Accord d'entreprise "l'accord relatif au don de jours de repos" chez ARMATIS TOURAINE
Cet accord signé entre la direction de ARMATIS TOURAINE et le syndicat CFDT et CFTC et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T03719001365
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ALC5
Etablissement : 79789641200039
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2019-12-20)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
La Société ARMATIS TOURAINE, SAS au capital de 4 000 000 € dont le siège social est situé 58 Avenue Edouard Vaillant UPWEST à Boulogne Billancourt (92100), immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 797 896 412, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur de Site.
D’UNE PART
Et,
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
La Délégation Syndicale CFDT
La Délégation Syndicale CFE-CGC
La Délégation Syndicale CFTC
La Délégation Syndicale FO
La Délégation Syndicale SUD
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation d'accords de substitutions aux accords d'entreprise de la société LC-FRANCE à l'issue de l'opération d'apport partiel d'actifs du 1er janvier 2019 en application de l'article L. 2261-14 du Code du travail.
Le présent accord se substitue à l’accord d’entreprise LC-FRANCE relatif au don de jours de repos du 30 juin 2017.
Les partenaires sociaux se sont donc réunis à plusieurs reprises afin de négocier un accord de substitution et ont ainsi convenu de déterminer de nouvelles règles relatives au don de jour de repos.
Le don de jour de repos traduit la solidarité et l’entraide au sein d’une même entreprise.
Le présent accord est la traduction de cette cohésion qui pourra s’exercer au travers de dons de jours affectés à un fond crée spécifiquement à cet effet. Les salariés pourront également choisir de donner des jours à un salarié identifié.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté.
Article 2 : dispositif du don de jour de repos
2.1 Le cadre légal
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :
Qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
Qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du Code du Travail (modalité détaillée dans le 2.4 du présent accord).
2.2. Les jours de repos cessibles
Jours pouvant faire l’objet d’un don
Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
des jours d’ancienneté acquis et non consommés ;
des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés ;
des jours de Réduction Temps Travail Salarié (RTTS-pour les salariés non-cadres concernés) et Jours de Repos Temps de Travail (JRTT pour les salariés cadres concernés) tels que définis dans l'accord d'aménagement du temps de travail du 09/12/2019.
Limitation du nombre de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don
Le salarié donateur ne peut céder plus de 5 jours, quelle que soit la nature de ces jours (jours de congé payé, JRTTS, jour d’ancienneté).
Il est possible de donner des jours de nature différente. Exemple : un salarié peut céder 2 jours de congés payés, 1 jour d’ancienneté, 1 JRTTS.
Périodicité et formalisation des dons
Ces dons pourront être réalisés dès que les droits auront été réellement acquis et s’ils n’ont pas été consommés, à l’aide d’un formulaire dédié à remettre au Service Ressources Humaines.
Les dons sont volontaires, anonymes et sans contrepartie, de quelque nature que ce soit (majoration de salaire…). Ils sont irrévocables.
Le salarié qui souhaite procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours. Dans le cas où ces jours seraient de nature différente (congés payés ou d’ancienneté…), il leur affectera un niveau de priorité.
Une communication sera organisée à l'issue de la conclusion de l'accord, lors des communications annuelles relatives aux congés payés et renouvelée lors de la période d'ouverture de don, en particulier à partir du mois d'avril pour ce qui concerne les jours de congés payés légaux acquis correspondants à la 5ème semaine.
Impact sur la durée annuelle du travail
Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit à la même rémunération que les autres jours travaillés sur l’année, sans ouvrir droit néanmoins à majoration.
Pour les salariés donateurs en forfait jours, le plafond annuel de jours de travail devra être augmenté, corrélativement aux dons de jours effectués, par avenant à leur contrat de travail.
2.3 Les salariés donateurs
Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d’ancienneté, à la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat, dans la limite des principes rappelés aux articles 2.2.1 et 2.2.2.
2.4. Les salariés bénéficiaires
Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le dispositif est étendu, selon les mêmes conditions, à tout salarié ayant déclaré un enfant à son foyer fiscal ou ayant un enfant dont il n’assume pas directement la charge.
Peut également bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise « proche aidant » c’est-à-dire qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est :
Son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant,
Un descendant ou un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Un collatéral jusqu'au troisième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au troisième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne aidée au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident dont la filiation est attestée et justifiée conformément aux alinéas 1° à 9° de l'article L. 3142-16.
Pour pouvoir bénéficier d’un don de jours de repos, le salarié bénéficiaire devra avoir consommé tous ses jours d’absences disponibles.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficiera du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Article 3 : CREATION D’UN FONDS DE SOLIDARITE ET REGLES ASSOCIEES A LA MISE EN ŒUVRE DU DON DE JOURS DE REPOS
3.1. Création d’un Fonds de Solidarité pluriannuel mutualisé
Il est créé au niveau de la société un Fonds de Solidarité pluriannuel mutualisé, destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés.
Le Fonds pourra intégrer jusqu’à 500 jours.
