Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'annualisation du temps de travail" chez AVIBRESSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVIBRESSE et les représentants des salariés le 2020-12-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00121003160
Date de signature : 2020-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : AVIBRESSE
Etablissement : 79790526200011 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-20
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société Avibresse, Société par Actions Simplifiée au capital de 52 000 euros, représentée par …, agissant en la qualité de Président de la société HDPA et mandaté pour la société Avibresse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le n° 797 905 262, dont le siège social est situé 66 route de Pont d’Ain, 01320 Chalamont
D’une part
Et
Les salariés d’Avibresse
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Table des matières
Article 1 – Champ d’application 5
Article 2-1 : Temps de travail effectif 5
Article 2-2 : Temps de pause 5
Article 2-3 : Temps de déplacement 5
Article 3 – Durée maximum de travail 5
Article 3-1 : Durée quotidienne du travail 5
Article 4 – Annualisation du temps de travail – Période de référence 6
Article 5 – Programmation de l’annualisation – délai de prévenance 6
Article 6 - Lissage de la rémunération 6
Article 7 – Systèmes dérogatoires 7
Article 7-1 : Techniciens et responsable maintenance 7
Article 7-2 : Responsables calibrage 7
Article 8 – Compteur d’annualisation 7
Article 8-1 : Compteur d’annualisation concernant le temps de travail collectif 7
Article 8-2 : Compteur d’annualisation concernant les systèmes dérogatoires 8
Article 10 - Les heures supplémentaires – communications 8
Article 10-1 : Temps de travail collectif de 36 heures 8
Article 10-2 : Systèmes dérogatoires et Livreurs Merchandiseurs 9
Article 10-3 : Contingent d’heures supplémentaires 9
Article 10-4 : Contrepartie obligatoire en repos 9
Article 11 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence 10
Article 12 – Modalités d’application de l’annualisation pour les salariés à temps partiel 10
Article 12-2 : Durée annuelle de travail 10
Article 12-4 : Définition des heures complémentaires 11
Article 12-5 : Régime des heures complémentaires 11
Article 12-6 : Lissage de rémunération et règles applicables en cas d’année incomplète 11
Article 12-7 : Egalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation 11
Article 12-8 : Accès à un emploi à temps complet 12
Article 13 – Dispositions particulières 12
Article 13-1 : Majoration pour travail de nuit 12
Article 13-2 : Majoration pour travail du dimanche et jours fériés 12
Article 14 – Durée, entrée en vigueur et révision de l'accord 12
Article 15 – Modalités de suivi de l’accord 13
Article 16 – Dépôt - Publicité 13
PREAMBULE
Le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum.
Le Pôle Œufs du Groupe Oxyane est constitué de 11 sociétés rattachées à la Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs. Ces différentes sociétés ont chacune une gestion du temps de travail propre.
Le présent accord s’inscrit dans une logique de cohérence des pratiques du Pôle Œufs permettant d’aboutir à une communauté de travail harmonieuse.
Dans cet état d’esprit la société Avibresse a souhaité mettre en place un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail afin de répondre aux exigences opérationnelles tout en assurant aux salariés une adaptation de l’organisation du temps de travail à leurs impératifs.
L’intégralité de cet accord a été construit afin que soit assuré un équilibre avec les impératifs suivants :
les besoins opérationnels et fonctionnels de la société, ses besoins de disponibilité et de réactivité afin de répondre aux impératifs de ses clients,
l’équilibre vie privée / vie professionnelle garanti à tous les salariés afin d’assurer une meilleure qualité de vie au travail de l’ensemble des salariés.
Cet accord a été négocié et conclu afin que soient pris en compte les intérêts de toutes les parties et qu’un compromis soit établi par le biais du présent accord.
Le présent accord se substitue à tout accord collectif antérieur, décision unilatérale ou toute autre pratique et usage en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui du présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’intégralité des salariés de la société Avibresse, à l’exception des salariés concernés par la mise en place d’un forfait annuel en jours.
Sont concernés les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail à durée indéterminée.
