Accord d'entreprise "accord d'entreprise Régime des astreintes" chez POWIDIAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POWIDIAN et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722003305
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : POWIDIAN
Etablissement : 79786640700050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail l'accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail (2019-12-20) avenant à l' accord d'entreprise régime des astreintes du 01/04/2022 (2022-07-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

ACCORD D'ENTREPRISE

Régime des astreintes

Classification par matière: Social

Entre :

La société POWIDIAN,

Dont le siège est situé 20, rue Marie de Lorraine - 37700 LA VILLE-AUX-DAMES,

Numéro de SIRET : 797 866 407 00050

Représentée par

d'une part,

Et :

Monsieur XXXX

en sa qualité de délégué titulaire du CSE élu à la majorité des voix.

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’entreprise POWIDIAN est soumise à la convention collective des Bureaux d’études techniques.

Compte tenu de son secteur d’intervention tant géographique que professionnel, il s’avère dorénavant nécessaire pour la société POWIDIAN de prévoir la possibilité de soumettre les salariés de l’entreprise, au moins pour une partie du personnel, à des astreintes.

La convention collective des Bureaux d’études techniques étant muette sur le sujet, le présent accord a pour objet de définir le régime des astreintes.

Remarque : le personnel soumis aux astreintes sera désigné dans le présent accord sous le terme générique « le salarié » étant noté qu’il pourra s’agir tant d’un homme que d’une femme.

PLAN

Partie 1 : Définition et champ d’application 3

Article 1 — Définition 3

Article 2 — Champ d'application 3

Partie 2 : Régime de l’astreinte 3

Article 4 — Les temps d’intervention 4

Article 5 — Les temps de repos 4

Article 6 — La planification des astreintes 4

Article 7 — Le matériels mis à disposition 4

Article 8 — La consignation des interventions 5

Partie 3 : Contreparties 5

Article 9 : La contrepartie des temps d’astreinte 5

Article 10 : La contrepartie des temps d’intervention 5

Partie 4 : Dispositions générales 5

Article 11 — Durée de l'accord 5

Article 12 — Révision de l'accord 6

Article 13 — Dénonciation de l'accord 6

Article 14 — Conditions de validité 6

Article 15 - Différends 6

Article 16 — Dépôt légal et publication 7

Partie 1 : Définition et champ d’application

Article 1 — Définition

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l’obligation, en dehors des horaires de travail, de répondre à un appel de l’entreprise ou d’un client, pour effectuer toute intervention demandée ou nécessaire.

Article 2 — Champ d'application

Les salariés pouvant être soumis à des astreintes sont :

- Les Ingénieurs et techniciens à l’exception de ceux affectés aux services Commercial et Offres

Les salariés contractuellement soumis à l’astreinte seront sollicités et planifiés.

Pour les autres contrats, les astreintes seront faites sur la base du volontariat.

Partie 2 : Régime de l’astreinte

Article 3 — Les temps d’attente

Durant le temps d’astreinte, le salarié est dans l’attente d’une éventuelle intervention à effectuer tout en vaquant librement à des occupations personnelles.

Compte tenu du fait que la majorité des interventions se font à distance, il n’est pas nécessaire que le salarié demeure à son domicile ou à proximité.

Il est seulement demandé que le salarié puisse répondre au téléphone au plus vite et qu’il dispose de son ordinateur portable avec lui pour pouvoir effectuer les interventions.

En cas d’indisponibilité ponctuelle durant cette période, il doit pouvoir rappeler le client et se connecter avec les interfaces et outils d’accès à distance dans les 20 minutes.

Ainsi, le salarié en astreinte doit pouvoir être joignable durant toute la période de son astreinte. Il doit s’assurer d’avoir une bonne réception téléphonique et une connexion internet suffisante pour effectuer une intervention à distance sans aucun problème technique.

Le salarié doit pouvoir se rendre sur l’un des sites du client, si besoin, dans un délai raisonnable eu égard de sa localisation ainsi que du lieu d’intervention.

Les conditions de la réalisation de l’astreinte seront précisées dans la lettre de mission.

Ces temps d’attente ne constituent pas du temps de travail effectif et à ce titre ne sont pas rémunérés en tant que tel. Ils donneront seulement lieu à une contreparties de sujétion, indépendamment de la rémunération des heures de travail.

Article 4 — Les temps d’intervention

Les périodes d’intervention proprement dites constituent du temps de travail effectif, tout comme l’éventuel temps de déplacement effectué par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu d’intervention.

