 7
Article 11 : Périodicité, durée et programmation des astreintes 8
Article 12 : Indemnisation des périodes d’astreintes 9
Article 13 : Indemnisation des temps d’intervention 9
Article 14 : Articulation des périodes d’astreinte et de repos 9
Article 15 : Suivi des astreintes 10
CHAPITRE 4 : TRAVAIL DE NUIT 11
Article 16 : Justification et champ d’application du recours au travail de nuit 11
Article 18 - Contrepartie au Travail de nuit 11
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 11
ARTICLE 17 - Durée d'application 11
ARTICLE 19 – Notification, dépôt et publicité 12
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - Préambule
En l’absence de délégué syndical, la Direction de la Société NIGHTSHIFT VISION a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif aux astreintes et à la durée de travail au sein de la Société NIGHTSHIFT VISION.
Cet accord d’entreprise a pour objet d’adapter l’organisation du temps de travail compte tenu des spécificités de l’activité de la Société NIGHTSHIFT VISION dans un contexte où la généralisation du télétravail exige que des cadres clairs soient définis et connus de tous.
Il est rappelé que préalablement à son entrée en vigueur, le présent accord a fait l’objet d’une consultation de l’ensemble du personnel de la Société NIGHTSHIFT VISION qui l’a approuvé à la majorité des 2/3.
ARTICLE 2 - Cadre juridique
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social et des dispositions des articles L 2232-21 du Code du travail.
ARTICLE 3 - Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la Société NIGHTSHIFT VISION à l’exclusion des éventuels cadres dirigeants présents au sein des effectifs de la société.
ARTICLE 4 - Temps de travail effectif, temps de pause, temps de repos
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dès lors, en application de ces dispositions légales, les temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail effectif.
On entend par « pause », un temps de repos compris dans le temps de présence journalière pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
En application de l’article L 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutif sauf surcroît d’activité ou autres dérogations prévues légalement, notamment, aux articles D 3131-1 et D 3131-4 du Code du travail.
ARTICLE 5 - Travail le dimanche et les jours fériés
Les parties rappellent que la répartition du temps de travail peut s’effectuer du lundi au dimanche, sans que cela ne fasse obstacle au respect d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
En effet, en application de l’article R 3132-5 du Code du travail, l’activité de la Société NIGHTSHIFT VISION implique le travail le dimanche pour répondre aux besoins de sa clientèle.
En ce sens et pour rappel, en application de l’article R 3132-5 du Code du travail, le travail du dimanche n’est pas soumis au principe du volontariat et, sauf disposition conventionnelle, le travail du dimanche ne donne pas lieu à majoration.
Cependant, la Société NIGHTSHIFT VISION reconnaît que le travail le dimanche constitue une organisation particulière du temps de travail qu’il convient de valoriser.
Par conséquent, par le présent accord, la Société NIGHTSHIFT VISION s’engage à majorer les heures de travail accomplies les dimanches, à hauteur de 50% du salaire horaire de base en sus des éventuelles majorations pour heures supplémentaires dues.
De même la Société NIGHTSHIFT VISION s’engage à majorer les heures de travail accomplies les jours fériés à hauteur de 50 % du salaire horaire de base (majoration portée à 100% pour le 1er mai et pour le 25 décembre) en sus des éventuelles majorations pour heures supplémentaires dues.
CHAPITRE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 6 Dispositions générales
ARTICLE 6.1. Contingent heures supplémentaires
Le présent accord d’entreprise fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 heures peu importe le statut des collaborateurs concernés.
ARTICLE 6.2. Autorisation préalable
Toute heure supplémentaire doit faire l'objet d'une autorisation préalable du supérieur hiérarchique.
Il est en effet rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies après validation expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
ARTICLE 7 - Majoration des heures supplémentaires
Le présent accord d’entreprise fixe le taux de majoration des heures supplémentaires comme suit :
25% pour les 8 premières heures (soit de la 36ème à la 43ème heure) ;
50% pour les heures suivantes (soit à compter de la 44ème heure).
Ou :
1,25 heures de repos compensateur pour les 8 premiers heures (soit de la 36ème à la 43ème heure) ;
1,5 heures de repos compensateur pour les heures suivantes (soit à compter de la 44 -ème heure).
Etant précisé que les collaborateurs accomplissant des heures supplémentaires pourront librement solliciter l’une ou l’autre des deux modalités évoquées ci-dessus auprès de la Direction de la société.
