Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation des astreintes" chez SPL FACONEO - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE POUR L'AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION (FACONEO MOBILITE)
Cet accord signé entre la direction de SPL FACONEO - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE POUR L'AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION et le syndicat CGT-FO le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : A01318010477
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE FACONEO MOBILITE
Etablissement : 79787710700053 FACONEO MOBILITE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord organisation du temps de travail (2018-02-15)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ORGANISATION DES ASTREINTES
Entre les soussignés
FAÇONÉO Mobilité
D’une part,
Le Syndicat Force Ouvrière représenté par :
Monsieur …., Délégué Syndical ;
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Compte tenu des contraintes de services liées à l’exploitation du réseau des Lignes de l’Agglo, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord dont l’objet est de préciser le mode d'organisation ainsi que la compensation à laquelle donne lieu les astreintes du service exploitation.
Concomitamment, l’inspecteur du travail a été informé de la mise en place d’astreintes au sein de l’entreprise.
Article 1 : Définition de l’astreinte
Les parties signataires rappellent qu’aux termes de l’article L 3121-9 du Code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».
L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de l’activité en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide, d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux conducteurs-receveurs et aux contrôleurs.
Article 3 : Organisation de l’astreinte des conducteurs-receveurs
Roulement et Jours d’astreintes
L’astreinte s’organise sur les journées de dimanche et les jours fériés. La programmation des astreintes fait état des horaires des périodes d’astreinte.
Le salarié en astreinte est entièrement libre de vaquer à ses occupations personnelles et n’a aucune obligation de demeurer à son domicile, mais il doit être en mesure de se rendre sur le site d’intervention dans un délai d’une heure suivant la demande d’intervention. A cette fin, il est constamment joignable sur le numéro qu’il aura communiqué à l’exploitation.
Compensation financière
Le montant de la prime versée aux conducteurs-receveurs pour un dimanche ou un jour férié d’astreinte est de 50 euros bruts.
Il y a lieu de bien distinguer l’astreinte du temps d’intervention qui constitue du temps de travail effectif. Le temps d’intervention pourra, le cas échéant, donner lieu à une rémunération majorée (jours fériés, majoration pour heures supplémentaires, travail de nuit…).
Il est précisé que les temps d’intervention sous astreintes ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale du travail effectif au-delà des durées maximales du travail journalières et hebdomadaires, sauf dérogations particulières notamment prévues par le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs. Chaque dérogation prévue par le Décret cité ci-dessus nécessite notamment de prévenir les services compétents.
Le relevé de pré-paie récapitule le nombre d’heures d’intervention sous astreinte effectuées et la compensation correspondante.
Article 4 : Organisation de l’astreinte des contrôleurs
Roulement et Jours d’astreintes
L’astreinte s’organise sur les journées de dimanche et les jours fériés. La programmation des astreintes fait état des horaires des périodes d’astreinte.
Le salarié en astreinte est entièrement libre de vaquer à ses occupations personnelles et n’a aucune obligation de demeurer à son domicile, mais il doit être en mesure de se rendre sur le site d’intervention dans un délai d’une heure.
A cette fin, il est constamment joignable sur le portable d’astreinte que l’entreprise met à sa disposition et il est en mesure d’intervenir à toute heure de l’astreinte.
Pendant ces périodes d’astreintes, il est mis à la disposition du salarié sous astreinte :
Un téléphone portable ;
Le matériel nécessaire à ses interventions,
En complément, il pourra être mis à disposition un véhicule d’astreinte. A défaut, le salarié bénéficiera d’une prise en charge des indemnités kilométriques dans les conditions applicables dans l’entreprise.
Compensation financière
Le montant de la prime versée aux contrôleurs pour un dimanche ou un jour férié d’astreinte est de 75 euros bruts.
Lorsqu’un contrôleur est amené à intervenir durant son astreinte, les contreparties sont les suivantes :
Intervention inférieure à 4 heures : une contrepartie sous forme de repos d’une durée équivalente est attribuée au contrôleur ;
Intervention supérieure à 4 heures : la totalité des heures sont rémunérées au taux majoré de 25%.
Il est précisé que les temps d’intervention sous astreintes ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale du travail effectif au-delà des durées maximales du travail journalières et hebdomadaires, sauf dérogations particulières notamment prévues par le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs.
Le relevé de pré-paie récapitule le nombre d’heures d’intervention sous astreinte effectuées et la compensation correspondante.
Article 5 : Programmation
L’article L3121-9 du Code du Travail prévoit que les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai minimum de 7 jours par planning. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition en cas de circonstance exceptionnelle notamment en vue d’assurer le remplacement d’un salarié absent ou en cas de surcroit d’activité dans le respect d’un délai minimum de 48 heures
Les périodes d’astreinte sont réparties par rotation entre les salariés déclarés volontaires sur les périodes désignées par le service exploitation.
Article 6 : Repos périodique
L’article L. 3121-10 du Code du travail prévoit, Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention.
Toutefois, conformément à l’article L.3132-4 du code du travail, lorsque l’intervention revêt un caractère d’urgence, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.
En cas de suspension du repos hebdomadaire minimum légal, le salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. De même en cas d’intervention interrompant le repos quotidien, ce repos sera pris le jour suivant et sera égal à la durée du repos supprimé.
Article 7 : Bilan
Un bilan annuel du nombre moyen d’heures d’intervention astreinte sera communiqué au Comité d’Entreprise.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet rétroactivement à compter du 27 août 2017. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de se rencontrer de nouveau à la date anniversaire de l’accord afin de faire le bilan de son application et de revoir éventuellement les conditions de mise en œuvre de l’astreinte.
Article 9 : Notification de publicité
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Aubagne, le 15 février 2018
Directeur Général Délégué syndical FO
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