Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le forfait annuel en jours" chez AVIBRESSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVIBRESSE et les représentants des salariés le 2020-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00121003159
Date de signature : 2020-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : AVIBRESSE
Etablissement : 79790526200011 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-20
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre :
La société Avibresse, Société par Actions Simplifiée au capital de 52 000 euros, représentée par …, agissant en la qualité de Président de la société HDPA et mandaté pour la société Avibresse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le n° 797 905 262, dont le siège social est situé 66 route de Pont d’Ain, 01320 Chalamont
D’une part
Et les salariés d’Avibresse
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum.
La société emploie des salariés sous forfait annuel en jours ; ce dispositif a vocation à répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail.
Le présent accord a pour objet la détermination des catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la mise en place d’un minimum de rémunération pour les salariés au forfait jour.
Article 1 : Définition du salarié au forfait jour
Par référence aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les salariés suivants :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord s’applique à tous les salariés, répondant aux conditions précitées :
Qu’ils travaillent sur une base annuelle de 218 jours ou sur une base inférieure
Sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée.
Les parties entendent préciser que le champ d’application des salariés pouvant bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année n’est pas déterminée selon leur niveau de rémunération.
Article 2 : Rémunération des salariés travaillant en forfait annuel en jours
Les salariés travaillant suivant le régime de travail en forfait annuel en jours bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leurs missions.
Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés.
Cette rémunération est versée mensuellement pour un volume annuel de 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse).
Les parties conviennent de fixer un minimum de rémunération mensuel pour les salariés au forfait jour à 2400€ brut par mois.
Ce minimum de rémunération ne pourra, en tout état de cause, être inférieur au minimum de rémunération hiérarchique défini par la classification interne de l’entreprise.
Aucun autre minimum de rémunération, aucune autre majoration n’est due ou ne conditionne l’application d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Les clauses de la convention collective de branche ne sont pas applicables et le présent accord d’entreprise prime.
Article 3 – Durée, entrée en vigueur et révision de l'accord
Le présent accord entrera en application au 1er juillet 2021 et est conclu pour une période indéterminée.
Les signataires conviennent de se réunir dans les trois mois à l’initiative du plus diligent pour, le cas échéant, mettre en conformité le présent accord en cas de modification de la réglementation.
Cette mise en conformité sera faite sur la ou les dispositions qui seraient directement concernées par la modification de la réglementation, au plus près du texte.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra également être éventuellement dénoncé dans les conditions fixées par le Code du Travail.
Article 4 – Modalités de suivi de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion formulée par courrier recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre à la Direction fixe l'exposé précis du différend né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Article 5 : Dépôt - Publicité
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
un exemplaire dûment signé par les deux parties sera remis à chaque signataire,
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort de la société,
deux exemplaires (dont une version sur support papier et une version sur support électronique) seront déposés auprès des services du ministre chargé du travail.
Fait à Chalamont, le 20 décembre 2020.
Pour le CSE Pour la Direction
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