Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez SPL FACONEO - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE POUR L'AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION (FACONEO MOBILITE)

Cet accord signé entre la direction de SPL FACONEO - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE POUR L'AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION et le syndicat CGT-FO le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A01318010484
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE FACONEO MOBILITE
Etablissement : 79787710700053 FACONEO MOBILITE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre les soussignés

FAÇONÉO Mobilité

D’une part,

Le Syndicat Force Ouvrière représenté par :

Monsieur …, Délégué Syndical ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3121-41 du code du travail

Il a pour objectif de mettre en place une annualisation du temps de travail pour faire face aux variations de l’activité et ainsi permettre de faire varier la durée hebdomadaire de travail.

Ce mode d’aménagement du temps de travail suppose que la durée du travail soit appréciée sur 12 mois maximum.

Ainsi la durée annuelle de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

La durée de travail hebdomadaire est amenée à varier selon l’activité du service concerné. Il n’est pas fixé de durée minimale hebdomadaire si bien que des semaines pourront être entièrement non travaillées.

Ainsi, il y aura selon les cas :

  • Une alternance de semaines travaillées et non travaillées,

  • De semaines longues et de semaines courtes,

  • De semaines de forte activité et de basse activité.

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au personnel assurant la fonction de régulateur.

L’effectif comptabilisé pour l’établissement de l’annualisation est de 6 salariés.

En cas de variation pérenne de l’effectif dans le roulement, il conviendra de faire application de l’article 13.

Article 3 : Calendriers prévisionnels et délais de prévenance en cas de modification

Un planning mensuel prévisionnel indiquant la répartition des jours travaillés et non travaillés ainsi que les horaires est communiqué et affiché dans le service au moins 7 jours calendaires avant la fin du mois précédent.

Un planning individuel précisant les jours travaillés et non travaillés ainsi que les horaires de travail est systématiquement remis au salarié au minimum 7 jours calendaires à l'avance. 

Dans certaines circonstances, notamment l'absence imprévue d'un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, ou autres situations exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit, le planning individuel pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 48 heures.

En deçà de ce délai, il sera recouru aux seuls salariés volontaires. 

Un bilan annuel des modifications de planning en deçà du délai de 7 jours fera l'objet d'une information du comité d'entreprise et d'un échange de vues.

Article 4 : Durées maximales hebdomadaires applicables

En application des dispositions de la convention collective, la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 46 heures sur une semaine et 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 5 : Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base des modalités de versement de la rémunération prévues au contrat de travail. Est comptabilisé dans le compteur d'heures le nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent afin de ne pas lui faire récupérer son absence (temps plein ou temps partiel selon ce qui est prévu comme temps de travail dans le contrat de travail du collaborateur).

Article 6 : Rupture du contrat en cours de période de référence

En cas de démission ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée au prorata des heures effectivement travaillées :

– la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ; 

– les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne de 35 heures sur la période d'embauche seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 7 : Heures supplémentaires

7.1 Volume annuel d’heures supplémentaires structurelles

Compte tenu de l’organisation et de l’effectif du service concerné par le présent accord d’organisation du temps de travail, il est convenu que les salariés seront amenés à réaliser un volume annuel de 115 heures supplémentaires.

Du fait du caractère structurel de ces heures supplémentaires, elles seront rémunérées et majorées de 25%.

Un lissage de la rémunération est prévu à l’article 11 du présent accord.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas réalisé les 115 heures supplémentaires au cours de la période de référence suite à une situation non liée au roulement, une régularisation du trop-perçu sera effectuée en fin de période.

7.2 Heures supplémentaires au-delà des 1 607 heures annuelles

Salariés permanents à temps plein : 

A l'issue de la période annuelle de référence, seront comptabilisées les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite des 1 607 heures annuelles correspondant à la durée conventionnelle du travail. 

Seront décomptées de celles-ci le volume de 115 heures supplémentaires déjà rémunérées et majorées (cf. article 7.1). 

Le solde d'heures restant sera rémunéré et majoré conformément aux dispositions légales au plus tard le mois suivant la fin de la période de référence. 


Article 8 : Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et/ ou de leur majoration pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. 

Le paiement des heures supplémentaires avec majoration constitue la forme normale de compensation de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Le dispositif du repos compensateur de remplacement est une exception. 

Le repos compensateur doit être équivalant à l'heure et à la majoration qu'il remplace.

Ainsi, si le repos compensateur de remplacement porte à la fois sur le paiement de l'heure supplémentaire et sur celui de sa majoration, sa durée sera de 1 h 15 pour 1 heure majorée de 25 %.

Article 9 : Contingent annuel d'heures supplémentaires

Actuellement, la convention collective prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires de 115 heures par an pour le personnel.

Désormais, le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté à 300 heures par an pour les permanents.

 

Article 10 : Contrepartie obligatoire en repos

Au regard des dispositions légales actuellement en vigueur, au-delà de 300 heures supplémentaires effectuées sur l’exercice, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent génère une heure de contrepartie obligatoire en repos.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

 
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites au même moment.

En l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, par le salarié, dans le délai de 2 mois, l'employeur lui demande de prendre son repos dans un délai maximum de 1 an.

Il convient de rappeler que la finalité de la contrepartie obligatoire en repos est de préserver la santé physique et mentale du salarié par l'octroi d'un repos supplémentaire après l'accomplissement d'un grand nombre d'heures de travail. Le paiement de la contrepartie obligatoire en repos à l'issue du contrat doit constituer une exception.
Un bilan annuel des refus de prise de la contrepartie obligatoire en repos fera l'objet d'une information du comité d'entreprise. Il sera l'occasion de présenter le nombre de refus et leurs motifs.


Article 11 : Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de la rémunération au cours des mois de l'année, la rémunération des salariés dont la durée hebdomadaire varie sera lissée quel que soit le nombre d'heures réalisées au cours du mois et correspondra donc à la rémunération annuelle convenue avec eux divisée par 12 mois (en ce compris le volume annuel de 115 heures supplémentaires soit un paiement de 9,58 heures supplémentaires chaque mois).

Article 12: Dépôt et publicité

Cet accord sera communiqué à chaque salarié et déposé auprès de l’unité territoriale la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) du siège social des Autobus Aubagnais, sous les formes suivantes :

- 1 exemplaire original sur support papier, daté et signé des parties, avec mention du lieu de signature, accompagné de 2 copies (envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception) ;

- 1 exemplaire au format Word ou PDF daté, sans les signatures, envoyé par voie électronique, en même temps que l’original de l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de compétent.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 13: Révision

Les parties conviennent qu’elles se réuniront à la date du premier anniversaire de l’accord pour procéder à l’analyse de son bilan et en cas de variation de l’effectif concerné par l’application du présent accord, à la hausse comme à la baisse, pour revoir les conditions de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail.

La demande de révision devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de demande de révision par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce que l’accord révisé lui soit substitué.

Fait à Aubagne, le 15 février 2018

Directeur Général Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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