L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique sous réserve des droits particuliers accordés par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles aux salariés pour l’exercice d’un mandat syndical et aux représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat. Toute disposition du présent accord qui n’est pas incompatible avec ces droits particuliers demeure applicables aux salariés susvisés.
Article 2 – Définitions
Article 2-1 : Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi le temps de travail effectif ne comprend pas notamment :
le temps des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à l’entreprise et en revenir,
le temps de pause.
Article 2-2 : Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Le temps de pause ne fait pas partie du temps de travail effectif.
Les parties à l’accord conviennent de l’importance du dépointage et pointage du temps de pause afin que la rémunération du salarié se rapporte à la durée du temps de travail effectif.
Article 2-3 : Temps de déplacement
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ne fait pas partie du temps de travail effectif. Pour autant, du fait de son engagement, le salarié peut être amené à effectuer des déplacements dépassant le temps de trajet habituel domicile travail.
Ce temps de déplacement sera rémunéré à 100% lorsqu’il est imposé par l’emploi. Il ne pourra pas déclencher le paiement d’heures supplémentaires.
Pour les autres possibilités de déplacement, le temps sera rémunéré à 50% (formation développement personnel…)
Les parties à l’accord conviennent que de nombreux temps non obligatoires peuvent venir enrichir la vie du salarié (temps festifs, réunion d’information,…). Ces déplacements ne seront pas rémunérés.
Article 3 – Durée maximum de travail
Article 3-1 : Durée quotidienne du travail
Les parties sont convenues de fixer la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.
Article 3-2 : Repos minimum
Les parties rappellent que les salariés doivent bénéficier d’un :
repos minimum quotidien de : 11 heures consécutives
repos hebdomadaire qui comprend en principe le dimanche de : 35 heures consécutives.
Article 4 – Annualisation du temps de travail – Période de référence
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur l’année.
L’annualisation du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
La période de référence pour l’annualisation du temps de travail est d’un an : le temps de travail effectif est apprécié du 1er juillet de l’année en cours, année N au 30 juin de l’année suivante, année N+1.
La première année d’application du présent accord est fixée au 1er juillet 2021.
Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du Travail, la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Article 5 – Programmation de l’annualisation – délai de prévenance
Le secteur d’activité de l’entreprise, lié au domaine de l’ultra-frais ne permet pas d’appréhender avec exactitudes les commandes.
La direction s’engage à communiquer au personnel concerné un horaire théorique hebdomadaire basé d’après le carnet de commandes, et ce, 48 heures à l’avance.
Ce planning hebdomadaire sera calculé d’après une productivité standard et sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés unilatéralement par la société en cas de circonstances exceptionnelles ou de commandes imprévisibles.
Article 6 - Lissage de la rémunération
Les dispositions de cet article ne concernent pas la population des Livreurs Merchandiseurs qui conserve leur temps de travail actuel.
Les salariés bénéficieront d’une rémunération lissée, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
Cette disposition ne concerne que la rémunération de base (tout autre composant de la rémunération est exclu, salaire variable, prime, etc.).
Les déductions de toute nature (liée aux absences, etc.) pourront être impactées sur le bulletin de salaire du mois échu ou sur les bulletins de salaire des mois suivants.
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 36 heures hebdomadaire, soit 156 heures mensuelles rémunérées comme suit :
151.67 heures au taux horaire normal
4.33 heures au taux horaire normal majoré de 25 %
de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Les parties conviennent également que la 37ème heure hebdomadaire, si elle est réalisée, sera rémunérée à la période de paye.
Article 7 – Systèmes dérogatoires
Il est prévu de déroger au temps de travail collectif de 36 heures hebdomadaire mentionné à l’article 6 pour les populations suivantes :
Article 7-1 : Techniciens et responsable maintenance
Pour cette population, le lissage de la rémunération sera calculé sur la base d’un salaire moyen correspondant à 39 heures hebdomadaire, soit 169 heures mensuelles rémunérées comme suit :
151.67 heures au taux horaire normal
17.33 heures au taux horaire normal majoré de 25 %.
