Accord d'entreprise "Egalité Professionnelle" chez GOAL LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GOAL LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2022-07-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222007845
Date de signature : 2022-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : GOAL LOGISTIQUE
Etablissement : 79800964300015 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-11

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Le présent accord conclu entre :

La société GOAL LOGISTIQUE, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 798 009 643 dont le siège est situé PARC EUROPESCAUT, Rue Jean Jaurès, 59410 Anzin, représentée par le Directeur de Site.

Ci-dessous désigné par « La société »

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société précitée : CGT 

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Avec cet accord, les parties signataires affirment leur détermination de lutter contre toutes les formes de discrimination liées au sexe, dans la vie professionnelle, dès l’embauche et jusqu’à la fin de relation contractuelle. Cette démarche tend au développement d’une égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes.

Les parties signataires souhaitent se fixer des objectifs de progression au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Les parties signataires ont donc choisi de développer les trois (3) domaines suivants :

  • L’égalité professionnelle au niveau de la rémunération ;

  • L’égalité professionnelle au niveau de la promotion professionnelle et du déroulement de carrière ;

  • L’égalité professionnelle au niveau de l’accès à la formation professionnelle.

Cette négociation s'est appuyée sur les éléments chiffrés remis aux partenaires sociaux, notamment contenus dans le bilan social de l’année 2021 ainsi que l’index sur l’égalité entre les femmes et les hommes au titre des données de 2021.

La négociation s’est déroulée aux dates suivantes :

  • 30 juin 2022

  • 07 juillet 2022

Le 11 juillet 2022, les parties se sont accordées sur les points suivants :

I/ CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société GOAL LOGISTIQUE.

II/ ETUDE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA SOCIETE

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la société et l’organisation syndicale représentative se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économique et sociale de 2021 ainsi que dans l’index sur l’égalité entre les femmes et les hommes au titre des données de 2021.

III/ ACTIONS CHOISIES POUR LA PROMOTION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ARTICLE 1 : LA REMUNERATION

  • Objectif

Au sein de la société GOAL LOGISTIQUE, l’égalité salariale fait partie de l’une des composantes essentielles de l’égalité professionnelle. Ainsi, la politique de rémunération est construite de telle sorte qu’elle n’est pas discriminatoire. Cet accord aura pour but de maintenir cet état de fait.

La société GOAL LOGISTIQUE s’attache à garantir une égalité salariale sans considération du sexe et en appliquant le principe : « A travail égal, salaire égal ». Elle s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives permettant de réduire les inégalités salariales qui ne seraient pas justifiées et observées entre les femmes et les hommes à diplôme, poste et expérience équivalente.

  • Actions

Dès l’embauche, la société GOAL LOGISTIQUE assurera une rémunération et un niveau de classification identique entre les femmes et les hommes, à poste, diplôme et expérience équivalente.

Chaque année, lors des campagnes d’augmentations individuelles, la société GOAL LOGISTIQUE sera attentive au respect des obligations légales en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Elle contrôlera la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions.

  • Indicateurs de suivi

La société GOAL LOGISTIQUE s’appuiera, dans le cadre de son contrôle, de l’index égalité professionnelle et notamment de deux indicateurs que sont :

  • L’écart de rémunération ;

  • L’écart de taux d’augmentation individuelle.

ARTICLE 2 : LA PROMOTION PROFESSIONNELLE INTERNE

  • Objectif

La société GOAL LOGISTIQUE souhaite promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en termes de promotion professionnelle. L’objectif est de concourir à une égalité dans les promotions professionnelles au sein de la société.

Pour parvenir à la réalisation de cet objectif, les parties signataires se sont accordées sur la mise en œuvre desdites actions :

  • Les projets d’évolution professionnels seront étudiés lors des entretiens professionnels, en lien avec les aptitudes, les compétences et les postes disponibles au sein de la société ;

  • La réalisation de comité carrière pour évaluer les projets professionnels des salariés et identifier les potentiels, parmi les deux (2) sexes, sans distinction ou différence de traitement, et de créer les conditions de leur développement au sein de la société ;

  • Promouvoir les postes à pourvoir en interne et améliorer la communication auprès des salariés, pour favoriser les candidatures en interne sans distinction entre les deux (2) sexes.

  • Actions

La société GOAL LOGISTIQUE réalisera pour satisfaire cet objectif :

  • Une analyse comparée des promotions annuelles par sexe ;

  • Une priorisation, lors de ses recrutements, des candidatures internes par rapport aux candidatures externes ;

  • Un taux de réalisation de 100% des entretiens professionnels.

  • Indicateurs de suivi

La société GOAL LOGISTIQUE réalisera une analyse de l’évolution de carrière par sexe, chiffrant le nombre de salariés qui ont bénéficié d’une évolution professionnelle.

ARTICLE 3 : L’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

  • Objectif

La société GOAL LOGISTIQUE s’attache à garantir une égalité dans l’accès à la formation professionnelle.

  • Actions

  • Recensement des formations

La société contribuera à faire bénéficier de manière équitable, entre les deux (2) sexes, des formations envisagées dans le cadre de son plan de développement des compétences.

Elle veillera à prendre en compte, sans distinction de sexe, les souhaits de formation des salariés, formulés dans les entretiens professionnels.

  • Lieu de formation

Le lieu de formation sera, autant que cela est possible, choisi en fonction de la proximité avec le lieu de travail habituel.

  • Organisation

La société organisera les formations de sorte qu’elles n’impactent pas l’organisation personnelle des salariés.

  • Indicateurs de suivi

Pourcentage de femmes et d’hommes ayant bénéficié de formations, comparé à ce même pourcentage de l’année N-1.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

L'accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans.

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD

A la demande d’une des parties signataires du présent accord, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 6 : DENONCIATION

L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 22616- 1 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord, cessera de produire effet.

ARTICLE 7 : NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr,

Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS de Valenciennes.

Fait à Anzin, le 11 juillet 2022

Pour l’entreprise Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Directeur de site Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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