Accord d'entreprise "Un Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez ADVALO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADVALO et les représentants des salariés le 2020-02-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520004774
Date de signature : 2020-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : ADVALO
Etablissement : 79785151600063 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-05

Accord sur l’aménagement du temps de travail du 5/02/2020

Entre :

La Société ADVALO, SAS dont le siège social est situé 22, Avenue Jules MANIEZ 35000 RENNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 797 851 516, dont le numéro SIRET est le 797 851 516 00063

Ci-après dénommé la Société ADVALO

D’une part,

Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

PREAMBULE

Compte tenu de son activité, la Société ADVALO est soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques qui prévoit plusieurs modalités d’aménagement du temps de travail, chacune soumise à des conditions strictes d’application.

Afin de gagner en simplicité de mise en œuvre et permettre au plus grand nombre de disposer d’un aménagement du temps de travail conforme aux besoins de leur activité professionnelle, la Société ADVALO a proposé la négociation d’un accord d’entreprise.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues avec les membres du CSE les 23 avril 2019, 28 mai 2019, 24 septembre 2019, 5 novembre 2019, 26 novembre 2019 et 20 décembre 2019. Lors de cette dernière réunion, les parties se sont accordées sur l’ensemble des modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

Au terme de cette négociation, le présent accord a ainsi été conclu par les parties, sur le fondement de l’Article L 3121-64 du Code du travail, afin de définir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise (annualisation du temps de travail avec attribution de jours de RTT), distinct des aménagements prévus par la convention collective des bureaux d’études techniques.

Le présent accord d’entreprise se substitue de plein droit et met un terme de manière définitive à l’application d’éventuels précédents engagements unilatéraux de la Direction, des usages et des accords collectifs portant sur le thème de l’aménagement du temps de travail.

Pour tous les sujets non traités par le présent accord, les parties se réfèrent aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Ceci étant exposé, il a été établi ce qui suit :

Article I : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ADVALO, à l’exception des cadres dirigeants conformément aux dispositions de l’Article L 3111-2 du Code du travail.

Toutefois, les salariés employés à temps partiel et les salariés engagés dans le cadre d’un parcours de formation en alternance (impliquant des périodes d’alternance entre cours et présence en entreprise) sont exclus des dispositions des articles II, III et IV dans la mesure où il ne serait matériellement pas pertinent de leur appliquer un aménagement annuel de leur durée du travail.

Ces salariés sont, en conséquence, pour les salariés à temps complet soumis à la durée légale du travail décomptée dans le cadre de la semaine civile ou, pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur durée contractuelle de travail décomptée sur la semaine civile ou sur le mois.

Article II : Aménagement du temps de travail des salariés ETAM

Pour les salariés relevant du statut ETAM, employés sous contrat de travail à durée indéterminée et dont la durée de travail est à temps complet, la Société ADVALO prévoit la mise en place d’un aménagement du temps de travail annualisé sur la base de 1 607 heures de travail effectif par année civile compensées par l’attribution annuelle de jours de repos (jours de RTT).

a) Durée hebdomadaire de travail

Les salariés ETAM à temps complet de la Société ADVALO travailleront 37h00 par semaine.

Afin que leur durée du travail annuelle ne dépasse pas 1 607 heures, les salariés bénéficieront en contrepartie, de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, pour une année pleine de travail.

La durée collective de travail de ces salariés sera ainsi de 35 heures en moyenne hebdomadaire sur une période de douze mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année n.

Sur l'année, la durée du travail des salariés sera limitée à 1 607 heures de travail pour un salarié bénéficiant d’un droit complet à congés payés, journée de solidarité incluse.

b) Durée journalière de travail – horaire collectif actuel

La durée journalière de travail applicable sera de 7 heures 30 par jour sur 4 jours, 7 heures sur la 5e journée de la semaine.

L’horaire collectif de travail des salariés est affiché au sein des locaux de l’entreprise.

Si l'activité de la Société ADVALO ou l'absence d'un ou plusieurs salariés le rendaient nécessaire, les horaires de travail des salariés ainsi que leur répartition pourraient être modifiées par décision de la Direction, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrables.

c) Modalités d'acquisitions des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail

La période de référence pour l'acquisition et la prise des jours de RTT est de douze mois consécutifs débutant le 1er janvier jusqu’au 31 décembre de l’année n.

Compte tenu de l'horaire hebdomadaire de travail, les salariés bénéficieront de 12,5 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, pour une année complète de travail.

Pour l’année 2020, ce nombre a été calculé de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires dans l'année : 366 jours (année bissextile),

- Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104 jours,

- Nombre de jours de congés payés : 25 jours ouvrables,

- Nombre de jours fériés en semaine : 9 jours

______________________________________________

= Nombre de jours travaillés sur l'année : 228 jours,

228 jours de travail / 5 jours de travail par semaine : 45,6 semaines de travail par an

45,6 semaines x 2 heures à compenser par semaine : 91,2 heures à compenser

91,2 heures / 7,4 heures de travail par jour en moyenne = 12,32 jours de RTT.