Cette dernière informera alors le collaborateur de son accord concernant la modalité de compensation retenue ou informera le collaborateur, le cas échéant, des raisons de son refus (ex : niveau d’activité…).
Etant également précisé qu’en cas de repos compensateur, celui-ci ne pourra être pris qu’après validation de la Direction de la société, dans le cadre de demi-journée ou de journée de repos (correspondant à 3h30 ou 7h) et, en tout état de cause, ce repos ne pourra pas être accolé à un jour de congés payés.
Par ailleurs, le repos compensateur ne pourra pas être pris plus de 3 mois après que le contingent d’heures supplémentaire du salarié concerné eut atteint les heures requises pour la pose d’une demi-journée ou journée de repos (soit 3h30 ou 7h).
CHAPITRE 3 : ASTREINTE
ARTICLE 8 : Dispositions générales
L’activité de NIGHTSHIFT VISION consiste principalement à répondre aux besoins techniques de maintenance, de support et de développement d’outils des sociétés clientes faisant appel à ses services.
Cette activité implique une disponibilité continue et permanente afin de pouvoir répondre, en dehors des plages habituelles de travail de la société, à certaines sollicitations présentant un caractère urgent par exemple des pannes informatiques.
Il est ainsi apparu nécessaire de mettre en place un système d’astreintes au sein de la société et d’encadrer leurs bonnes pratiques.
En ce sens, le présent accord est pris en application des dispositions de l’article L 3121-11 du Code du travail relatif au dispositif des astreintes.
Article 9 : Définition
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Le temps consacré à une intervention est quant à lui considéré comme du temps de travail effectif ainsi que le temps de déplacement le cas échéant.
Article 10 : Champ d’application
L’ensemble des collaborateurs de la société sont susceptibles de se voir appliquer le régime des astreintes tel que défini par le présent accord à l’exclusion toutefois des éventuels stagiaires et des apprentis.
Les principales missions de l’astreinte sont notamment :
Le dépannage des outils informatiques (serveurs ….) des sociétés clients ;
Maintenance des outils informatiques et électriques ;
Résolutions de problèmes techniques et technologiques impactant la bonne marche de la production.
Il s’agit d’une astreinte nécessitant l’intervention des collaborateurs concernés. En ce sens, dès réception d’un appel pour intervention, le salarié d’astreinte s’engage à intervenir dans les plus brefs délais que ce soit depuis son domicile ou sur le lieu d’intervention.
Pour la réalisation de cette astreinte, la société met à disposition des salariés un ordinateur portable que le salarié d’astreinte s’engage à conserver pendant toute la durée de l’assistance et à restituer à son terme.
Article 11 : Périodicité, durée et programmation des astreintes
La période d’astreinte pourra notamment prendre les formes suivantes :
TYPE : | MODALITES : |
---|---|
1. Semaine 5 jours ouvrés | Du lundi 20 heures au plus tôt au samedi 9 heures au plus tard |
2. Semaine 7 jours ouvrés | Du lundi 20 heures au plus tôt au lundi 9 heures le jour suivant |
3. journée 3.1 Journée semaine 3.2. Samedi 3.3. Dimanche ou jours fériés |
Le lundi ou mardi ou mercredi ou jeudi ou vendredi de 20 heures au plus tôt à 9 heures le lendemain au plus tard Le samedi de 7 heures à 9 heures le jour suivant. Le dimanche ou jour férié de 7 heures à 9 heures le jour suivant. |
3. Week-end complet | Du vendredi 20 heures au plus tôt au lundi 9 heures |
4. Week-end samedi / dimanche | Du samedi 7 heures au lundi 9 heures |
Etant précisé qu’en tout état de cause les dispositions propres au repos hebdomadaire seront respectées.
Chaque salarié concerné par les astreintes effectuera un temps d’astreinte dont le jour et l’horaire précis seront définis par une programmation indicative (ex ci-joint en annexe).
La programmation des astreintes est établie par la Direction, et fait l’objet d’un planning qui sera remis au moins 15 jours à l’avance au salarié.
La programmation des astreintes dont la réalisation est prévue contractuellement ne peut être refusée par le salarié concerné.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par la Direction, sera susceptible d’être modifiée. Dans ce cas, cette modification est portée à la connaissance du salarié concerné, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 15 jours à l’avance.