Article 7-2 : Responsables calibrage
Pour cette population, le lissage de la rémunération sera calculé sur la base d’un salaire moyen correspondant à 37 heures hebdomadaire soit 160,33 heures mensuelles rémunérées comme suit :
151.67 heures au taux horaire normal
8.66 heures au taux horaire normal majoré de 25 %.
Les parties conviennent également que la 38ème heure hebdomadaire, si elle est réalisée, sera rémunérée à la période de paye.
Article 8 – Compteur d’annualisation
Les dispositions de cet article ne concernent pas la population des Livreurs Merchandiseurs qui conserve leur temps de travail actuel.
Article 8-1 : Compteur d’annualisation concernant le temps de travail collectif
Les parties ont convenus que toutes les heures réalisées au-delà des 42 heures hebdomadaires seront rémunérées selon la période de paye correspondante et selon les majorations conventionnelles.
Seront donc comprises dans l’annualisation du temps de travail :
En positif, les heures comprises entre 37 heures et 42 heures.
En négatif, les heures inférieures à 36 heures.
Article 8-2 : Compteur d’annualisation concernant les systèmes dérogatoires
Les parties ont également convenues pour les salariés relevant des systèmes dits dérogatoires, que sont comprises dans l’annualisation du temps de travail les heures dépassant leur temps de travail moyen, et ce, dans la limite de 5 heures hebdomadaires.
En tout état de cause, et nonobstant les dispositions prévues à l’alinéa précédent, les Parties se sont entendues sur le fait que les heures réalisées au-delà de 43 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires et seront rémunérées sur la période de paie correspondante.
Seront comprises dans l’annualisation en négatif les heures inférieures au temps de travail moyen hebdomadaire.
Article 9 - Absences
Les absences indemnisées ou non seront comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles seront calculées sur la base d’un horaire théorique calculé de la manière suivante :
Une journée d’absence = 6 heures de travail effectif
Une demi-journée d’absence = 3 heures de travail effectif.
Pour les Techniciens et responsable maintenance, les absences seront valorisées selon un horaire théorique calculé de la manière suivante :
Une journée d’absence = 6.5 heures de travail effectif
Une demi-journée d’absence = 3.25 heures de travail effectif.
Pour le Responsable calibrage, les absences seront valorisées selon un horaire théorique calculé de la manière suivante :
Une journée d’absence = 6.17 heures de travail effectif
Une demi-journée d’absence = 3.085 heures de travail effectif.
Article 10 - Les heures supplémentaires – communications
Le calcul des heures effectivement travaillées sera fait à la fin de la période d’annualisation soit au 30 juin.
Il est rappelé que les salariés ne sont autorisés à effectuer des heures supplémentaires qu’à la condition que leur responsable hiérarchique ait expressément et par écrit formulé une telle demande.
Par exception, les salariés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires en l’absence de demande du responsable hiérarchique, et ce, après information préalable et par écrit de la direction avec justification du motif de recours.
Article 10-1 : Temps de travail collectif de 36 heures
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1657 heures [(365 jours – 52 dimanche – 8 jours fériés en moyenne – 30 jours de congés payés = 275 jours) / 6 jours par semaine x 36 heures hebdomadaires + 7 heures de journée de solidarité = 1657 heures (arrondi)] pour une période complète.
Les heures réalisées en excédent seront, soit, rémunérées avec une majoration de 25% le mois qui suit la fin de la période d’annualisation, soit récupérées en cours de période.
Les compteurs négatifs pourront être compensés.
Les salariés sont informés mensuellement des modalités de décompte par un document annexé au bulletin de paie
Article 10-2 : Systèmes dérogatoires et Livreurs Merchandiseurs
La durée annuelle de travail est calculée de la manière suivante [(365 jours – 52 dimanche – 8 jours fériés en moyenne – 30 jours de congés payés = 275 jours) / 6 jours par semaine x X heures hebdomadaires + 7 heures de journée de solidarité = le résultat étant arrondi à l’entier supérieur (arrondi)] pour une période complète.
Dans cette formule X heures hebdomadaires représente le temps de travail moyen hebdomadaire dérogatoire.