3.2. Règles de gestion du Fonds de Solidarité
3.2.1. L’alimentation du Fonds
Le fond est alimenté par les dons de salariés dès le premier mois de mise en application du dispositif.
Pour prioriser les salariés qui procéderont effectivement à un don de jours, les dons seront actés dans l’ordre chronologique de leur réception et les souscriptions clôturées au fur et à mesure des dons réalisés.
Le Fonds de Solidarité sera alimenté par ces dons, sous la forme de journée entière ou demi-journée.
Les dons sont définitifs. Les donateurs se verront décompter de leur solde les jours cédés le mois suivant leurs dons.
3.2.2 La consommation du Fonds
Lorsqu’une demande de don de jours est émise par un salarié bénéficiaire (défini comme tel dans l’article 3.4 du présent accord), le Fonds sera décrémenté pour satisfaire sa demande.
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite auprès de son Responsable Ressources Humaines en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire.
A cette demande est jointe une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ou d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité, ne mentionnant pas la pathologie du proche du salarié.
Un courrier transmis au salarié formalisera en réponse, sous un délai d’une semaine à réception de sa demande, le nombre de jours dont il sera bénéficiaire.
En cas d’urgence ou d’événement nécessitant une mise en œuvre plus rapide du dispositif, la Direction s’engage à répondre sous un délai de 48 heures à réception de sa demande.
La prise des jours de repos cédés s’effectue par journée entière ou par demi-journée, dans la limite de vingt jours ouvrés pour un même événement, dans les six mois qui suivent l’attribution du don de jours dont le salarié est bénéficiaire.
En cas de besoin, cette période de vingt jours ouvrés pourra être renouvelée sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.
En tout état de cause, la période ne pourra pas être renouvelée plus de deux fois, soit un maximum de soixante jours ouvrés pour un même événement.
Ces jours pourront être posés de manière continue ou séquencée sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec accord de l’employeur.
La rémunération et la couverture Frais de Santé et Prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement pris.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et jours de RTT, et pour le calcul de l’ancienneté.
Les jours pris seront valorisés selon la règle du maintien de salaire.
Les jours cédés non pris resteront affectés au fonds de solidarité sans limite de durée. Ces jours cédés seront ainsi conservés sur le fond de solidarité jusqu’à épuisement de leur utilisation.
Article 4 : DISPOSITIF SPECIFIQUE DE DONS ANONYMES POUR UNE SITUATION DETERMINEE ET POUR UN SALARIE IDENTIFIE
Tout salarié qui en fait la demande peut procéder à un don de jours au bénéfice d’un salarié nommément identifié ayant besoin de dons de jours dans les conditions fixées dans l’article 3.2.2 du présent accord.
Cette demande sera également réalisée dans les conditions de formalisme fixé dans l’article 3.2.3 du présent accord
Le salarié donateur indiquera le nom du bénéficiaire, ce dernier ne connaîtra pas l’identité du ou des donateur(s). Ces jours seront utilisés en priorité et le cas échéant complétés par des jours disponibles dans le Fonds prévu à l’article 3 du présent accord.
Article 5 : COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi de l’accord est mise en place au niveau de la société. Elle est composée de représentants de la Direction Générale et des Ressources Humaines, et d'un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord. Elle se réunit au minimum une fois par an.
La commission sera en particulier en charge :
Du suivi du nombre de donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours donnés et du nombre de jours consommés sur l’exercice
De l’évolution des règles régissant le dispositif ;
De l’examen d’éventuels dysfonctionnements constatés ;
D’éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif.
Article 6 : SENSIBILISER ET COMMUNIQUER SUR LES MODALITES DE L’ACCORD
La Direction communiquera sur le présent accord dès sa signature auprès de l’ensemble des salariés.
Elle s’assurera également que les responsables hiérarchiques et les équipes Ressources Humaines soient informés des dispositions du présent accord.
La Direction s’engage enfin à ce que l’ensemble des salariés soient régulièrement sensibilisés au don de jours de repos.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES
7.1. Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord se substitue aux accords antérieurs conclus sur le même thème.
7.2. Révision
Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Toute modification de l'organisation du travail pourra entrainer la conclusion d’un avenant au présent accord (et non la réouverture des négociations) s’il s’avérait que cette modification a un impact sur les dispositions du présent accord.
7.3. Dénonciation
En application des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
7.4. Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail accompagné des pièces nécessaires.
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire et une copie sera remise à chaque organisation syndicale non signataire.
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Fait à Tauxigny-Saint-Bauld, le 20 décembre 2019, en 8 exemplaires
Pour la Société ARMATIS TOURAINE | Pour l’organisation syndicale représentative des salariés |
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Directeur de Site | L’organisation syndicale CFDT, : Mr/Mme ................................................................. L’organisation syndicale CFE-CGC, Mr/Mme ................................................................. L’organisation syndicale CFTC, Mr/Mme ................................................................. L’organisation syndicale FO, Mr/Mme ................................................................. L’organisation syndicale SUD, Mr/Mme ................................................................. |
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