Souhaitant garantir un nombre annuel stable de jours de RTT aux salariés (neutralisation des années bissextiles et du nombre réel de jours fériés coïncidant avec un jour habituellement travaillé), et tenant également compte de la nature des fonctions et responsabilités confiées au personnel cadre de l’entreprise, la Société ADVALO s'engage à leur attribuer un nombre de 12,5 jours de RTT par année complète de travail.

Chaque salarié bénéficie, dès le 1er janvier de chaque année, de 12,5 jours de RTT à prendre au cours de la période de référence.

Le nombre maximal de jours de RTT correspond à une année complète de travail, pour un salarié à temps complet, au cours de la période de référence.

En cas d’absence du salarié au cours de la période de référence, le nombre réel de jours de RTT dont il bénéficie sera calculé au prorata temporis.

Article III : Aménagement du temps de travail des salariés CADRES

Pour les salariés relevant du statut CADRE, employés sous contrat de travail à durée indéterminée et dont la durée de travail est à temps complet, la Société ADVALO prévoit la mise en place d’un aménagement du temps de travail annualisé sur la base de 1 739 heures de travail effectif par année civile compensées par l’attribution annuelle de jours de repos (jours de RTT).

d) Durée hebdomadaire de travail

Les salariés CADRES à temps complet de la Société ADVALO travailleront 40h00 par semaine.

Les parties conviennent que 3,5 heures par semaine seront rémunérées comme heures supplémentaires, majorées au taux de 25 % .

Les salariés bénéficieront par ailleurs de 12 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, pour une année pleine de travail.

La durée collective de travail de ces salariés sera ainsi de 38 heures en moyenne hebdomadaire sur une période de douze mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année n.

Sur l'année, la durée du travail des salariés sera limitée à 1 739 heures de travail pour un salarié bénéficiant d’un droit complet à congés payés, journée de solidarité incluse.

e) Durée journalière de travail – horaire collectif actuel

La durée journalière de travail applicable sera de 8 heures par jour sur 5 jours.

L’horaire collectif de travail des salariés est affiché au sein des locaux de l’entreprise.

Si l'activité de la Société ADVALO ou l'absence d'un ou plusieurs salariés le rendaient nécessaire, les horaires de travail des salariés ainsi que leur répartition pourraient être modifiées par décision de la Direction, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrables.

f) Modalités d'acquisitions des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail

La période de référence pour l'acquisition et la prise des jours de RTT est de douze mois consécutifs débutant le 1er janvier jusqu’au 31 décembre de l’année n.

Compte tenu de l'horaire hebdomadaire de travail, les salariés bénéficieront de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, pour une année complète de travail.

Pour l’année 2020, ce nombre a été calculé de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires dans l'année : 366 jours (année bissextile),

- Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104 jours,

- Nombre de jours de congés payés : 25 jours ouvrables,

- Nombre de jours fériés en semaine : 9 jours

______________________________________________

= Nombre de jours travaillés sur l'année : 228 jours,

228 jours de travail / 5 jours de travail par semaine = 45,6 semaines de travail par an

45,6 semaines x 1,5 heures à compenser par semaine = 68,4 heures à compenser

68,4 heures / 8 heures de travail par jour en moyenne = 8,55 jours de RTT.

Les parties signataires souhaitant tenir compte de la nature des fonctions, de l’engagement et des responsabilités confiées au personnel cadre de l’entreprise, la Société ADVALO s'engage à majorer ce nombre de jours de RTT en le fixant à 12 jours de RTT par année complète de travail.

Ce nombre sera garanti chaque année, afin de neutraliser les années bissextiles et le nombre réel de jours fériés coïncidant avec un jour habituellement travaillé.

Chaque salarié bénéficie ainsi, dès le 1er janvier de chaque année, de 12 jours de RTT à prendre au cours de la période de référence, permettant d’obtenir une durée du travail annualisée de 1 739 heures.

Le nombre maximal de 12 jours de RTT correspond à une année complète de travail, pour un salarié à temps complet, au cours de la période de référence.

En cas d’absence du salarié au cours de la période de référence, le nombre réel de jours de RTT dont il bénéficie sera calculé au prorata temporis.

Article IV : Dispositions communes aux ETAM et CADRES

a) Modalités de prise des jours de RTT

Les droits RTT acquis par les salariés seront pris par demi-journée ou par journée entière, dont les dates seront fixées à leur libre choix.