Les heures réalisées en excédent seront, soit, rémunérées avec une majoration de 25% le mois qui suit la fin de la période d’annualisation, soit récupérées en cours de période.
Les compteurs négatifs pourront être compensés.
Les salariés sont informés mensuellement des modalités de décompte par un document annexé au bulletin de paie
Article 10-3 : Contingent d’heures supplémentaires
Les parties ont souhaité porter le contingent d’heures supplémentaires à 265 heures par année. Les heures effectuées au-delà du contingent donnant droit à une contrepartie obligatoire en repos
Ce contingent sera calculé sur la période d’annualisation.
Article 10-4 : Contrepartie obligatoire en repos
Le droit à la prise de contrepartie obligatoire en repos sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos aura atteint l’équivalent d’une journée de travail (6 heures selon le temps de travail collectif, 6.5 heures pour les Techniciens et Responsables Maintenance…).
Il pourra uniquement être pris par journée entière dans un délai maximum de huit mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des cas de report définis aux articles D3121-21 et D3121-22 du Code du Travail.
Le collaborateur souhaitant bénéficier d’un repos compensateur de remplacement adressera sa demande de prise de repos en précisant les dates et la durée de celui-ci au moins trois semaines à l’avance. La direction lui répondra dans les sept jours calendaires suivant la réception de la demande.
En cas de refus de la date ou de la durée proposée pour des raisons relevant d’un impératif lié au fonctionnement du service ou résultant de demandes multiples, la direction proposera au collaborateur une ou plusieurs autres dates fixées à l’intérieur du délai maximum de huit mois.
L’ordre de priorité en cas de demandes multiples sera le suivant : demande déjà différée, situation de famille, ancienneté au sein de l’entreprise.
En l’absence de prise du repos par le collaborateur après que sa demande ait été acceptée, la direction lui demandera de prendre effectivement son repos dans un délai maximum d’un an suivant l’ouverture du droit.
Si le collaborateur ne communique aucune réponse sous sept jours, il appartiendra à la direction de fixer unilatéralement la ou les dates de repos afin que le repos acquis soit pris dans le délai maximum d’un an suivant l’ouverture du droit.
Article 11 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il sera fait mention de l’accord d’entreprise dans les contrats de travail lors de toute nouvelle embauche.
Lorsque le salarié intègre ou quitte les effectifs de la société en cours de période de référence, du fait d'une embauche ou d'une rupture de son contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
En cas d’embauche, la durée annuelle de travail jusqu’à la fin de la période de référence sera calculée prorata temporis de la façon suivante : 1657 / 365 (ou 366) x nombre de jours calendaires restant à travaillés jusqu’au terme de la période de référence.
En cas de départ en cours d’année, la durée annuelle de travail jusqu’au départ sera calculée prorata temporis de la façon suivante : 1657 / 365 (ou 366) x nombre de jours calendaires travaillés depuis le début de la période de référence jusqu’à la date de départ.
Article 12 – Modalités d’application de l’annualisation pour les salariés à temps partiel
Article 12-1 : Définitions
Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont la durée de travail annuelle est inférieure à 1607 heures.
Le temps partiel aménagé sur l’année a pour objet de permettre de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail à temps partiel sur une période égale à l’année.
La durée de travail de référence sera par conséquent la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail mentionnée dans le contrat de travail à temps partiel de chaque salarié concerné, cette durée étant appréciée pour son équivalent annuel.
Article 12-2 : Durée annuelle de travail
La répartition de la durée du travail des salariés visés à l’article précédent est organisée sur une période de douze mois consécutifs correspondant à la période du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N + 1, selon les modalités prévues par les stipulations qui suivent.
Dans le cadre de cette organisation annuelle du travail, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif des salariés pourra varier d’une semaine ou d’un mois à l’autre en fonction de la charge de travail.
Pour autant, ces variations d’activité ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail, à savoir 1607 heures par période d’annualisation.
Article 12-3 : Communication et modification de la répartition de la durée du travail et des horaires
La société pourra être amenée à changer la durée ou les horaires de travail en cas de nécessité liée notamment au bon fonctionnement du service ou en cas de circonstances exceptionnelles.
