Accord d'entreprise "Accord organisation du temps de travail" chez SPL FACONEO - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE POUR L'AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION (FACONEO MOBILITE)

Cet accord signé entre la direction de SPL FACONEO - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE POUR L'AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01318010486
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE FACONEO MOBILITE
Etablissement : 79787710700053 FACONEO MOBILITE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15

ACCORD

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

FAÇONÉO Mobilité

D’une part,

Le Syndicat Force Ouvrière représenté par :

Monsieur …, Délégué Syndical ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation du temps de travail applicables à la société Façonéo Mobilité.

Article 2 - Organisation du temps de travail

Pour les personnels relevant du service exploitation et non affectés à des fonctions administratives, étant donné la nécessité de répartir la charge quotidienne de travail sur des heures et des fréquences particulières du fait de la mission de service public de Transports de Voyageurs confiée à l'entreprise l'organisation du temps de travail est basée sur des cycles à l'intérieur desquels la répartition de la durée du travail se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Les roulements sont fixés par des grilles de travail. Chaque grille correspond à plusieurs lignes d'autobus et regroupe un nombre variable de conducteurs correspondant, pour chacune, au personnel affecté sur ces lignes.

En outre, pour éviter de trop grandes disparités dans les temps de travail quotidiens et hebdomadaires, les limitations suivantes sont introduites dans l’établissements des grilles de travail :

- Durée maximale du travail par jour : 10 heures

- Durée maximale du travail par semaine : 44 heures

- Durée minimale du travail par semaine hors salariés à temps partiel soumis aux dispositions légales : 29 heures.

Article 3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail est décompté du 1er au 31 du mois. La durée légale de 35 heures correspond en moyenne à 151,67 heures de travail par mois. Les heures au-delà de 151,67 heures sont des heures supplémentaires majorées au taux de 125 %.

La possibilité sera ouverte, pour chaque salarié, de récupérer les heures supplémentaires dans les conditions légales pour respecter strictement la durée du travail.

Les heures supplémentaires non récupérées seront rémunérées dans les conditions énumérées ci-dessus. Toutefois, dès la mise en œuvre du présent accord, toutes les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus seront récupérées ou rémunérées au taux de 125 %.

Article 4 - Prime de Dimanche

Les conducteurs-receveurs perçoivent une prime lorsqu’ils travaillent un dimanche. Le montant de cette prime est le suivant :

  • 31,00 euros bruts pour un service inférieur à 7 heures ;

  • 45,00 euros bruts pour un service supérieur à 7 heures.

Cas du jour férié qui tombe un dimanche

Lorsqu’un jour férié travaillé tombe un dimanche, cette prime est versée en sus des majorations liées au travail d’un jour férié.

Article 5 - 26 décembre

Le 26 décembre étant actuellement chômé sur demande de l'Autorité Organisatrice, les parties s'accordent sur le fait que tant que cette organisation de travail perdure, ce jour sera décompté comme un repos payé pour l’ensemble du personnel. Ces heures n’entrent pas dans le calcul des heures supplémentaires.

Article 6 - Majoration des jours fériés

Conformément à l’article 32 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs prévoit que : « Les agents ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de dix, à savoir :

- le 1er janvier ;

- le lundi de Pâques ;

- le 8 Mai ;

- l'Ascension ;

- le lundi de Pentecôte ;

- le 14 Juillet ;

- le 15 août ;

- la Toussaint ;

- le 11 Novembre ;

- Noël. »

Il est convenu, que les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes, ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi avec un de ces jours de fête reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d'une journée de 7 heures de travail. Le cas échéant, seront crédités d'un jour de repos supplémentaire.

Pour les contrats à temps partiels, les heures fériées sont proratisées selon le tableau suivant :
     
Tableau des Heures fériés
Temps de base H Fériés
   
151,67 7,00
140 6,50
130 6,00
120 5,50
110 5,00
100 4,50
95 4,50
80 4,00
60 3,00
50 2,50
     

Les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement ni repos supplémentaires lorsqu'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe un dimanche. 

Article 7 - Repos compensateur

Au regard de l’article 11 de l’annexe VIII de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, au-delà de 115 heures supplémentaires effectuées sur l'exercice (du 1er janvier N au 31 décembre N), chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent génère une heure de contrepartie obligatoire de repos (RC).

Il est convenu que dans l'hypothèse où un conducteur-receveur n'atteint pas le contingent annuel de 115 heures mais a obtenu plus de 85 heures supplémentaires, chaque heure supplémentaire effectuée dans la tranche de 85 heures à 115 heures génère 0,25 heures de repos compensateur par heure effectuée dans cette tranche.

Dans tous les cas, le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures et ces repos compensateurs ne pourront être pris que par journée entière d'une valeur de 7 heures.

Article 8 - Durée d'application

Le présent accord s'applique rétroactivement à compter du 27 août 2017 et pour une durée indéterminée.

Article 9 - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Article 10 - Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Aubagne

le 15 février 2018

Directeur Général Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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