Les salariés devront informer la Direction de leur souhait d’utiliser leurs droits RTT au moins sept jours calendaires à l’avance. La Direction disposera alors d'un délai de deux jours ouvrables pour rendre réponse au salarié. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Exceptionnellement, si la date de prise d'un RTT doit être modifiée en raison de l'activité de l’entreprise ou d'un événement imprévisible lors de l'acceptation de la date du repos, la Société ADVALO devra en informer le salarié au moins 3 jours calendaires à l'avance.

Au plus tard au 31 décembre, terme de la période de référence, le salarié devra avoir utilisé l'intégralité de ses droits à RTT.

Les droits non pris ne peuvent ni être reportés sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice au profit du salarié. Ils sont donc perdus à l'issue de la période de référence.

b) Arrivée et départ des salariés en cours de période de référence

Les salariés embauchés en cours de période de référence bénéficient d’un nombre de jours de RTT proratisé en fonction de la durée de leur présence effective au sein de la Société ADVALO.

Il en est de même pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence.

En outre, les absences des salariés au cours de la période de référence impactent l'acquisition des jours de RTT.

Les parties conviennent que les absences suivantes ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail pour l'acquisition des jours de RTT :

- les absences pour maladie, maternité et paternité,

- les absences autorisées mais non rémunérées : congé sans solde, congé parental, congé sabbatique ou pour création d'entreprise, etc.

Ces absences ne permettent donc pas l'acquisition du nombre maximal de RTT et la durée annuelle de travail des salariés doit être réévaluée sur la base du temps de travail que le salarié aurait accompli s'il avait été présent.

A contrario, les absences suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des jours de RTT :

- les congés payés légaux et conventionnels,

- les jours fériés chômés,

- les jours de RTT pris par le salarié,

- un arrêt de travail pour accident du travail / maladie professionnelle ou accident du trajet,

- les jours de formation professionnelle continue,

- l'exercice des mandats de représentants du personnel (heures de délégation et heures de réunion avec l'employeur),

En cas de départ définitif du salarié, si le salarié a pris plus de jours de RTT que ce qu'il avait réellement acquis à la date de son départ, la Société ADVALO déduira valablement la somme indûment versée de son solde de tout compte.

c) Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération des salariés est lissée mensuellement sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures (pour les ETAM) et 38 heures 30 (pour les cadres), indépendamment du nombre réel d'heures de travail accompli par leurs soins au cours du mois.

Article V : Dispositions communes à l’ensemble du personnel

a) Durées maximales de travail

Pour rappel, constitue du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L 3121-1 du Code du travail).

Par principe, la durée quotidienne de travail effectif d’un salarié ne peut excéder 10 heures.

Toutefois, par dérogation, la durée quotidienne de travail pourra, conformément à l’Article L 3121-19 du Code du travail, atteindre 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

En outre, la durée maximale hebdomadaire de travail est limitée, sur une semaine isolée, à 48 heures de travail effectif et à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (Article L 3121-23 du Code du travail).

b) Durées quotidienne et hebdomadaire de repos

Chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Néanmoins, conformément aux Articles L 3131-1, L 3131-2 et D 3131-5 du Code du travail, le repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit à 9 heures notamment durant les périodes de surcroit d’activité de la Société.

Le temps de repos dont le salarié n’aura pas pu bénéficier devra alors être pris, dans les plus brefs délais et en tout état de cause sous un délai maximal d’un mois, à la suite d’un repos quotidien ou hebdomadaire du salarié.

Les modalités précises de récupération de ce temps équivalent de repos seront déterminées par la Direction, en fonction de l’activité de l’entreprise, en favorisant autant que possible la recherche d’un commun accord des parties.

Il est rappelé que durant les périodes de repos, les salariés doivent se consacrer à leurs activités personnelles et familiales et se déconnecter des outils de communication à distance avec l’entreprise et ses clients.

c) Heures supplémentaires

1) Qualification des heures supplémentaires

Pour les ETAM et CADRES soumis au dispositif d’annualisation du temps de travail tel que prévu aux articles II et III, sont des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles, exclusion faite le cas échéant des heures supplémentaires d'ores et déjà rémunérées en cours d’année.

Pour les autres salariés dont la durée du travail n’est pas encadrée par l’aménagement prévu aux articles II et III du présent accord (salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire), il est rappelé que leur durée du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile. Ces salariés sont soumis à la durée légale de travail de 35 heures de travail effectif par semaine, les heures accomplies au-delà, sur demande de la Direction, étant des heures supplémentaires.

Seules les heures supplémentaires prescrites par la Direction ou autorisées préalablement par ses soins seront prises en considération.

2) Compensation des heures supplémentaires

En priorité, les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement conformément à l’Article L 3121-33 du Code du travail.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Sur décision de l’employeur, les heures supplémentaires pourront exceptionnellement être rémunérées (salaire de base et / ou majoration légale de salaire).