Les temps d’intervention font donc l’objet d’une rémunération indépendante de l’indemnisation de la sujétion que constitue l’astreinte.

Chaque intervention sera comptabilisée et rémunérée avec application du taux horaire de base du salarié proportionnellement au temps passé, assortie le cas échéant des majorations pour les heures effectuées en astreinte selon le barème du tableau 10.

Seront considérés comme des interventions : les temps de communication, les dépannages sur site, les temps de surveillance à distance déclenchés ou non par un appel conformément à lettre de mission.

Article 5 — Les temps de repos

Depuis la loi du 17 janvier 2003, le temps d’astreinte, hors intervention, est assimilé à un temps de repos. A ce titre-là, le planning des astreintes n’a pas d’incidence sur les temps de travail qui peuvent s’effectuer aux horaires habituels.

Par contre, les interventions interrompent la période de repos.

A ce titre, le salarié devant pouvoir bénéficier intégralement, avant le début de l’intervention ou à l’issue de celle-ci, de la durée minimale de repos continue quotidienne (11 heures) ou hebdomadaire (35 heures), devra décaler son heure d’embauche à l’issue de l’intervention. Dans cette hypothèse, un mail d’information devra être envoyé au service Ressources humaines.

Article 6 — La planification des astreintes

La programmation individuelle des périodes d’astreintes est portée à la connaissance de chaque salarié 15 jours à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra être averti un jour franc à l’avance.

Il est convenu qu’il sera distingué 2 types d’astreinte :

- les astreintes semaine (du lundi au vendredi) : de 1 jour à 5 jours

- les astreintes week-end et jours fériés

Les plages d’astreinte semaine, week-end et jours fériés seront définies dans la lettre de mission.

Article 7 — Le matériel mis à disposition

Durant les temps d’astreinte, la société POWIDIAN met à disposition des salariés :

- un ordinateur portable avec connexion VPN ;

- un téléphone portable.

Article 8 — La consignation des interventions

Chaque salarié devra renseigner sur le logiciel de suivi de temps (à ce jour Eurecia) les temps d’interventions effectuées pendant les périodes d’astreintes.

Il sera remis à tout salarié concerné un récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées ainsi que la compensation correspondante. Ce document sera annexé au bulletin de salaire pour la période de paie correspondante.

Partie 3 : Contreparties

Article 9 : La contrepartie des temps d’astreinte

La sujétion de l’astreinte sera indemnisée par l’octroi d’une contrepartie financière dont le barème est le suivant :

Lundi → Vendredi Samedi Dimanche Jour férié
Astreinte 30 € par jour 50 € 100 € 100 €

Dans l’hypothèse où le salarié serait d’astreinte un jour férié, le forfait le plus élevé sera appliqué soit 100 € (non cumulable).

Les jours d’astreinte pourront être décomposés en demi-journée par la lettre de mission (avec précision des horaires). Dans cette hypothèse, l’indemnité de sujétion sera réduite de moitié.

Il est noté que ce barème est applicable à l’ensemble du personnel soumis à des astreintes quelques soit sa modalité du temps de travail (heures, forfaits heures, forfaits jours…).

Article 10 : La contrepartie des temps d’intervention

Les temps d’intervention seront rémunérés sur la base suivante :

Lundi → Vendredi Samedi Dimanche Jour férié
Intervention Taux horaire x2 Taux horaire x2 Taux horaire x2,5

Pour les salariés rémunérés à l’heure, le taux horaire de base qui sera pris en compte est celui applicable au cours du mois en question.

Pour les salariés en forfait jours, le taux horaire de référence sera obtenu de la façon suivante : Rémunération annuelle contractuelle / 1820. Pour cette catégorie de salarié, il est noté qu’aucune journée de travail ne sera validée sur le planning de suivi des jours travaillés en cas de période ou intervention lors d’astreinte le week-end et jour férié.

Partie 4 : Dispositions générales

Article 11 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01 avril 2022.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 13.

Article 12 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 13 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 14 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de sa signature par un ou plusieurs représentants élus du personnel ayant eu la majorité des voix aux dernières élections professionnelles (PV joint en annexe).

Article 15 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les représentants du personnel.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 16 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la Direccte de TOURS et une version déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de TOURS.

Fait à LA VILLE AUX DAMES, le 29 mars 2022

En 5 exemplaires

Pour l’entreprise

XXXXXXXXXXXXXX

Pour les salariés

XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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