En cas de changement initié par la société de la répartition d’horaire ou de durée du travail, il sera respecté un délai de prévenance de 7 jours.
D’un commun accord ou en cas d’urgence particulière, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.
La répartition ou la modification de la durée du travail et des horaires de travail sera portée à la connaissance des salariés à temps partiel par voie d’affichage.
Article 12-4 : Définition des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont des heures de travail effectif, ainsi que des heures légalement et/ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif.
Les heures complémentaires sont décomptées sur la période de référence définie à l’article 11.2 du présent accord. Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.
Le nombre d’heures complémentaires pouvant être accomplies par période d’annualisation ne pourra excéder le tiers de la durée annuelle contractuelle de travail.
Article 12-5 : Régime des heures complémentaires
Les heures complémentaires seront rémunérées selon les dispositions légales.
Les opérations de clôture s’effectueront en fin de période d’annualisation. Dans ce cadre, seront accomplis les arrêtés suivants :
Décompte des heures complémentaires sur la période totale d’annualisation ;
Le cas échéant, appréciation des seuils de déclenchement des majorations légales.
Article 12-6 : Lissage de rémunération et règles applicables en cas d’année incomplète
La rémunération des salariés à temps partiel sera lissée conformément aux dispositions de l’article 3.6 du présent accord, et ce, sur une base mensuelle correspondant à la durée de travail hebdomadaire moyenne telle que mentionnée au contrat.
La comptabilisation des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année se fera comme pour les salariés à temps complet (avec application d’une réduction à due proportion).
Article 12-7 : Egalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière, de promotion, de formation et de rémunération.
La société s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération, de promotion et de carrière que les salariés à temps plein.
La société s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient à due proportion des mêmes droits à la formation que les salariés à temps plein et qu’ils puissent y avoir accès dans les mêmes conditions.
Article 12-8 : Accès à un emploi à temps complet
L’accès à un temps complet est ouvert à tout salarié, quelles que soient les fonctions qu’il occupe.
Les salariés à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.
La liste des emplois disponibles est portée à la connaissance des salariés intéressés.
Le salarié qui désire accéder à un emploi à temps complet doit formuler sa demande par lettre remise en main propre contre décharge.
L’employeur notifie sa réponse au salarié dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’employeur qui refuse la demande doit motiver sa lettre.
Article 13 – Dispositions particulières
Article 13-1 : Majoration pour travail de nuit
Est majoré le travail de nuit réalisé durant l’amplitude 22 heures – 5heures.
Les parties, en application de la convention collective fixe la majoration pour travail de nuit à 15%.
Article 13-2 : Majoration pour travail du dimanche et jours fériés
Les parties à l’accord fixent la majoration horaire pour travail du dimanche et durant les jours fériés à 150% du taux horaire brut de base.
Les heures effectuées durant les dimanches ou jours fériés, n’entreront pas dans la modulation.
En tout état de cause, le travail du dimanche ou un jour férié ne donne pas droit à un repos compensateur.
Article 14 – Durée, entrée en vigueur et révision de l'accord
Le présent accord entrera en application au 1er juillet 2021 et est conclu pour une période indéterminée.
Les signataires conviennent de se réunir dans les trois mois à l’initiative du plus diligent pour, le cas échéant, mettre en conformité le présent accord en cas de modification de la réglementation.
Cette mise en conformité sera faite sur la ou les dispositions qui seraient directement concernées par la modification de la réglementation, au plus près du texte.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra également être éventuellement dénoncé dans les conditions fixées par le Code du Travail.
Article 15 – Modalités de suivi de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion formulée par courrier recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre à la Direction fixe l'exposé précis du différend né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Article 16 – Dépôt - Publicité
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
un exemplaire dûment signé par les deux parties sera remis à chaque signataire,
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort de la société,
deux exemplaires (dont une version sur support papier et une version sur support électronique) seront déposés auprès des services du ministre chargé du travail.
L’accord sera également remis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Chalamont, le 20 décembre 2020.
Signature soumise au référendum des salariés Pour la Direction
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