3) Conditions d’utilisation du droit au repos compensateur de remplacement

Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que le salarié a acquis au moins 7 heures de repos à ce titre.

Le salarié peut alors bénéficier de journées ou de demi-journées de repos, fixées en accord avec la Direction au regard des contraintes de l’entreprise, sous une période maximale de trois mois suivant l’ouverture des droits.

A cet effet, le salarié adressera sa demande à la Direction au moins sept jours calendaires à l’avance en précisant la date et la durée du repos souhaité. La Direction apportera une réponse au salarié sous un délai de deux jours ouvrables suivant la réception de la demande.

En cas de refus de la demande, la Direction proposera au salarié concerné une autre date de repos compatible avec les impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et notamment pour le calcul de sa rémunération.

La Direction informera régulièrement les salariés des droits à repos compensateur de remplacement acquis par leurs soins et veillera à ce que ces repos soient effectivement pris sur une période maximale d’un an à compter de l’ouverture des droits.

Sur décision de la Direction, les heures supplémentaires de travail pourront exceptionnellement, en lieux et place du repos compensateur de remplacement, donner lieu à paiement au profit du salarié.

4) Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié apprécié sur la période de référence donc, pour rappel, du 1er janvier de l’année n au 31 décembre de cette même année n.

Seules les heures supplémentaires ayant fait l’objet d’un paiement s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires.

En cas de dépassement de ce contingent annuel d’heures supplémentaires, pour les salariés soumis à la durée légale de travail ainsi que ceux dont la durée de travail est appréciée annuellement, chaque heure supplémentaire ouvre droit pour le salarié au bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos.

La durée de cette contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ainsi que les modalités de prise de cette contrepartie sont légalement prévues.

Il sera fait une stricte application des dispositions en vigueur au jour de l’ouverture du droit.

Le droit à repos est ouvert dès qu’il atteint 7 heures. Ce repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Compte tenu des nécessités d’organisation du travail dans l’entreprise, les parties conviennent que des règles de prévenance réciproque pour la prise du droit au repos sont nécessaires.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur au moins 7 jours calendaires à l'avance. Le salarié doit y préciser les dates et la durée du repos demandé.

La Direction rend réponse au salarié sous un délai de 2 jours ouvrables suivant la réception par l’employeur de la demande d’utilisation de la contrepartie obligatoire en repos.

En cas de refus dûment motivé de la date proposée, la Société ADVALO proposera au salarié une autre date compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise, à l’intérieur du délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

5) Information des salariés

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai de deux mois après son ouverture.

d) Suivi de la durée du travail

Conformément aux obligations légales pesant sur la Société ADVALO, l'horaire collectif de travail est affiché dans les locaux de travail .

Article VI : Commission paritaire de suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord est mise en place, afin, d’une part, de s’assurer de l’exécution du présent accord et d’en proposer d’éventuelles modifications et, d’autre part, de trancher les éventuels différends pouvant survenir entre les parties

La commission de suivi est composée d'un représentant des salariés, désignés par leurs soins à la majorité, et d’un représentant de la Direction. Chacun des deux membres dispose d’une voix délibérative.

La commission de suivi se réunira autant que de besoin et au moins une fois par an pour faire un bilan de l'application du présent accord.

Le temps passé par le représentant des salariés au sein de la commission, pour préparer et assister aux réunions est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article VII : Entrée en vigueur, durée et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.

Il pourra être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des parties conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge soit par l’employeur soit par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.

La demande de révision précise le ou les articles sur lesquels porte la demande de révision et contient une proposition de rédaction amendée.

Si la demande de révision émane de l’employeur, il devra, à nouveau mettre en œuvre, la procédure légale prévue à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Si le projet d’avenant n’est pas signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles, il ne pourra pas entrer en vigueur. Le CSE disposera alors de la possibilité, s’il le souhaite, de dénoncer le présent accord.

Si la demande de révision émane des membres titulaires du CSE, l'employeur est tenu d'examiner leur proposition et de leur faire part de sa réponse motivée quant à la révision ou non de l'accord.

En cas de refus de l'employeur, les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles pourront dénoncer l'accord.

Quelle que soit la partie à l'origine de cette dénonciation, une réunion du personnel devra être organisée sous un délai maximal de trois mois pour tenter de définir d'un commun accord un nouvel aménagement du temps de travail.

L'accord restera en vigueur jusqu'à l’éventuelle entrée en vigueur d'un nouvel aménagement conventionnel du temps de travail, et au plus tard pendant une durée maximale de 12 mois, débutant à l'issue du délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord ainsi que ses éventuels avenants seront déposés en deux exemplaires signés, le premier en version papier et le second en version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de RENNES.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Enfin, il sera affiché dans les locaux de travail et mis en ligne sur le site Légifrance à la suite de son dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à Rennes

Le 05/02/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com