En outre, à la fin de chaque mois, chaque salarié concerné recevra un document récapitulant le temps d’astreinte effectué au cours du mois écoulé.
Article 12 : Indemnisation des périodes d’astreintes
Afin de prendre en compte la disponibilité des salariés concernés en dehors de leur temps de travail et bien que le temps d’astreinte ne soit pas assimilé à du temps de travail effectif, celui-ci fera l’objet du versement d’une prime dépendant du type d’astreinte réalisé par le collaborateur :
TYPE : | Montant de la prime : |
---|---|
1. Semaine 5 jours ouvrés | 120 euros bruts |
2. Semaine 7 jours ouvrés | 200 euros bruts |
3. journée 3.1 Journée semaine et samedi 3.2. Dimanche ou jours fériés |
24 euros bruts 36 euros bruts |
4. Week-end complet | 60 euros bruts |
Article 13 : Indemnisation des temps d’intervention
Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent du temps de travail effectif.
Ce temps de travail peut faire l’objet soit d’un paiement, soit d’une récupération en temps selon le choix de la Direction.
En cas de paiement, les heures d’intervention et leurs éventuelles majorations sont payées mensuellement aux échéances normales de paie conformément aux dispositions légales et aux dispositions prévues dans le présent accord (notamment Chapitres 1 et 2).
Article 14 : Articulation des périodes d’astreinte et de repos
Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d'intervention.
Si le salarié n'intervient pas pendant sa période d'astreinte, la durée totale de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 15 : Suivi des astreintes
A l’issue de chaque période d’astreinte, chaque salarié concerné remettra à son supérieur hiérarchique un document mentionnant la nature de l’intervention, son moment ainsi que sa durée totale en distinguant le cas échéant les temps de déplacement et les temps qui auront été nécessaires à la résolution des problèmes rencontrés.
Ce décompte sera remis à la société au plus tard le 20 de chaque mois.
CHAPITRE 4 : TRAVAIL DE NUIT
Article 16 : Justification et champ d’application du recours au travail de nuit
Pour des raisons similaires à celles évoquées pour le travail le dimanche, l’activité de la Société NIGHTSHIFT VISION implique également, le recours au travail de nuit pour répondre aux besoins de sa clientèle.
A titre exceptionnel, ces besoins opérationnels peuvent entraîner la qualification en travailleur de nuit de certains collaborateurs.
Cependant, la Société NIGHTSHIFT VISION reconnaît aussi que le travail de nuit, même à titre exceptionnel, constitue une organisation particulière du temps de travail qu’il convient de valoriser selon les modalités suivantes.
Article 17 – Définitions
Est considéré comme du travail de nuit, conformément à l’article L 3122-15 du Code du travail, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Article 18 - Contrepartie au Travail de nuit
Bien que la société n’ait aucune obligation en la matière, la Société NIGHTSHIFT VISION s’engage à majorer les heures de travail accomplies la nuit (entre 21 heures et 6 heures), à hauteur de 25% du salaire horaire de base en sus des éventuelles majorations pour heures supplémentaires dues.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 17 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 18 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l'article L 2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le Code du travail.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.
ARTICLE 19 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Sera annexé au présent accord, le procès-verbal du résultat de la consultation.
Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale.
ANNEXE
PROCES VERBAL DE RATIFICATION DE L’ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET
A L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE NIGHTSHIFT VISION
Par courriel du 31 mars 2021, la société NIGHTSHIFT VISION a communiqué à l’ensemble du personnel un projet d’accord relatif aux astreintes et à l’organisation du temps de travail.
Les salariés consultés sur le projet d’accord étaient ensuite invités à répondre par « Oui » ou par « Non » à la mise en place au sein de l’entreprise du projet d’accord qui leur était soumis.
Les salariés consultés se sont alors prononcés à l’unanimité favorables à la mise en place dudit accord.
En effet, sur 4 salariés faisant partie de l’effectif au jour de la consultation :
4 ont voté ;
0 votes étaient négatifs ;
4 votes étaient positifs.
Dans ces conditions l’accord a été approuvé.
Pour les salariés :
Date | Signature | |
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Nom et Prénom…………………………………………. ………………………………………………………….. |
Pour la société :
Nom : Fonction : Gérant
Fait à : Paris le : 23 avril 2021
Signature
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